Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a50ce5b8594705dbfccbe6
- Date
- 3 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2023 (n° 315, 2 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00317 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY7Q Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01908 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Juin 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [V] [I] (Personne ayant fait l'objet de soins) née le 21 Août 1987 à INCONNU demeurant [Adresse 2] Ayant été hospitalisée au GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE LASALLE non comparante en personne représentéee par Me Ghizlen MEKARBECH avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [P] [M] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS M. [H] [I] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN , avocate générale, DÉCISION Par décision du 02 juin 2023, le directeur de l'établissement psychiatrique GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences site Lasalle a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [V] [I] à la demande d'un tiers, M. [H] [I]. Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [V] [I]. Par courrier reçu au greffe de la cour le 23 juin 2023, Mme [V] [I] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 juin 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis un certificat médical du 26 juin 2023 et sa décision du même jour levant la mesure à compter de cette date. Le conseil représentant Mme [V] [I] qui ne s'est pas présentée à l'audience a été entendue. Le ministère public a requis oralement que l'appel soit déclaré sans objet. MOTIFS Suite à la levée de l'hospitalisation complète ordonnée le 26 juin 2023, il y a lieu de considérer que l'appel de l'ordonnance querellée est sans objet. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, CONSTATONS que l'appel de la mesure d'hospitalisation complète est sans objet LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 03 JUILLET 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 03 juillet 2023 par fax / courriel à : ' patient à l'hôpital ou/et X par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a50ce5b8594705dbfccbe6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel