Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50cd5b8594705dbfccb71
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04062 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGTQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2022 du TJ de BOBIGNY - RG n° 21/09658 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [B] [E] Chez Monsieur [U] [H] [Adresse 8] [Localité 10] Présent et assisté de Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 641 à DÉFENDEURS SOCIÉTÉ SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS [Adresse 7] [Localité 5] E.P.I.C. SEINE SAINT DENIS HABITAT [Adresse 3] [Localité 9] Représentés par Me Ghislain LEPOUTRE de la SELARL CHAUCHARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0128 SOCIÉTÉ MACIF - MUTUELLE D'ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Et assistée de Me Anne HILTZER HUTTEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C2266 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Juin 2023 : Le 4 juillet 2018, l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 11], propriété de l'Epic Seine-Saint-Denis habitat, a été gravement endommagé par un incendie qui s'était déclaré dans l'appartement loué par M. [B] [E], assuré auprès de la Macif. La Smabtp, assureur du bailleur social a partiellement pris en charge les dommages. Par acte extra-judiciaire en date des 4 et 5 octobre 2021, la Smabtp et son assuré, l'Epic Seine-Saint-Denis habitat ont fait assigner M. [E] et la Macif devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d'être indemnisés des préjudices subis. L'acte introductif d'instance a été, s'agissant de M. [E], transformé en procès-verbal de vaines recherches après une tentative de délivrance au [Adresse 4]. Par un jugement réputé contradictoire du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - condamné in solidum la Macif et M. [E] à payer à la Smabtp la somme de 901.024,33 euros, outre intérêts au taux légal à compter de sa décision jusqu'à complet paiement ; - condamné M. [E] à payer à l'établissement public Seine Saint Denis habitat la somme de 609.237,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter de sa décision et jusqu'à complet paiement ; - condamné la Macif à payer à l'établissement public Seine Saint Denis Habitat la somme de 510.439,01 euros, outre intérêts au taux légal à compter de sa décision et jusqu'à complet paiement ; - dit que ces deux dernières condamnations interviendront in solidum, dans la limite du montant dû par la Macif, M. [E] étant seul condamné au surplus ; - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil, devenu article 1343-2 du même code ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - condamné la Macif à payer à la Smabtp la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et in solidum avec M. [E] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; - rejeté comme injustifié le surplus des demandes. Ce jugement a été signifié à partie le 19 septembre 2022. Par acte extra-judiciaire du 22 et 27 février 2023, M. [E] a fait assigner la Macif, la Smabtp et l'établissement public Seine-Saint-Denis habitat devant le premier président de la cour d'appel de Paris pour demander, en application de l'article 540 du code de procédure civile, à être relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel à l'encontre du jugement réputé contradictoire rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny. A l'audience, M. [E] par la voix de son conseil soutient les écritures qu'il dépose. Il fait valoir que bien qu'il n'ait pas été relogé par le bailleur social, qui comme son assureur savait pertinemment qu'il ne résidait plus au [Adresse 4] et que son ancien bailleur connaissait sa nouvelle adresse, l'acte introductif d'instance a été délivré à son ancien domicile. Il reproche à la Macif, qui connaissait son adresse, de ne pas l'avoir indiquée au juge. S'agissant du jugement, il explique qu'il lui a été signifié, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à une adresse qu'il avait quittée depuis deux mois et qu'il ne peut pas lui être imputé à faute de n'avoir pas fait suivre son courrier, alors qu'il ne savait pas qu'une procédure avait été engagée à son encontre. Il réclame l'indemnisation du préjudice que lui a causé la conduite malicieuse de la procédure par les assureurs et son ancien bailleur. Il demande à être relevé de la forclusion, ainsi que la condamnation de chacune des parties assignées à lui payer la somme 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et solidairement, une somme de 3 000 euros et aux dépens. Aux termes de leurs conclusions déposées par la voie électronique le 22 mai 2023 et soutenues à l'audience, la Smabtp et l'Epic Seine-Saint-Denis habitat soutiennent le rejet de l'intégralité des demandes de M. [E] et sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils avancent que tant l'acte introductif d'instance que la signification du jugement ont été délivrés à la dernière adresse connue de M. [E], celui-ci écrivant d'ailleurs qu'il avait quitté son logement du [Adresse 1], à [Localité 12] (Val de Marne) deux mois avant cette dernière signification. Ils prétendent que l'absence de mise en place d'un suivi de courrier, lors de ce départ, est fautive ce qui exclut qu'il soit fait application de l'article 540 du code de procédure civile. Ils s'opposent à la demande de dommages et intérêts, en l'absence de toute faute de leur part et de justification d'un quelconque préjudice. La Macif, par la voix de son conseil qui soutient les écritures déposées à l'audience du 16 mars 2023, s'oppose également à ces demandes et réclame la condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle reprend l'argumentation soutenue par les deux autres défendeurs, avance qu'elle n'a jamais dénié sa garantie et a réglé les sommes mises à sa charge par le jugement du 15 mars 2022. Elle ajoute qu'elle n'a délivré aucune assignation ou acte de procédure dans le cadre de l'instance devant le tribunal judiciaire de Bobigny. SUR CE, Selon l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel si, sans qu'il y ait eu faute de sa part, il n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir ; aux termes du même article, "la demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. (...) Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la requête, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe". L'acte de signification du jugement, en date du 19 septembre 2022 a été transformé en procès-verbal de vaines recherches et la lettre simple et le courrier recommandé ont été retournés à l'huissier instrumentaire. M. [E] n'a donc pas eu connaissance du jugement du 15 mars 2022 en temps utile pour interjeter appel. Par ailleurs, la procédure a été engagée, plus de trois années après l'incendie, sans qu'il soit justifié ni d'ailleurs allégué que M. [E] aurait été effectivement informé des échanges entre les assureurs et sans qu'il soit touché par une assignation délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ou par les courriers adressés par l'huissier instrumentaire et retournés à leur expéditeur avec les mentions restitution de l'information à l'expéditeur pour défaut d'accès ou d'adressage et destinataire inconnu à cette adresse. En raison de ce délai, de l'ignorance de M. [E] de l'engagement de la procédure et également de la situation d'extrême précarité qui a été la sienne puisque depuis 2018, puisqu'il n'a pas été relogé par le bailleur après l'incendie, a été hébergé par des tiers et en dernier lieu expulsé du logement qu'il occupait sur la commune de [Localité 12], recourant encore une fois à un hébergement provisoire, le fait qu'il n'ait pas fait suivre son courrier ne peut lui être imputé à faute. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de relevé de forclusion ; en application des dispositions susvisées, le délai d'appel court donc à compter du jour du prononcé de la présente décision. En revanche, la demande de dommages et intérêts de M. [E] fondée sur l'imputation à faute de la délivrance des actes à des adresses qui n'étaient plus les siennes ne peut prospérer devant le juge délégué saisi dans le cadre juridique étroit de l'article 540 du code de procédure civile. M. [E], à qui profite la présente décision, supportera la charge des dépens de cette instance, étant rappelé que les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne peuvent recevoir application dans le cadre de la présente procédure, sans représentation obligatoire. Enfin, en équité, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Relevons M. [E] de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel à l'encontre du jugement réputé contradictoire rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [E] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et in solarticle 699 du code de procédure civile ne peuvenarticle 699 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile ou par learticle 1154 du code civilarticle 659 du code de procédure civilearticle 540 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64a50cd5b8594705dbfccb71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel