Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a50ce5b8594705dbfccbea
- Date
- 3 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2023 (n° 317, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00324 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZOC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01759 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Juin 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [B] [K] (Personne faisant l'objet de soins) né le 25/07/1983 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [3] non comparant en personne représenté par Me Aikaterini TANGALAKIS, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE demeurant ARS d'Ile de France - [Adresse 5] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par arrêté du maire de [Localité 4] du 13 juin 2023 puis par arrêté du préfet de l'Essonne du 15 juin 202, M. [B] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète au sein de l'Etablissement Public de Santé (EPS) [3] . Par requête transmise le 16 juin 2023 enregistrée le 20 juin 2023, le préfet de l' Essonne a saisi le juge des libertés et de la détention d'Evry en poursuite de la mesure. Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge des libertés et de la détention d' Evry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [B] [K]. Par courrier daté du 23 juin 2023 tranmis par courriel du 26 juin 2023 au greffe de la cour d'appel de Paris et enregistré le 27 juin 2023, M. [B] [K] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance . Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 juin 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Le ministère public sollicite oralement que l'appel de M. [B] [K] soit déclaré irrecevable comme n'étant pas destiné à la cour et n'étant pas motivé. Le conseil représentant M. [B] [K], en fugue de l'établissement a été entendu en ses observations. La préfecture de l'Essonne et le directeur de l'EPS [3] ne se sont pas fait représenter et n'ont pas transmis d'observations. MOTIFS En application de l'article L. 3213-2 du code précité , en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3222-2 du code de la santé publique prévoit que lorsqu'une personne hospitalisée dans un autre établissement que ceux mentionnés à l'article L. 3222-1 présente des troubles mentaux correspondant aux critères fixés aux articles L. 3212-1 et L. 3213-1 pour définir les conditions d'une hospitalisation sous contrainte, le directeur de l'établissement dispose d'un délai de quarante-huit heures pour prendre toutes les mesures nécessaires en vue de mettre en oeuvre l'une des procédures d'admission en soins sans consentement. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. En l'espèce, M. [B] [K] a déclaré faire appel 'contre la décision des tortionnaires du 3ème reich' , par courrier adressé 'aux procureurs et aux JLD' sans précision sur la nature et la date de la décision, soit l'admission en hospitalisation ou son maintien par le directeur ou le juge de première instance. Dès lors qu'il n'a pas saisi la cour d'appel, le recours de M. [B] [K] contre la décision du 20 juin 2023 qui lui a été notifiée le 22 juin 2023 avec indication sur les modes de recours, transmis par l'intermédiaire de l'établissement est irrecevable, au visa des dispositions précitées, sans qu'il importe que le courrier ait été adressé au greffe de la cour dans le délai d'appel. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, DÉCLARONS l'appel irrecevable , LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat Ordonnance rendue le 03 JUILLET 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 03 juillet 2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a50ce5b8594705dbfccbea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel