Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50ce2b8594705dbfccbc2
- Date
- 4 juillet 2023
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 04 JUILLET 2023 (N° /2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00161 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNNJ Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Février 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] - RG n° 211/345820 APPELANTE Madame [E] [M] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparante, non représentée INTIME Maître Marine D'ARANDA [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M Luc-Michel NIVÔSE magistrat honoraire désigné par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M Michel RISPE, Président de chambre Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère M Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M Michel RISPE, Président de chambre, et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé. **** Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par Mme [E] [M] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 mars 2022, à l'encontre de la décision rendue le 23 février 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris ; Vu le désistement d'appel pur et simple de Mme [E] [M] formé par lettre parvenue à la Cour le 3 mai 2023 ; Vu les convocations régulières des parties ; SUR CE, Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ; que celui-ci est donc recevable ; Mme [E] [M] s'étant désistée de son recours, il convient de le constater en application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision réputée contradictoire, Constate le désistement d'appel de Mme [E] [M], Dit que ce désistement, qui emporte acquiescement à la décision rendue le 23 février 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction, Laisse les dépens à la charge de Mme [E] [M], Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64a50ce2b8594705dbfccbc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel