Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50ce5b8594705dbfccbec
- Date
- 4 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2023 (n°319, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00337 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2VL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2023 - Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02439 COMPOSITION Angès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Mme [N] [Y] demeurant [Adresse 2] Informée le 04/07/2023 à 11h37, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Layla SAIDI, avocat commis d'office au barreau de PARIS, informé le 04/07/2023 à 11h38, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 04/07/2023 à 12h53; INTIMÉ LE DIRECTEUR DU GHU [4] SITE [5] demeurant [Adresse 1] Informé le 04/07/2023 à 11h37, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocat général, Informé le 04/07/2023 à 11h39, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 04/07/2023 à 12h31 ; DÉCISION FAITS ET PROCÉDURE Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ; Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ; Par décision du directeur de l'établissement du 16 juin 2023, Mme [N] [Y] a été admise au sein de l'hôpital GHU [4], sur le site [3], dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte à la demande d'un tiers. Le 1er juillet 2023 à 10h04, le directeur de l'établissement a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Paris du renouvellement d'une mesure d'isolement prise le 25 juin 2023 à 16h . Par ordonnance du 1er juillet 2023 à 16h02, le juge des libertés et de la détention de Paris a accueilli la requête et autorisé pour la durée prévue par la Loi le maintien de la mesure de contention. Par déclaration au greffe reçue le 03 juillet 2023 à 15h38, Mme [N] [Y] a formé appel de cette ordonnance au motif que l'isolement ne serait pas justifié. Suivant observations écrites transmises le 04 juillet 2023 à 12h31, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté, sous réserve du justificatif de la notification de l'ordonnance et à défaut, la confirmation de l'ordonnance. L'intimé par l'intermédiaire de son conseil a transmis ses observations le 04 juillet 2023 à 12h53 soulevant les moyens suivants : - la recevabilité de l'appel -l'absence de communication des éléments postérieurs au 30 juin 2023 et du registre de l'isolement, -le non respect des horaires de renouvellement. Elle demande de constater les irrégularités entachant la mesure d'isolement de Mme [Y] et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement dont elle fait l'objet ou à titre subsidiaire d'ordonner une expertise médicale. MOTIFS, En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, la patiente n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel et étant représentée par son conseil. Sur la recevabilité de l'appel, L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose est recevable, la notification de l'ordonnance du 1er juillet 2023 à la patiente ayant été effectuée le 03 juillet 2023 sans horodatage. Sur le fond, L'article L 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que : 'L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. (...) A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.' La mesure d'isolement ne peut concerner qu'un patient déjà admis en hospitalisation sous contrainte. En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement communiquées au juge des libertés et de la détention le 1er juillet 2023 à 10h04 montrent que la décision d'admission en hospitalisation complète aurait été prise le 16 juin 2023 par le directeur de l'hôpital. Les irrégularités soulevées par le conseil de la patiente relative à des renouvellements de mesure antérieurs à l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 28 juin 2023 se trouvent purgées. La mesure d'isolement initiale était fondée notamment sur le comportement de Mme [N] [Y], en particulier ses déambulations nocturnes et son attitude intrusive et insistante envers les autres patients à qui elle pouvait demander de lui donner des affaires. Aucune évaluation de l'état de la patiente n'a toutefois été effectuée lors de chaque renouvellement ultérieur, les document produits s'avèrant insuffisamment motivés, reprenant à la lettre les précédentes constatations médicales sans être étayés par des éléments circonstanciés et réactualisés, reprenant en particulier l'attitude de Mme [N] [Y] envers les autres patients alors que l'isolement qu'elle subit ne lui permet normalement plus d'intéragir avec eux, ce qui ne permet pas au juge d'exercer un contrôle sur la réalité de l'examen de la patiente. Dès lors, il n'est pas établi que la mesure d' isolement soit adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l'objet de soins et il convient de constater son irrégularité. Ainsi, le maintien de la mesure d'isolement ne se trouve plus justifié et il ne peut être fait droit à la demande de renouvellement. En conséquence, il convient d'infirmer la décision du premier juge, et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement . Cette infirmation n'a effet que sur la mesure d' isolement et ne modifie pas les autres modalités de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète qui s'applique à Mme [N] [Y] . PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, En la forme, déclarons recevable l'appel formé par Mme [N] [Y], INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er juillet 2023 à 16h02. REJETONS la demande de maintien de la mesure d' isolement dont fait l'objet Mme [N] [Y], ORDONNONS en conséquence la main levée immédiate de la mesure d' isolement dont fait l'objet Mme [N] [Y]. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 04 JUILLET 2023 à 15h30, où étaient présents : Agnès MARQUANT, président de chambre, Mme Anne BOUCHET, avocat général et Roxane AUBIN, greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 04 juillet 2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a50ce5b8594705dbfccbec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel