Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50ce4b8594705dbfccbda
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 99 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 04 JUILLET 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02972 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNN6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de D'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 19/00197
APPELANTE
Madame [R] [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIMEE
Association GROUPE HOSPITALIER LES CHEMINOTS (GHC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [S] [T], née en 1969, a été engagée par l'association Groupe hospitalier les cheminots (GHC), par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 14 novembre 2016 en qualité de médecin spécialisée en oncologie.
A compter du 5 janvier 2017, la salariée a exercé les fonctions de médecin chef de service,statut cadre desquelles elle a démissionné le 9 octobre 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Le directeur du GHC était M.[A] [G], son président, M. [W].
Par courrier du 17 novembre 2017, la salariée s'est vue notifier un avertissement.
Par lettre datée du 14 septembre 2018, Mme [R] [S] [T] été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 septembre reporté au 2 octobre avec mise à pied conservatoire.
Mme [S] [T] a contesté les griefs qui lui ont été exposés lors de l'entretien préalable dans une lettre récapitulative adressée à M. [G].
La salariée a été placée en arrêt de travail le 4 octobre 2018 à la suite d'une « crise d'angoisse à cause du travail ».
Elle a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 5 octobre 2018.
A la date du licenciement, Mme [S] [T] avait une ancienneté d'un an et onze mois et la société GHC occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité, à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination, des demandes de rappel de salaire, de complément de salaire, de compléments fonctionnels de rémunération et outre des indemnités pour mise à pied conservatoire injustifiée et abusive et préjudice moral pour atteinte à la réputation et à l'honneur, Mme [S] [T] a saisi le 1er mars 2019 le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes qui, par jugement du 19 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
-dit le licenciement de Mme [R] [S] [T] non nul et fondé sur une faute grave ;
-déboute Mme [R] [S] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamne Mme [R] [S] [T] à verser 500€ à l'association groupe hospitalier des cheminots au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamne Mme [R] [S] [T] aux dépens.
Par déclaration du 24 mars 2021, Mme [S] [T] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 26 février 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mars 2023, Mme [S] [T] demande à la cour de :
- déclarer Mme [S] [T] recevable et bien fondé en son appel
y faisant droit,
-infirmer dans sa totalité le jugement entrepris
et statuant à nouveau,
- juger que Mme [S] [T] a subi un harcèlement moral de la part de son employeur et de certains de ses collègues ou de certains autres salariés et que c'est à bon droit qu'elle en a informé l'Agence régionale de santé et l'inspection du travail.
- juger que le GHC n'a pas répondu à son devoir de sécurité à l'égard de Mme [S] [T]
- juger que la mise à pied et le licenciement de Mme [S] [T] sont abusifs.
En conséquence,
- déclarer la nullité du licenciement prononcé à l'encontre de Mme [S] [T] ;
Subsidiairement,
- juger que le licenciement prononcé ne repose pas sur des motifs réels et sérieux
Et en conséquence,
- condamner le GHC à payer à Mme [S] [T] les sommes suivantes :
La somme de 6.596,84 € de salaire brut du 15 septembre au 8 octobre 2018, hors compléments fonctionnels ;
La somme de 44.261,90 € au titre du préavis de quatre mois, des congés payés, RTT et indemnités de garde afférents, hors compléments fonctionnels ;
La somme de 2.868 € au titre des congés payés y afférent et hors compléments fonctionnels;
La somme de 30.217 € au titre des compléments fonctionnels de rémunération non réglés du 7 janvier 2017 au 8 février 2019 et celle de 19.185 € au titre du complément ACCA, avec intérêts de droit à compter du 4 décembre 2018 ;
La somme de 127.140 € de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
La somme de 63.595 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
La somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination ;
La somme de 8.000 € pour mise à pied injustifiée et abusive ;
La somme de 10.000 € pour préjudice moral d'atteinte à la réputation et à l'honneur.
- condamner le GHC à payer à Mme [S] [T] la somme de 12.000 € TTC, soit 10.000 € HT augmentée de la TVA à reverser au Trésor public, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner le GHC aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2023, l'association groupe hospitalier les cheminots demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry en toutes ses dispositions en ce qu'il a jugé que le licenciement n'était pas nul et reposait sur une faute grave,
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes
- condamner Mme [S] à verser au Groupe Hospitalier les Cheminots à la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la nullité du licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi libellée :
« (...) Suite à notre entretien qui s'est tenu le mardi 2 octobre 2018 à 16h00, auquel vous vous êtes présentée assistée de Madame [V], nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants:
1. Comportement déloyal envers le Groupe Hospitalier les Cheminots
En premier lieu, malgré les différents échanges que nous avons eus et les deux sanctions que nous vous avons notifiées les 9 octobre 2017 et 17 novembre 2017, nous déplorons le non respect de vos engagements démontrant une attitude déloyale vis-a-vis de votre employeur, le GHC.
Vous avez en effet adressé un email en date du 11 septembre 2018 à l'ARS dans lequel vous leur demandez de l'aide pour agir contre votre employeur, le GHC. Les faits reprochés a votre employeur sont liés à de l'organisation interne et du pouvoir de ce dernier.
Ce n'est en aucun cas à l'ARS de s'ingérer dans la gestion du personnel des établissements de santé.
Lors de l'entretien, vous avez reconnu avoir adressé un mail à l'ARS tout en précisant que ce courriel ne mettait en cause ni l'établissement, ni son fonctionnement.
En dénonçant des faits qui ne concernent nullement l'ARS, de surcroît que nous contestons,vous avez porté atteinte à la réputation et à l'image du Groupe hospitalier les Cheminots. De telles accusations portées à l'encontre du Groupe hospitalier les Cheminots auprès d'un tiers constituent un manquement grave à votre obligation de loyauté.
2. Absence de coopération ne permettant pas la cohésion d'équipe
Par ailleurs, votre comportement ne permet pas de favoriser la cohésion d'équipe.
Nous avons à déplorer votre absence de collaboration avec plusieurs de vos confrères et/ou certains collègues de travail.
Nous avons reçu plusieurs plaintes de vos collègues concernant votre absence de communication et/ou de partage d'informations. Il vous est reproché votre altitude hautaine et vos humeurs changeantes.
De nombreux salariés nous ont indiqué qu'ils attendaient de connaître votre humeur du jour pour savoir comment vous aborder.
Vous n'acceptez pas de travailler en équipe avec vos confrères, vous contredisez les prises en charge de vos confrères devant les équipes sans en parler avec les intéressés. Vous refusez de collaborer avec eux ce qui entrave le bon fonctionnement des services.
Ces pratiques sont préjudiciables pour le GHC car ils vont à l'encontre du travail d'équipe et ne peut être propice à installer un climat serein au sein de l'établissement.
Vous n'adressez pas ou plus la parole à certaines personnes, ni ne leur dites bonjour. Certains salariés ont trouvé des solutions pour obtenir des informations leur permettant de réaliser leur travail en se limitant à un minimum d'échanges avec vous.( Diététicien, personnel de l'accueil, psychologue, cadre de soins...).
Le personnel de l'accueil ne vous passe plus de communication car n'accepte plus vos commentaires désobligeants, vos refus de prendre des communications d'ordre médical vous concernant.
Les appels sont donc systématiquement adressés à la secrétaire qui se trouve submergée par des appels auxquels elle ne peut pas répondre puisque seul un médecin peut le faire.
Votre attitude générale n'est pas propice à l'instauration d'un climat serein au sein des équipes du GHC et porte ainsi atteinte au bon fonctionnement.
3. Comportement dénigrant et vexatoire pouvant être assimilé à du harcèlement moral
Nous avons été alertés dans un premier temps fin août par un courrier de la psychologue nous expliquant les difficultés relationnelles avec vous, et sa mise à l'écart des projets, votre absence de communication sur la situation des patients, contrainte de passer par l'assistante sociale pour avoir des informations sur les patients.
Pire encore, Madame [U] [D], votre secrétaire médicale, a été placé en arrêt maladie à compter du 7 septembre 2018.
Mme [U] nous a adressé un courrier d'alerte datant du 11 septembre 2018, demandant une intervention de l'employeur suite à vos agissements dénigrants à son égard.
Suite à cette dénonciation de faits particulièrement graves, et conformément à notre obligation de sécurité de résultat, nous avons été contraints de vous mettre à pied conservatoire afin de pouvoir procéder à une enquête afin de faire un point sur cette situation auprès de différents salariés.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est de la responsabilité de l'employeur de veiller à la santé psychique de ses salariés. Il se doit de mettre en place les mesures de protection nécessaires contrele harcèlement.
Plusieurs salariés nous ont alors relaté la souffrance de Madame [U]. qui l'ont vu à plusieurs reprises en pleurs et ont perçu le sentiment de peur qu'elle a à votre égard. Les accusations de Madame [U] à votre encontre ont ainsi été confirmées par plusieurs salariés.
Dans le cadre de l'enquête, Madame COLLlN DAVID nous a également communiqué un enregistrement audio datant semble t-il du 9 août 2018 (sur votre dictaphone] où vous tenez des propos particulièrement dénigrants envers votre secrétaire médicale. Vous vous vantez notamment de ne plus dire bonjour à votre secrétaire et de votre réussite d'avoir pu « virer» votre ancienne secrétaire lorsque vous travailliez dans une autre structure de santé.
Lors de l'entretien, et par lettre du 2 octobre 2018, vous n'avez nullement contesté votre comportement envers votre subordonnée, l'expliquant plutôt par des fautes qu'elle aurait commises.
A supposer établies et vraies, cela n'explique nullement votre comportement à son égard qui participe à la dégradation de ses conditions de travail et à son arrêt maladie.
De manière générale, vous avez un comportement dédaigneux et dénigrant à l'encontre de plusieurs salariés et faites régner une mauvaise ambiance qui n'est en aucun cas propice à favoriser un climat social serein au sein de l'ensemble des équipes du GHC. De nombreux salariés sont en souffrance suite à votre comportement inapproprié.
De ce fait, votre attitude et les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
De plus, alors que vous étiez en mise à pied conservatoire, vous vous tes présentée sur le site de [Localité 5] le jeudi 4 octobre 2018 en demandant les clés de votre bureau à l'hôtesse d'accueil qu'elle ne vous a pas remises après s'être renseignée auprès de la direction.
Vous êtes entrée au secrétariat médical en vous adressant à votre secrétaire médicale, Madame [U], la mettant dans une situation délicate, générant pour elle stress et peur.
J'ai dû venir sur le site de [Localité 5] afin de vous demander de quitter l'établissement compte tenu de la procédure.
Vous n'êtes pas sans savoir que vous avez commis une faute en ne respectant pas la mesure conservatoire en cours vous concernant, mise à pied conservatoire qui avait été décidée notamment pour protéger vos collègues de travail.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible.
Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 14 septembre 2018. Dés lors, la période non travaillée du 14 septembre 2018 jusqu'à la date d'envoi de ce courrier ne sera pas rémunérée.(...) »
Pour infirmation du jugement déféré qui a rejeté la nullité du licenciement, l'appelante fait valoir que pour justifier son licenciement pour faute grave et sa mise à pied à titre conservatoire, l'employeur a invoqué le courriel qu'elle a adressé à l'ARS et à la DIRECCTE en date du 11 septembre 2018, par lequel elle alertait l'ARS et l'inspection du travail ( la DIRECCTE) du harcèlement qu'elle subissait dans le cadre de ses fonctions, ce que le GHC a qualifié dans la lettre de licenciement de comportement déloyal portant atteinte à sa réputation et à son image. Elle indique que cette alerte s'inscrivait dans son droit ressortant de l'article L.1152-2 du code du travail ainsi que l'a admis le Président du GHC M. [W] dans un courrier du 17 septembre 2018 adressé à M. [G] le directeur se demandant « si ces agissements répétés [ dans la relation avec l'appelante] ne ressemblent pas à un harcèlement moral ». Elle ajoute qu'elle était effectivement victime d'un harcèlement moral et que peu après son alerte elle a été mise à pied puis licenciée en représailles.
Pour confirmation du jugement déféré, le GHC réplique que dans la lettre adressée à l'ARS l'appelante n'évoque pas de faits de harcèlement moral dont elle n'a jamais fait état avant l'engagement de la procédure de licenciement, qu'elle ne donne dans le dossier aucune explication concernant les faits dont elle aurait été victime. Il ajoute que M. [W] est revenu sur son courrier qu'il n'imaginait pas que l'appelante l'utiliserait en justice contre l'association ajoutant n'avoir jamais été témoin du moindre fait de harcèlement moral.
L'article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n o 2022-401 du 21 mars 2022, dispose : « Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ». Aux termes de l'article L. 1152-3 du même code : « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ».
Il est de droit que la référence, dans les motifs de la lettre de licenciement, à la dénonciation de faits de harcèlement, entraîne, sauf mauvaise foi du salarié dénonciateur, la nullité de la rupture, étant précisé que la mauvaise foi du salarié ne peut résulter que de la connaissance par ce dernier de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. En application de la théorie dite du motif contaminant le grief tiré de la dénonciation par le salarié d'un harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement.
Il est constant que par un courriel daté du 11 septembre 2018 adressé à l'ARS 91 cellule inspection, Mme [S] [T] s'est plainte de ses conditions de travail l'ayant contrainte à renoncer à exercer ses fonctions de chef de service « excédée par de multiples situations qui s'opposaient à l'exercice de ma mission, entre autres des notes de services concernant l'organisation du service signées par le directeur et la directrice des soins sans que j'en sois informée, diffusées à l'ensemble du personnel, la mise en porte à faux avec des confrères, ; le refus de me rémunérer, les 130 points liés à la chefferie de service ,malgré mes relances, alors que la convention CCN51 que l'établissement a signé le prévoit.Le 17 novembre 2017, j'ai reçu une lettre d'avertissement en recommandé pour ne pas avoir précisé le motif de ma démission.(...)J'espère que vous comprendrez ma lassitude à subir ces comportements auxquels on peut ajouter la suppression de mes congés. (') Etant à la recherche de solutions pour pouvoir continuer à exercer dans la sérénité je vous remercie par avance pour l'attention que vous porterez à ce courrier. »(pièce 11 , salariée).
Il est de droit que désormais le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu importe qu'il n'ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce.
Au constat que la lettre de licenciement reproche à la salariée, d'avoir envoyé à l'ARS le 11 septembre 2018, un courriel par lequel elle dénonce des situations s'opposant à l'exercice de sa mission, à savoir des notes de service concernant l'organisation du service sans qu'elle ne soit consultée, la mise en porte à faux avec des confrères et le non-paiement de ses fonctions de chef de service, ayant entraîné selon elle une dégradation de ses conditions de travail, envoi que l'appelante a porté à la connaissance de la direction du CHG par courriel du 19 septembre 2018, la cour en déduit que l'employeur ne pouvait ignorer que la salariée dénonçait des faits de harcèlement moral peu importe qu'elle ne les ait pas qualifiés comme tels dans ses courriels d'alerte et que le 1er grief retenu dans la lettre de licenciement était pris de la relation d'agissements de harcèlement moral.
Ensuite, la mauvaise foi de Mme [S] [T] n'étant pas démontrée, il s'en déduit que le grief tiré de la relation par l'intéressée d'agissements de harcèlement moral emportait à lui seul la nullité du licenciement.
Sur les prétentions financières
Sur les rappels de salaire
Sur la demande de rappel de salaire au titre du complément fonctionnel
Pour infirmation de la décision déférée, l'appelante réclame le paiement des indemnités de chef de service, correspondant aux fonctions qu'elle a exercées malgré l'absence de signature de l'avenant la désignant (en raison du caractère erroné des coefficients retenus) et malgré sa démission présentée le 9 octobre 2017 mais qui n'a pas été effective, suite à l'avertissement qui lui a été délivré, puisqu'elle a continué à assurer ses responsabilités de chef de service jusqu'à son départ, ainsi que le confirme le président [W] dans sa lettre du 17 septembre 2018. Elle réclame une somme de 31.217 euros de rappels d'indemnités entre le 1er janvier 2017 au 8 février 2019 majorée de la prime décentralisée de chef de service.
Pour confirmation de la décision, l'employeur tout en rappelant que la salariée n'a jamais retourné son avenant signé mais que les modalités de l'avenant étaient toutefois effectives et que les bulletins de paye étaient conformes à l'accord intervenu, rappelle également que l'appelante a démissionné de son poste de chef de service à compter du 9 octobre 2017. Il indique toutefois que si la cour devait estimer que la prime est due, celle-ci doit être ramenée à de plus justes proportions à savoir une somme de 19.248,17 euros avec prime décentralisée.
La cour, tout en observant qu'aucune des parties n'a jugé utile de produire aux débats l'intégralité des fiches de paye de la salariée pendant la période d'emploi considérée, relève qu'à plusieurs reprises cette dernière a réclamé le paiement de ses indemnités de chefferie, ce dont elle s'est plainte y compris dans son courriel adressé à l'ARS.
Il est établi que bien que la salariée n'ait pas signé l'avenant du 5 janvier 2017 par lequel elle a été désignée chef de service, celle-ci a exercé ses fonctions dès le 1er janvier 2017 jusqu'à ce qu'elle en soit déchargée par la direction ainsi que le rappelle le président du GHC dans son courrier en date du 17 septembre 2018.
Il est constant qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il s'est libéré de son obligation de paiement des salaires dus.
S'il indique dans son courriel du 6 septembre 2017 (pièce 28, salariée) qu'il a attribué un coefficient de 1327 points, il n'en justifie pas comme il n'établit pas que Mme [S] [T] n'a plus exercé ses fonctions après sa démission en octobre 2017, alors qu'il résulte du dossier qu'elle a continué à les assurer jusqu'au 30 juin 2018, date à laquelle la direction l'en a déchargée.
Il s'en déduit que Mme [S] [T] est en droit de prétendre (les parties s'accordant à admettre que la salariée bénéficiait de 255 points au titre du complément fonctionnel de chefferie et du complément encadrement (95 points +160)) et par application de la valeur du point correspondante non contestée, aux sommes suivantes :
- 7.017 euros de compléments de salaire de chefferie et d'encadrement pour la période allant du 7 janvier 2017 au 30 juin 2017,
- 13.540 euros de compléments de salaire de chefferie et d'encadrement pour la période allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 date de la fin de ses fonctions de chef de service,
outre la prime décentralisée relative à l'indemnité de chef de service non contestée ni dans son principe ni dans son quantum d'un montant de 1.439 euros, soit un total de 21.996 euros. Elle sera déboutée du surplus de ses prétentions de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du complément ACCA
L'appelante réclame par ailleurs un complément de salaire ACCA (ancien chef de clinique assistant) de 170 points, réservé aux anciens internes exerçant en court séjour.
Le GHP n'a pas conclu sur ce point.
Par application de la convention collective applicable et en considération de la valeur du point non discutée la cour par ajout de la décision, les premiers juges ayant omis de statuer sur ce point, alloue à l'appelante un rappel de complément ACCA pour la période allant du 7 janvier 2017 au 30 juin 2018 d'un montant de 13.705 euros.
Sur les demandes liées à la rupture
L'appelante est en droit de prétendre aux indemnités de rupture ainsi qu'à l'indemnité pour licenciement nul et le rappel de salaire pour la période de la mise à pied à titre conservatoire soit les sommes suivantes :
-6.596,84 euros correspondant au rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire de 14 septembre 2018 au 8 octobre suivant;(hors indemnité de chefferie)
-38.983,90 euros d'indemnité compensatrice de préavis correspondant aux 4 mois de salaire que la salariée aurait perçus si elle avait travaillé y compris les gardes annulées et le prorata de RTT à l'exclusion de la prime décentralisée relative à l'indemnité de chef de service qu'elle n'était plus depuis fin juin 2018 hors compléments fonctionnels, conformément à la demande.
- 2.868 euros de congés payés au titre de la durée du préavis dans les limites de la demande.
Il résulte des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail que lorsque le licenciement est entaché d'une nullité et que le salarié ne demande pas sa réintégration, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Eu égard à l'ancienneté de Mme [S] [T] en l'absence de précision quant à sa situation professionnelle postérieure à la rupture, il y a lieu d'évaluer son préjudice à la somme de 60.000 euros et de condamner le GHP au paiement de cette somme.
En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée licenciée à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
Sur les demandes d'indemnité pour harcèlement moral, discrimination et sur l'obligation de l'employeur d'assurer des conditions normales de travail
Sur la demande d'indemnité pour harcèlement moral et discrimination
Pour infirmation du jugement déféré, l'appelante sollicite une indemnité de 20.000 euros en réparation du harcèlement moral et de la discrimination et « de l'obligation de l'employeur d'assurer des conditions normales de travail et respecter le salarié » en ce qu'il n'a pas donné suite à ses plaintes suite à l'agression subie de la part du Dr [Y].
Pour confirmation de la décision, le GHC réplique que l'appelante ne donne aucune explication concernant les faits dont elle aurait été victime, que les attestations produites ne démontrent aucun harcèlement moral.Il ajoute que si la salariée se plaint d'une discrimination elle n'en précise pas le motif ni qu'elle aurait été victime d'un comportement discriminant.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral tel que défini plus avant, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En outre, l'article L.1332-1 du code du travail dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 précité, qu'au vu de ces éléments , il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au soutien du harcèlement moral qu'elle dénonce, Mme [S] [T] fait valoir avoir été victime d'un tel harcèlement de la part du directeur M. [A] [G], dans le seul but de libérer son poste par tous moyens pour la remplacer par l'un de ses confrères, qu'elle a été victime de représailles dès lors qu'elle a alerté par courriel l'ARS, autorité de contrôle, que des témoins attestent qu'elle a été maltraitée et humiliée, que dès le 17 août 2017 elle a listé dans un courriel adressé à M. [G] les anomalies et perturbations entravant sa fonction notamment son absence de paiement des indemnités de chef de service depuis sa prise de fonction.
Au soutien de ses affirmations elle produit :
- le courriel envoyé à l'ARS précité,
- sa mise à pied conservatoire qui a fait suite,
- le courriel adressé à M. [G] le 17 août 2017 (pièce 28-1, salariée) par lequel elle dénonce la volonté de la direction d'étouffer l'égo des médecins et le non- paiement de ses indemnités de chef de service.
- l'attestation de Mme [X] [V] membre du CHSCT de [Localité 5](pièce 47 et 47 bis) suivante : « j'atteste sur l'honneur avoir été témoin de la maltraitance du Dr [S]. Cette maltraitance s'est définie par humiliation, violence et injustice. Personne n'a été traité de cette manière (...) » ;
- l'attestation de Mme [D] [P] « Mme [S] était harcelée depuis pas mal de temps(...) Il régnait dans cet établissement depuis pas mal de temps un climat délétère, la valeur et les compétences des soignants(médecins et personnel para médical) n'étant pas reconnues à leur juste valeur.(...) ».
La cour retient que les attestations produites par l'appelante sont vagues et imprécises en ce qu'elles ne détaillent ni la maltraitance ni les humiliations dont elle aurait été victime permettant une vérification et une appréciation par la cour. Il ne ressort pas des pièces versées aux débats par l'appelante qu'il était dans l'intention de la remplacer par un autre confrère, étant observé que l'employeur justifie la mise à pied conservatoire par l'alerte du 11 septembre 2018 d'une salariée se plaignant du comportement de harcèlement moral de l'appelante à son égard alors que ce n'est que par un courriel du 19 septembre 2018 adressé à M. [W] que l'appelante a avisé l'employeur de ses courriers adressés à l'ARS. Le lien entre cette information et la mise à pied conservatoire n'est donc pas établi. L'allusion à l'égo des médecins dans le PV du comité d'entreprise du GHC du 24 avril 2017 ne visait pas personnellement l'appelante.
Le seul fait, en soi unique, que les indemnités de chefferie n'aient pas été payées à l'appelante ainsi qu'il a été retenu plus avant ne suffit pas à caractériser le harcèlement moral invoqué, lequel n'est dès lors pas établi.
S'agissant de la discrimination invoquée par l'appelante, la cour observe ainsi que le soutient l'employeur, que la salariée se borne à invoquer un manquement de l'employeur qui n'aurait pas réagi à sa plainte suite aux agressions verbales d'un collègue ou qui l'aurait laissée assumer seule la responsabilité du service en juillet 2018, et au détour de conclusions (page 43) évoque au titre de la discrimination sa qualité de femme, noire et sur-diplomée « dont il faudrait étouffer l'égo ».
La cour rappelle qu'il a déjà été retenu que cette dernière considération issue d'un PV du comité d'entreprise du GHC du 24 avril 2017, n'était pas spécialement dirigée contre Mme [S] [T] et que pour le surplus la salariée ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, laquelle ne sera pas retenue. Elle ne caractérise pas plus un manquement de l'employeur d'assurer des conditions normales de travail.
C'est à bon droit qu'elle a été déboutée de sa demande d'indemnisation de ces chefs.Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnité pour mise à pied injustifiée et abusive
Mme [S] [T] sollicite une indemnité de 8.000 euros en réparation du préjudice causé par la mise à pied injustifiée et abusive.
Le GHC s'oppose à cette demande, la mise à pied étant fondée et à titre subsidiaire faute pour l'appelante de justifier d'un préjudice.
La cour retient que l'appelante ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par le paiement de la retenue de salaire correspondante. Par confirmation du jugement elle est déboutée de cette demande.
Sur la demande d'indemnité pour préjudice moral et atteinte à l'honneur
Mme [S] [T] sollicite une indemnité de 10.000 euros pour préjudice moral d'atteinte à la réputation et à l'honneur. Elle s'appuie sur un courrier d'un précédent conseil intervenu pour sa prise en charge par Pôle emploi.(pièce 53) Elle ne justifie pas d'un préjudice porté à son honneur. C'est à bon droit qu'elle a été déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, l'association GHC est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à l'appelante une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité pour harcèlement moral et discrimination, pour préjudice moral et atteinte à l'honneur et mise à pied injustifiée et abusive.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
JUGE que le licenciement de Mme [R] [S] [T] est nul.
CONDAMNE l'association GHC Groupe Hospitalier Les Cheminots à payer à Mme [R] [S] [T] les sommes suivantes :
- 21.996 euros à titre de rappel de salaire pour compléments fonctionnels,
- 13.705 euros à titre de rappel de salaire pour complément ACCA,
-6.596,84 euros correspondant au rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire de 14 septembre 2018 au 8 octobre suivant;(hors indemnité de chefferie)
-38.983,90 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.868 euros de congés payés au titre de la durée du préavis dans les limites de la demande.
-60.000 euros d'indemnité pour licenciement nul.
-3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE le remboursement par l'association GHC Groupe Hospitalier Les Cheminots à Pôle Emploi des indemnités éventuellement versées à Mme [R] [S] [T] suite à son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités.
CONDAMNE l'association GHC Groupe Hospitalier Les Cheminots aux dépens d'instance et d'appel.
La greffière, La présidente.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-2 du code du travailarticle L.1134-1 du code du travail prévoit que lorsquarticle 700 du code de procédure.article L.1152-1 du code du travail. Dans larticle L.1152-2 du code du travail ainsi que larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L1235-4 du code du travailarticle L.1332-1 du code du travail dispose qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a50ce4b8594705dbfccbda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel