Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50cd9b8594705dbfccb79
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 66 485 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06396 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNHF Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202200620 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [S] [U] [Adresse 18] [Localité 16] Madame [F] [C] [U] [Adresse 18] [Localité 16] Représentés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Et assistés de Me Emmanuel BOUKRIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G265 à DEFENDEURS Monsieur [T] [D] [Adresse 15] [Localité 12] Monsieur [B] [O] [Adresse 4] [Localité 13] Madame [P] [G] épouse [O] [Adresse 4] [Localité 13] Monsieur [Y] [M] [Adresse 8] [Localité 10] Monsieur [J] [V] [Adresse 5] [Localité 9] Monsieur [Z] [A] [Adresse 14] [Localité 2] Madame [W] [K] épouse [A] [Adresse 14] [Localité 2] Madame [I] [X] [Adresse 19] [Localité 22] Monsieur [N] [R] [Adresse 6] [Localité 11] S.A.R.L.U. LABORATOIRE QUINSON [Adresse 3] [Localité 1] S.A.R.L. MANZONI PIERRE-LOUIS [Adresse 21] [Localité 7] S.A.S. SELECT'HEURE [Adresse 19] [Localité 22] S.A.S. HOLDING CKL [Adresse 20] [Localité 17] Représentés par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Juin 2023 : Le 21 décembre 2016, la société Coeur de Ris a été constituée entre la société Federim et la société Green value, dénommées respectivement apporteur du projet et apporteur de financement, le projet consistant en l'acquisition d'un terrain et en la construction d'un ensemble immobilier destiné à être vendu en l'état futur d'achèvement. La société Green value a réuni un groupe d'investisseurs qui, selon un pacte d'actionnaires du 15 décembre 2017, ont souscrit aux neuf cents actions nouvelles de la société Coeur de Ris, pacte qui contenait l'engagement en qualité de cautions de M. [S] [U] président de la société Coeur de Ris et de son épouse, Mme [F] [C] ainsi qu'une promesse unilatérale d'achats d'actions par la société Federim après une période d'inaliénabilité de vingt-quatre mois. En janvier 2021, Le projet étant entièrement commercialisé, livré et réceptionné sans réserve, la société Federim a accepté l'offre de cession de la société Green value portant sur la totalité des 1000 actions constitutives du capital de C'ur de Ris. Après cette cession et la dissolution anticipée, le 16 février 2021, de la société Coeur de Ris et la mise en demeure de la société Green value délivrée à la société Federim d'assurer le paiement des sommes dues aux investisseurs, ceux-ci ont par acte extra-judiciaire du 27 octobre 2021, fait assigner M. et Mme [U] et la société Federim devant le tribunal de commerce de Paris en paiement du prix de cession et de dommages et intérêts. Puis après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Federim, ils ont, par acte du 7 avril 2022, fait assigner les organes de la procédure collective. Par jugement en date du 27 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a joint les procédures et après avoir pris acte de l'admission des créances des demandeurs au passif de la société Federim pour un montant total de 551 299,27 euros ttc, il a condamné M. [U] et Mme [C] à payer respectivement aux demandeurs les sommes suivantes : - M. [T] [D] : 16 953,39 euros ; - M. [B] [O] et son épouse [P] [G] : 45 209,05 euros ; - M. Monsieur [Y] [M] : 33 906,79 euros - M. [J] [V] : 33 906,79 euros ; - Société Laboratoire Quinson : 62 790,35 euros ; - M. [Z] [A] et son épouse [W] [K] : 22 604,53 euros ; - M. [Z] [A] : 11 302,26 euros ; - Mme [I] [X] : 11 302,26 euros ; - M. [N] [R] : 33 906,79 euros ; - Société Manzoni Pierre-Louis : 62 790,35 euros ; - Société Select'heure : 28 255,66 euros ; - Société Holding Ckl : 188 371,05 euros Et ce dans la limite de leurs engagements, soit 664 850 euros ; Le tribunal a également condamné solidairement M. et Mme [U] à payer aux consorts [D] et autres la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le 16 mars 2023, M. et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision et par actes extra-judiciaires en date des 5, 6, 11, 12, 13, 14, 18 avril 2023, ils ont fait assigner devant le premier président de la cour de céans, M. [D], M. et Mme [O], M. [M], M. [V], la société Laboratoire Quinson, M. et Mme [A], Mme [X], M. [R], la société Manzoni Pierre-Louis, la société Select'heure, la société Holding Ckl afin de voir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, juger recevable et bien fondée leur action et arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel. A l'audience le conseil de M. et Mme [U] soutient les conclusions qu'il dépose. Il affirme la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, prétendant à l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient manifestées après le prononcé du jugement entrepris, évoquant à ce titre, le prononcé des condamnations que M. et Mme [U] ne sont pas en mesure d'exécuter, leur déménagement et la mutation de madame. Il prétend à l'existence de moyens sérieux d'annulation du jugement, faute de motivation de la condamnation de Mme [U] qui ne pouvait être qualifiée de professionnelle avertie et faute de rappel des prétentions des parties. Il soutient également l'existence de moyens sérieux de réformation, évoquant un cautionnement manifestement disproportionné à la date de sa souscription et lorsqu'il a été appelé ainsi que la caducité du pacte d'actionnaires et de l'engagement de caution qu'il contient ainsi que la nullité de ces actes. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience du 6 juin 2023, le conseil de M. [D], M. et Mme [O], M. [M], M. [V], la société Laboratoire Quinson, M. et Mme [A], Mme [X], M. [R], la société Manzoni Pierre-Louis, la société Select'heure, la société Holding Ckl soutient, au visa des articles 514-3, 1231-1 et 1240 du code civil et L622-21 du code de commerce, le rejet de la demande de M. et Mme [U] et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En premier lieu, il relève l'irrecevabilité de la demande, faute pour M. et Mme [U], qui n'ont présenté aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance, de justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées après le jugement entrepris. Il fait valoir que les circonstances alléguées, qui résultent des choix de vie de M. et Mme [U] sont sans lien avec l'exécution provisoire de la décision du 10 janvier 2023 ou étaient connues avant son prononcé. Il soutient ensuite l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation. SUR CE, En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le Premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le jugement entrepris ne rapporte aucune observation de M. et Mme [U] sur l'exécution provisoire et ceux-ci ne prétendent pas en avoir présenté. Le lien qu'ils font entre les condamnations, auxquelles ils disent ne pouvoir faire face, et leur déménagement en février 2023 et la mutation de Mme [U] en mars 2023 ne repose sur aucun élément, étant relevé que Mme [U] a rejoint en mars 2023 un poste de fonctionnaire territorial dans l'Yonne concomitamment au déménagement des époux dans ce département, le 28 février précédent. Ils sont également défaillants dans la démonstration qu'une révélation postérieure à la date du prononcé du jugement (soit le 27 janvier 2023) de la situation financière délicate dont ils font état, les relevés de comptes bancaires produits permettant de constater une position débitrice au 6 janvier 2023 et l'avis à tiers détenteur produit portant sur des dettes fiscales rendues exécutoires entre 2013 et 2021. Il en est de même des conséquences que pourraient avoir l'exécution provisoire d'une décision dont M. et Mme [U] sont, selon leurs dires, dans l'incapacité de s'acquitter des condamnations mises à leur charge. En effet, celles-ci - qui ne sont pas explicitées - ne pouvaient pas être ignorées par des plaideurs, assistés d'un conseil et à ce titre, parfaitement au fait des prétentions de leurs adversaires et de l'admission de celles-ci au passif de la liquidation de la société Federim. Dés lors, M. et Mme [U] échouent à rapporter la preuve qui leur incombe de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées après la décision de première instance, preuve qui conditionne la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Ils seront condamnés aux dépens de l'instance et à payer une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. et Mme [U]. Condamnons in solidum M. et Mme [U] à payer à M. [D], à M. et Mme [O], à M. [M], à M. [V], à la société Laboratoire Quinson, à M. et Mme [A], à Mme [X], à M. [R], à la société Manzoni Pierre-Louis, à la société Select'heure et à la société Holding Ckl, unis d'intérêts, la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514-3 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64a50cd9b8594705dbfccb79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel