Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50cc5b8594705dbfccb6b
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 32 734 100 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 (n° / 2023, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02981 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDQT Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2023 -Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2022009122 APPELANTE S.A.S.U. EG BENNES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 850 952 284, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090, Assistée de Me Patrick VILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1068, INTIMÉS S.C.P. [W] [J] [S], ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 5] Représentée et assistée de Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 1] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Madame Constance LACHEZE, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Constance LACHEZE, conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [U] [H] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La SASU EG Bennes exerce une activité de vente et location de bennes, de ramassage de gravats et matériaux et mise à la déchèterie, d'achat et vente de bois de chauffage et granulé, de débardage et d'élagage paysagiste. Elle a démarré son activité le 9 mai 2019 et a été immatriculée le 21 mai 2019. Sur requête du procureur de la République du 21 avril 2022 et par jugement du 27 juin 2022, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société EG Bennes, désigné la SCP [W] - [J] - [S] en qualité de mandataire judiciaire et ouvert une période d'observation s'achevant le 27 décembre 2022. Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal de commerce de Meaux a mis fin à la période d'observation et prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire à l'égard de la société EG Bennes au motif que la société EG Bennes n'était pas en mesure de justifier de la souscription d'une assurance de responsabilité civile professionnelle. Par déclaration du 10 février 2023, la société EG Bennes a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée en circuit court le 1er mars 2023. L'exécution provisoire a été arrêtée par ordonnance du 28 mars 2023. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, la société EG Bennes demande à la cour : - de la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ; - d'infirmer le jugement entrepris ; - d'ordonner le renvoi de la procédure et la connaissance de ses suites devant le tribunal de commerce de Meaux ; - de débouter le ministère public et la SCP [W] - [J] - [S] en qualité de mandataire et de liquidateur judiciaire de toutes demandes contraires ; - d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. La société EG Bennes soutient que la motivation du jugement déféré a pour seul fondement l'absence de production de l'attestation d'assurance de son activité. Or, dans le cadre du présent appel, elle verse au débat l'attestation d'assurance délivrée le 27 janvier 2023. Elle soutient de surcroît justifier d'une exploitation générant des résultats lui permettant d'apurer son passif exigible aux termes d'un plan remplissant les critères légaux. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, la SCP [W] - [J] - [S] ès qualités demande à la cour : - de débouter la société EG Bennes de l'intégralité de ses demandes ; - de confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2023 ; - de condamner la société EG BENNES à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SCP [W] - [J] - [S] ès qualités excipe de la nécessité de convertir la procédure en liquidation judiciaire, soulignant que l'assurance fournie ne couvre pas toutes les activités exercées par la société EG Bennes telles qu'indiquées dans son extrait K bis et faisant valoir que les charges de l'année 2020, le chiffre d'affaires et les charges de l'année 2022 ne sont pas communiqués, que le prévisionnel de résultats versé aux débats n'apparaît pas en cohérence avec le résultat de l'année 2021 (175 000 euros de chiffre d'affaires prévisionnel contre 327 341 euros en 2021) et qu'il omet un certain nombre de charges ainsi que le paiement de cotisations à l'URSSAF et de la TVA. Par avis remis au greffe et notifié par voie électronique le 02 mai 2023, le ministère public demande à la cour d' " annuler " le jugement déféré, en ce qu'il converti la procédure de redressement de la société EG Bennes en liquidation judiciaire. Le ministère public indique que le motif de conversion en liquidation a disparu avec la production de l'attestation d'assurance et qu'au regard des capacités financières de l'appelant, il apparait qu'un plan de redressement est possible car le passif vérifié s'élève à 30 117,32 euros et le chiffre d'affaires prévisionnel de la société est de 150 000 euros annuel, ce qui permettrait de laisser un solde de trésorerie suffisant pour envisager un plan de redressement. L'instruction a été clôturée le 5 juin 2023. SUR CE, L'article L. 631-15, dans le premier alinéa du II., du code de commerce dispose : " II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. " En l'espèce, il ressort de la liste des créances nées avant le jugement d'ouverture que le montant du passif échu s'élève à la somme de 30 177,32 euros et le passif résiduel à échoir à 111 367,94 euros, constitué de créances de location de matériels d'exploitation (porteur forestier, véhicule utilitaire et SUV Renault Captur). En regard, le prévisionnel réalisé par la société EG Bennes en lien avec son expert-comptable pour la période allant d'octobre 2022 à mars 2023 démontre un solde positif mensuel de l'ordre de 2 000 euros après " encaissements et décaissements " selon les termes employés dans ce document, permettant de dégager un bénéfice de 12 040 euros sur 6 mois. Ce prévisionnel se fonde sur un chiffre d'affaires inférieur à celui de l'année 2021 si bien qu'il n'est pas surestimé. La société EG Bennes établit ainsi un solde de trésorerie lui permettant d'envisager l'élaboration d'un plan de redressement compte tenu du caractère modéré du passif à apurer. La SCP [W] - [J] - [S] ès qualités, n'apporte pas d'élément de nature à le démentir, et ce, alors que la société a bénéficié de l'arrêt de l'exécution provisoire de sorte qu'elle a pu poursuivre son activité. Si comme le prouve le mandataire, les primes d'assurances n'ont pas été réglées sur les premiers mois de l'année 2023, le montant des sommes dues à ce titre est de 235,35 euros au 1er mai 2023, soit une somme dont le débiteur peut supporter le paiement. Dès lors, l'ensemble de ces éléments démontrent que le redressement n'est pas manifestement impossible. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement ayant prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et, afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement et le règlement des primes d'assurance impayées, d'ouvrir une nouvelle période d'observation de trois mois. Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la société EG Bennes ; Ouvre une nouvelle période d'observation de trois mois à compter du présent arrêt; Renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Meaux pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire conduite par les organes désignés par jugement du 27 juin 2022 ; Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Meaux devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a50cc5b8594705dbfccb6b
Données disponibles
- Texte intégral
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