Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50ce1b8594705dbfccbc0
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 04 JUILLET 2023 (N° /2023, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00141 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLIY Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Février 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/349828 APPELANTE Madame [C] [X] Chez M [K] [Adresse 3] [Localité 1] Comparante en personne INTIME Maître [I] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du Président de la République du 16 décembre 2022, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel RISPE, Président de chambre Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Eléa DESPRETZ, greffière présente lors du prononcé. **** Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par Mme [C] [X] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 05 mars 2022, à l'encontre de la décision rendue le 08 février 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a : - fixé les honoraires de Me [I] [S] à la somme de 3.000 euros HT, - constaté le versement d'une provision à hauteur de 1.000 euros HT, - dit en conséquence que Mme [C] [X] devra verser à Me [I] [S] la somme de 2.000 euros HT, en quatre mensualités de 500 euros HT chacune, soit 600 euros TTC et qu'à défaut de respecter l'échéancier, l'intégralité de la somme sera exigible avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ; Vu les explications soutenues à l'audience par Mme [C] [X] qui a déposé son dossier au greffe le 11 mai 2023 ; elle sollicite l'infirmation de la décision du bâtonnier, demande l'application du forfait et la fixation des honoraires à la somme maximale de 1.800 euros HT ainsi qu'une somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Me [I] [S] qui a déposé son dossier au greffe le 1er juin 2023 ; elle demande à la Cour de condamner Mme [C] [X] à lui verser la somme de 4.400 euros HT, correspondant à 22 heures de travail, sous déduction de la provision de 1.000 euros HT, soit 3.400 euros HT et 4.080 euros TTC, outre une somme de 16 euros au titre des débours ; elle précise ne présenter aucune demande pour les frais irrépétibles ; SUR CE, Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ; celui-ci est donc recevable ; Mme [C] [X] a pris contact avec Me [I] [S], qu'elle connaissait déjà, pour lui confier une affaire de succession ; le 08 novembre 2019, l'avocate a proposé à sa cliente un honoraire fixe de première instance de 1.500 euros HT, soit 1.800 euros TTC, un honoraire fixe en appel de 1.000 euros, soit 1.200 euros TTC et un honoraire de résultat de 8.333 euros HT, soit 10.000 euros TTC ; le 02 octobre 2020, l'avocate a précisé que l'honoraire de base ne prévoyait pas l'assistance à une mesure d'expertise ou la représentation à un incident en première instance ou en appel qui serait facturée au temps passé, au taux horaire de 200 euros HT ; Mme [C] [X] n'ayant jamais signé de convention d'honoraires, Me [I] [S] lui a fait savoir qu'elle devait choisir un autre avocat et lui a adressé le 28 mai 2011, une facture au temps passé, pour 22 heures de travail au taux horaire de 200 euros HT, soit la somme de 4.400 euros HT et 5.280 TTC, se décomposant ainsi : établissement des conclusions en réponse à l'assignation (13 heures), échange de 106 courriels (8 heures 30 minutes), transmission du dossier à l'avocat (30 minutes) ; elle a demandé les frais de timbre de 16 euros et précisé qu'elle n'avait pas facturé le temps des conversations téléphoniques ; Ainsi, les parties n'ayant pas signé de convention et mis fin à leur relations avant le terme de la procédure, les honoraires revenant à l'avocate doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci" ; la Cour estime que le taux horaire de 200 euros HT, proposé par Me [I] [S] et retenu par le bâtonnier est favorable à Mme [C] [X] et doit être confirmé ; La Cour, prenant en compte la compétence de Me [I] [S] en matière de droit des successions, de sa décision de ne pas facturer d'honoraires avant le 1er octobre 2019, ni le temps des conversations téléphoniques, confirmera la décision du bâtonnier ayant réduit à 15 heures les honoraires facturables à Mme [C] [X] ; La Cour décide qu'il n'est pas inéquitable de rejeter la demande présentée par Mme [C] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire Confirme la décision déférée, ayant : - Fixé les honoraires dus à Me [I] [S] à la somme de 3.000 euros HT, - constaté le versement d'une provision à hauteur de 1.000 euros HT, - condamné en conséquence Mme [C] [X] à payer à Me [I] [S] la somme de 2.000 euros HT, soit 2.200 euros TTC, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du bâtonnier le 11 février 2022, outre la somme de 16 euros ; Y ajoutant, Rejette toutes les autres demandes, Condamne Mme [C] [X] aux dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n°12 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64a50ce1b8594705dbfccbc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel