Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50cd6b8594705dbfccb75
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06264 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHM2F Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2023 du TJ de PARIS - RG n° 18/11421 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.C.I. VRAJAT-FABY-LABAT [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marie JEANMONOD PELON de l'ASSOCIATION JEANMONOD - PELON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0639 à DÉFENDEUR S.D.C. DU [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. CABINET CHAMORAND [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0282 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Juin 2023 : Saisi initialement par une assignation en date du 17 septembre 2018, le tribunal judiciaire de Paris a, par un jugement en date du 10 janvier 2023 : - déclaré la demande de la SCI Vrajat-Faby-Labat d'annulation des résolutions 22-1 et 22-2 de l'assemblée générale du 29 septembre 2020 irrecevable en raison de la forclusion ; - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] de sa demande de voir déclarer irrecevable la demande d'annulation de la résolution n°38 de 1'assemblée générale du 27 juin 2018 pour défaut d'intérêt à agir ; - déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] tendant à la condamnation de la SCI Vrajat-Faby-Labat à présenter à ses frais un projet modificatif à l'état descriptif de division et au règlement de copropriété ainsi que les plans de l'immeuble modifiés et à convoquer à ses frais, une assemblée générale extraordinaire afin de faire approuver les projets et plans modificatifs sous astreinte de 1000 euros ; - déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] tendant à la condamnation de la SCI Vrajat-Faby-Labat à communiquer les documents, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ; - débouté la SCI Vrajat-Faby-Labat de sa demande de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] tendant à la condamner à cesser l'utilisation de la porte sur cour comme accès et faire cesser l'utilisation de la cour commune par ses clients, sous astreinte ; - débouté la SCI Vrajat-Faby-Labat de sa demande de condamnation à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] à exécuter les travaux de raccordement du lot n°247 à une platine d'interphone de l'immeuble ; - débouté la SCI Vrajat-Faby-Labat de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] à lui remettre un nombre de clés et de vigiks équivalent au nombre distribué à chaque copropriétaire ; - débouté la SCI Vrajat-Faby-Labat de sa demande d'assortir ces condamnations sous astreinte ; - débouté la SCI Vrajat-Faby-Labat de ses demandes en paiement de 15.000 euros de dommages et intérêts, de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] à poser un portail reliant les deux jardinières pour fermer 1'accès a la porte n°[Adresse 1] sur rue du lot n°247 et d'autorisation à poser à ses frais un portail reliant-les deux jardinières pour fermer l'accès à la porte n°[Adresse 2] ; - condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la SCI Vrajat-Faby-Labat la somme de 2 948,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2018, avec anatocisme ; - condamné la SCI Vrajat-Faby-Labat à cesser d'utiliser la sortie de secours comme accès à ses locaux et à faire cesser l'utilisation de la cour commune par ses clients et dit que cette condamnation est assortie d'une astreinte de 100 euros par infraction constatée à compte de la signification du présent jugement ; - condamné la SCI Vrajat-Faby-Labat aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - débouté la SCI Vrajat-Faby-Labat de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles ; - condamné la SCI Vrajat-Faby-Labat au paiement de la somme de 4000 euros ; - débouté la SCI Vrajat-Faby-Labat de se demande de dispense de frais de procédure prévus à l'article 10-1 de loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; - ordonné l'exécution provisoire ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le 28 février 2023, la SCI Vrajat-Faby-Labat a interjeté un appel partiel de cette décision et par acte extra-judiciaire en date du 14 avril 2023, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] devant le premier président de la cour de céans, afin de voir, au visa des articles 515 et 524 du code de procédure civile, ordonner la suspension de l'exécution provisoire assortissant les chefs du jugement du 10 janvier 2023 lui faisant injonction sous astreinte à cesser d'utiliser la sortie de secours comme accès à ses locaux et à faire cesser l'utilisation de la cour commune par ses clients et la condamnant au paiement de la somme de 4000 euros. Elle réclame également la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens. A l'audience, le conseil de la SCI Vrajat-Faby-Labat développe les termes de l'assignation. La société rappelle longuement rappelé que lors des assemblées générales des 27 juin 2018 et 20 septembre 2020, les copropriétaires ont rejeté les résolutions prévoyant le raccordement de ses lots à l'interphone de l'immeuble, ce qui l'a conduit à saisir le tribunal judiciaire de Paris de contestations de ces résolutions et d'une demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux de raccordement, demandes qui ont été rejetées, la juridiction faisant droit aux demandes du syndicat des copropriétaires relatives à l'accès sur cour. Elle soutient que l'exécution provisoire risque d'avoir des conséquences manifestement excessives puisqu'elle se trouve empêchée de jouir totalement de son lot alors qu'il existe des fortes chances de réformation de la décision quant à ses demandes relatives au raccordement de ses locaux à l'interphone, dont de surcroît elle assume les charges. Elle prétend également que le tribunal a commis des erreurs graves de lecture et d'appréciation pour lui interdire d'utiliser la porte ouvrant sur la cour. Au titre des conséquences manifestement excessives, elle avance que l'interdiction prononcée constitue une entrave à la jouissance de son lot et des parties communes y accédant, critique la décision rendue qui a retenu les preuves apportées par le syndicat des copropriétaires - des attestations de copropriétaires - tout en refusant de prendre en compte les témoignages qu'elle produisait. Elle conclut que les motivations des dispositions du jugement entrepris sont donc sur ce point, contestables et sont susceptibles d'être réformées. S'agissant de sa condamnation au paiement d'une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, elle en critique la motivation et estime que l'équité pouvait commander de laisser à chaque partie la charge de leur frais irrépétibles, en déduisant qu'elle est fondée à solliciter la suspension de l'exécution provisoire de ce chef. Le syndicat des copropriétaires soutient, par la voix de son conseil, les conclusions déposées à l'audience, sollicitant au visa de l'article 524 du code de procédure civile, le rejet des demandes de la SCI Vrajat-Faby-Labat et sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il rappelle, avant de réfuter les moyens de la SCI Vrajat-Faby-Labat, qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile, le juge n'a pas à examiner les chances de réformation de la décision assortie de l'exécution provisoire et dénie toute pertinence à l'allégation de conséquences manifestement excessives, les locaux commerciaux de la SCI Vrajat-Faby-Labat disposant depuis l'origine d'un accès sur rue au [Adresse 2]. SUR CE, La présente instance est soumise aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur dans les procédures introduites devant les juridictions du 1er degré, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2020. Selon ce texte, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives Au regard de ces dispositions, seule la démonstration d'un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation doit être prise en compte pour suspendre l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les moyens de réformation éventuelle de la décision attaquée. Il s'ensuit que les longs développements de la SCI Vrajat-Faby-Labat consacrés à la critique de la décision du 10 janvier 2023, qui constituent le fond du litige, sont inopérants, moyens qui viennent également soutenir l'allégation d'une entrave à son droit de jouissance sur son lot. A aucun moment, la SCI Vrajat-Faby-Labat n'allègue d'une impossibilité d'user de son lot alors qu'elle dispose d'un accès sur rue et elle ne fait pas plus la démonstration d'un préjudice irréparable. Enfin, sa demande de suspension de l'exécution provisoire relativement à sa condamnation au titre des frais irrépétibles repose exclusivement sur la critique de la décision entreprise. Au regard de cette absence de démonstration des conditions d'application des dispositions revendiquées, la demande de la SCI Vrajat-Faby-Labat sera rejetée et celle-ci sera condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboutons la SCI Vrajat-Faby-Labat de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Condamnons la SCI Vrajat-Faby-Labat à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64a50cd6b8594705dbfccb75
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