Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50cd4b8594705dbfccb6f
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 74 570 744 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03839 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHF4I Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2022 du Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° J202000030 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. ALIENOR CONTRACTING [Adresse 6] [Localité 10] Représentée par Me Benoît FAVOT de l'AARPI NEGOTIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0297 à DEFENDEURS E.U.R.L. DENTAL DEVELOPMENT [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Et assistée de Me Thibaut JOUVE substituant Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE S.A.R.L.U. FP PLOMBERIE [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par la SCP d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 Et assistée de Me Nicolas GRAVEJAT de la SELARL GRAVEJAT AVOCAT, avocat plaidant au barreau de LYON, toque : 1832 S.A.S.U. SAPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la S.A.R.L. DG PARTICIPATIONS [Adresse 1] [Localité 9] Maître Me [V] [P], en qualité d'administrateur judiciaire de la société SAPE [Adresse 2] [Localité 7] S.E.L.A.R.L. JEROME [F], prise en la personne de Me [N] [F], en qualité de mandataire judiciaire de la société SAPE [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 7] Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Et assistée de Me Nicolas GRAVEJAT substituant à l'audience Me Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON, toque : 1174 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Juin 2023 : Aux termes d'un contrat de contractant général en date du 3 septembre 2018, la société Alienor contracting a proposé à la société Dental development, maître d'ouvrage, de prendre en charge les travaux de réaménagement de son centre dentaire situé [Adresse 11] à [Localité 7] pour un prix principal de 745 707,44 euros ttc auquel se sont ajoutés des travaux complémentaires pour un total de 203 588,15 euros ttc. La société Alienor contracting a confié le lot CVC Plomberie à la société FP Plomberie moyennant un prix de 27 522,12 euros ttc selon contrat de sous-traitance du 17 juillet 2019 et les lots curage et installations de chantier, cloisons - faux plafonds, menuiseries intérieures, revêtements des sols et murs et peinture à la société Sape, pour un prix total de 318.366,70 euros. Les travaux ont été réceptionnés le 25 septembre 2019. En février et octobre 2020, la société Alienor contracting a fait opposition devant le tribunal de commerce de Meaux, aux injonctions de payer obtenues par divers sous-traitants, dont la société FP Plomberie. Cette société et la société Alienor Contracting ont introduit des actions à l'encontre de la société Dental development par actes des 6 mai et 19 octobre 2020. Ces procédures ont été jointes et aux termes d'un jugement contradictoire en date du 11 octobre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a notamment, - condamné la société Alienor contracting à payer à la société FP Plomberie la somme de 22.522,12 euros t.t.c outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019 et anatocisme ; - condamné la société Alienor contracting à payer à la société SAPE la somme de 154.287,73 euros h.t. - condamné la société Alienor contracting à payer à la société FP Plomberie la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et à la société Sape la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une somme de 2000 euros à la société FP plomberie et une somme de 2500 euros à la société Sape en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge a ordonné au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'expertise judiciaire sollicitée par le maître de l'ouvrage, disant qu'il n'y a pas lieu en l'état de se prononcer sur les autres demandes plus amples ou contraires des parties, et ce dans I'attente du dépôt du rapport d'expertise. Le 18 novembre 2022, la société Alienor contracting a interjeté appel de cette décision et par actes extra-judiciaires en date des 15, 16 et 22 mars 2023, elle a fait assigner la société Dental development, la société FP Plomberie, la société Sape et ses mandataire et administrateur judiciaire (Me [F] et Me Meynet) devant le premier président de la cour de céans, afin, au visa des articles 514-3, 514-5, 518 et 519 du code de procédure civile, à titre principal, de voir la société FP Plomberie enjointe si nécessaire à produire les éléments justifiant de sa situation financière et ordonner à l'arrêt de l'exécution provisoire. A titre subsidiaire, elle sollicite que l'exécution provisoire soit aménagée en condamnant les sociétés Sape et FP Plomberie à fournir une garantie ou à consigner les 2/3 des causes des condamnations prononcées à leur profit. Elle sollicite également la condamnation de chaque partie au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Selon ses conclusions déposées et soutenues à l'audience du 6 juin 2023, la société Alienor contracting reprend les demandes formulées dans son acte introductif d'instance, les faits de la cause ainsi que les décisions rendues dans d'autres procédures l'opposant à la société Dental development et dans lesquelles elle a obtenu gain de cause, exprimant de ce fait son insatisfaction au prononcé d'une décision, qui après jonction, la condamne à régler ses sous-traitants tout en la déboutant de son appel en garantie et ordonnant une mesure d'expertise entre elle-même et le maître d'ouvrage. Elle soutient l'arrêt de l'exécution provisoire faisant valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation, le tribunal ne pouvant sans contradiction entrer en voie de condamnation au profit des sous-traitants, ne pas accueillir sa demande à l'encontre du maître d'oeuvre et ordonner une mesure d'instruction, dénuée d'utilité en l'absence des sous-traitants. Elle prétend que l'exécution provisoire risque de produire des conséquences manifestement excessives puisqu'elle créera une situation irréversible de nature à ruiner complètement sa trésorerie et évoque les facultés de remboursement limitées des créanciers, la société FP Plomberie déposant ses comptes avec une déclaration de confidentialité et la société Sape étant en plan de sauvegarde depuis 2019. A titre subsidiaire, elle sollicite la fourniture de garantie. Enfin, elle dénie toute pertinence aux arguments développés par ses adversaires et s'oppose à la demande présentée par la société FP Plomberie sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Sape. Par conclusions déposées par la voie électronique le 11 avril 2023 et soutenues à l'audience par son conseil, la société Dental development s'oppose, au visa des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile à cette demande et sollicite l'allocation d'une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de son adversaire aux dépens. Elle relève en premier lieu, l'absence d'observation de la société Alienor en première instance sur l'exécution provisoire et rappelle qu'en conséquence, celle-ci doit justifier de circonstances manifestement excessives qui se seraient manifestées après le prononcé du jugement dont appel. Elle conteste l'existence de telles circonstances, la société Alienor se contentant d'invoquer un prétendu impayé qui la placerait dans l'impossibilité d'exécuter le jugement dans ses condamnations à l'encontre de ses sous-traitants. Elle relève qu'à titre subsidiaire, la société Dental development réclame un cautionnement bancaire ou la consignation par ses créanciers, reconnaissant ainsi être en mesure de procéder au paiement. Elle ajoute que les éléments allégués étaient connus dès la première instance, y compris ceux relatifs aux procédures de sauvegarde et difficultés financières des sous-traitants. Elle conteste également l'existence de moyens sérieux de réformation concernant tant les demandes des sous-traitants, dont la société Alienor contracting a reconnu le bien-fondé dans ses écritures que ses demandes à son égard, ajoutant que de toute façon, l'infirmation du jugement les rejetant ne dispenserait pas la société Alienor d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre. Le conseil de la société FP Plomberie a déposé et soutenu des conclusions soutenant au visa des articles 1103 du code civil, 514, 514-3 et 32-1 du code de procédure civile et de la loi n°75-1334 du 31décembre 1975, le maintien de l'exécution provisoire, le rejet des demandes de la société Alienor contracting et sa condamnation au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et de celle de 10 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, outre une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il relève l'absence d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge et soutient que la société Alienor contracting n'établit pas que l'exécution provisoire auraient des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, ni l'existence de moyens sérieux de réformation, inexistants en l'espèce dès lors qu'elle a admis devant le tribunal devoir les sommes réclamées, dont elle écrivait ne pas contester le quantum. Il s'oppose à l'aménagement de l'exécution provisoire d'une créance ancienne et non contestée. À l'audience, le conseil de la société Sape a soutenu les conclusions déposées le 13 avril 2023, tendant au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile au rejet des demandes de la société Alienor contracting et à sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et à une amende civile de 10 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, outre une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle reprend l'argumentation développée par la société FP Plomberie et rappelée ci-dessus. SUR CE, En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le jugement entrepris ne rapporte aucune observations de la société Alienor contracting tendant à voir écarter, dans les instances l'opposant à ses sous-traitants, sollicitant d'ailleurs aux termes de ses conclusions du 26 juin 2022 visées par le tribunal de commerce, que la décision à venir soit assortie de l'exécution provisoire. Au titre des conséquences manifestement excessives, la société Alienor contracting évoque son incapacité à faire face aux condamnations prononcées au profit des sociétés FP Plomberie et Sape en raison du défaut de règlement du solde du marché par la société Dental development, situation qu'elle invoquait dans ses écritures devant la juridiction consulaire. Elle pouvait dès avant le prononcé du jugement apprécier l'effet délétère sur sa trésorerie d'une décision accueillant les demandes des sous-traitants. Il en est de même des facultés de remboursement des créanciers, prétendument insuffisantes, la société Alienor contracting évoquant s'agissant de la société Sape, un placement sous sauvegarde de justice ancien (2019) ainsi les décisions prises en assemblée générale, en 2018, 2020 et 2021 et s'agissant de la société FP Plomberie, le fait qu'elle dépose depuis 2015, ses comptes annuels avec une déclaration de confidentialité et des informations partielles publiées en 2018 et 2019. Dés lors, la société Alienor contracting échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées après la décision de première instance, preuve qui conditionne la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Sa demande principale sera déclarée irrecevable. A titre subsidiaire, la société Alienor contracting réclame l'aménagement de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-5 du code de procédure civile qui énonce : le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Cet aménagement est une faculté pour le juge ouverte en cas de rejet d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Au cas d'espèce, il s'agit pour la société Alienor contracting de retarder l'exécution de condamnations auxquelles elle ne peut faire face, ainsi qu'il ressort de son argumentation, ce que confortent les écritures qu'elle a déposées devant la cour, dans l'instance au fond (pièce Sape n°11), qui tendent à l'obtention de la garantie de la société Dental development au titre des créances des sociétés FP Plomberie et Sape, dont elle écrit que le quantum est conforme à celui qu'elle invoque, ajoutant ensuite que ces créances ont été arrêtées à bon droit à la somme de 22 522,12 euros s'agissant de celle de FP Plomberie et à celle de 154 287,73 euros s'agissant de la créance de la société Sape. Cette demande sera rejetée. Les sociétés FP Plomberie et Sape sollicitent le prononcé d'une amende civile, demandes qui ne peuvent pas prospérer. En effet, d'une part, l'article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction et d'autre part, les parties qui la requièrent n'ont aucun intérêt moral au prononcé d'une amende. S'agissant de leurs demandes de dommages et intérêts sanctionnant le caractère dilatoire de la présente action, force est de constater que la société Sape n'excipe et encore moins ne caractérise un préjudice en lien avec l'abus de droit dénoncé et que la société FP Plomberie n'apporte aux débats aucun élément justifiant du préjudice dont elle fait état et qui de ce fait, demeure hypothétique. Ces demandes seront rejetées. La société Alienor contracting sera condamnée aux dépens et au paiement d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Alienor contracting ; Rejetons sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire ; Condamnons la société Alienor contracting à payer à la société Dental development, à la société FP Plomberie et à la société Sape la somme de 2500 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 514-5 du code de procédure civile qui énoncarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 32-1 du code de procédure civile et à la darticle 514-3 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50cd4b8594705dbfccb6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel