Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50ce2b8594705dbfccbc4
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 96 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 04 JUILLET 2023 (N° /2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00188 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRON Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Mars 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/351178 APPELANT La SELASU CABINET COLL [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653 INTIME Madame [G] [S] [Adresse 4] [Localité 3] Comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du Président de la République du 16 décembre 2022, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel RISPE, Président de chambre Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Eléa DESPRETZ, greffière présente lors du prononcé. **** Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par la Selasu Cabinet Coll auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 08 avril 2022, à l'encontre de la décision rendue le 15 mars 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a : - fixé les honoraires de la Selasu Cabinet Coll à la somme de 1.000 euros HT, soit 1.200 euros TTC, - constaté le règlement d'une somme de 2.160 euros TTC, - dit en conséquence que la Selasu Cabinet Coll devra restituer à Mme [G] [S] la somme de 840 euros TTC (en réalité 2.160 - 1.200 = 960) et lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées à l'audience et les explications soutenues par la Selasu Cabinet Coll, aux termes desquelles elle conclut à l'infirmation de la décision du bâtonnier, la fixation de ses honoraires à la somme de 3.600 euros TTC, et réclame en outre une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les explications orales de Mme [G] [S], qui demande à la Cour de confirmer la décision déférée du bâtonnier et qui sollicite une somme de 300 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; SUR CE, Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence recevable. Mme [G] [S], adjointe administrative au ministère de l'Intérieur et de l'outre-mer, qui voulait retrouver son poste de travail le 1er septembre 2021, après un congé de maternité, est venue consulter la Selasu Cabinet Coll spécialisée en droit public ; après un premier rendez-vous gratuit, le 09 août 2021, elle est revenue pour un second entretien, le 18 août, au cours duquel elle signé une convention d'honoraires prévoyant un forfait pour « l'assister pour une requête en référé suspension devant le tribunal administratif (1.000 euros HT, soit 1.200 euros TTC) et une requête introductive d'instance au fond devant la même juridiction (2.000 euros HT, soit 2.400 euros TTC) » ; en cas de contestation des honoraires initialement fixés, la convention prévoyait une facturation au temps passé au taux horaire de 300 euros HT ; Le 25 août 2021, Mme [G] [S] a fait savoir à son avocat qu'elle renonçait à engager toute procédure et la Selasu Cabinet Coll a admis à l'audience n'avoir déposé aucune des deux requêtes ; Contrairement à ce que mentionne le bâtonnier dans sa décision, Mme [G] [S] ne disposait pas du délai de rétractation de quatorze jours prévu par l'article L. 221-18 du code de la consommation, mais, dès lors que celle-ci avait dessaisi son avocat une semaine après son rendez-vous et dénoncé la convention signée avec la Selasu Cabinet Coll, il convient d'approuver la décision du bâtonnier qui a retenu que les honoraires revenant à l'avocat devaient être calculés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci" ; Il convient, dès lors, de retenir un taux horaire de 300 euros HT et, compte tenu du travail fourni par l'avocat qui a rédigé deux requêtes, quasi identiques, le montant de 1.000 euros HT, retenu par le bâtonnier, qui correspond à 3,33 heures doit être approuvé ; la Cour décide de confirmer l'ordonnance déférée ayant fixé les honoraires dus par Mme [G] [S] à la Selasu Cabinet Coll à la somme de 1.000 euros HT, soit 1.200 euros TTC, constaté le règlement d'une somme de 2.160 euros TTC, dit en conséquence que la Selasu Cabinet Coll devait restituer à Mme [G] [S] la somme de 960 euros TTC et non de 840 euros TTC, indiquée par suite d'une erreur de calcul purement matérielles, qu'il convient de rectifier (2.160 - 1.200 = 960); La Cour estime qu'il est équitable d'accorder à Mme [G] [S] une somme de 300 euros pour ses frais irrépétibles exposés en appel et qu'il n'est pas inéquitable de rejeter la demande de la Selasu Cabinet Coll à ce titre ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire Confirme la décision déférée, ayant : - Fixé les honoraires dus à la Selasu Cabinet Coll à la somme de 1.000 euros HT, soit 1.200 euros TTC, - Constaté le règlement par Mme [G] [S] d'une somme de 2.160 euros TTC, L'infirme pour le surplus, Condamne la Selasu Cabinet Coll à restituer à Mme [G] [S] la somme de 960 euros TTC, Condamne la Selasu Cabinet Coll à payer à Mme [G] [S] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel, Rejette toutes les autres demandes, Condamne la Selasu Cabinet Coll aux dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64a50ce2b8594705dbfccbc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel