Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50cc0b8594705dbfccb64
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20066 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYN3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2022 du TJ d'[Localité 5] - RG n° 22/00506 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. FRAIDISCOUNT [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Et assistée de Me Elise GIELDZYK substituant Me Stéphane DAYAN de la SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P418 à DÉFENDEUR S.A. LES RÉSIDENCES SOCIÉTÉ ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODÉRÉ [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Ayham SABRA substituant Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Juin 2023 : Saisi par une assignation en date du 20 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a, par une ordonnance contradictoire du 21 octobre 2022 : - constaté que les conditions d'expiration du bail commercial dérogatoire liant les parties portant sur les lieux loués situés [Adresse 2], à [Localité 6] (91), sont réunies au 7 juillet 2019, la société Fraidiscount étant à cette date occupante sans droit ni titre ; - dit que la société Fraidiscount devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef au plus tard deux mois après signification de la présente décision. - autorisé la société [Adresse 7] à loyer modéré, à défaut de libération, à faire procéder à l'expulsion de la société Fraidiscount et de tous occupants de son chef, passé ce délai, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ; - dit que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - constaté que depuis le 7 juillet 2019 jusqu'au 31 août 2022 des indemnités d'occupation ont été appelées, réglées et facturées pour un montant correspondant au loyer et aux provisions de charges et taxes et de la TVA du bail antérieur ; - condamné par provision la société Fraidiscount à payer à la société Les Résidences des indemnités d'occupation pour une somme de 1.600 euros brute, outre des provisions pour charges et taxes et une TVA de 20%, du 1er septembre 2022 jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clés, en deniers ou quittance ; - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de majoration, y compris rétroactives, changement de révision et minoration des indemnités d'occupation. - condamné la société Fraidiscount à payer à la société Les Résidences la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en compris la notification d'opposition au maintien dans les lieux du 4 juin 2019, la sommation de quitter les lieux du 3 février 2022 et l'assignation du 20 mai 2022. Le 26 octobre 2022, la société Fraidiscount a interjeté appel de cette décision et par acte extra-judiciaire en date du 8 décembre 2022, elle a fait assigner la société Les Résidences devant le premier président de la cour de céans, afin de voir suspendre l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé et de voir condamner son adversaire au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience du 6 juin 2023, la société Fraidiscount se désiste de son action et de son instance devant le premier président et lui demande de juger que chacune des parties conservera la charge de ces frais et dépens. Ce désistement a été accepté par le conseil de la société Les Résidences. SUR CE, En application de l'article 394 du code de procédure civile, le désistement est admis en toutes matières. L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'a pas besoin d'être accepté si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, la société Fraidiscount s'est désistée de son instance engagée devant le Premier président et de son action avant toute demande de la société Les Résidences qui, de surcroît, a accepté ce désistement. Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance. En l'absence de convention contraire ou d'acquiescement de la société Les Résidences à la demande relative aux dépens et frais et par application de l'article 399 du code de procédure civile, la société Fraidiscount supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS, Constatons le désistement d'instance et d'action de la société Fraidiscount et le déclarons parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisie ; Laissons, sauf meilleur accord des parties, les dépens à la charge de la société Fraidiscount. ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 395 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 394 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64a50cc0b8594705dbfccb64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel