Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50ce6b8594705dbfccbf2
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 5 400 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CF/SH Numéro 23/02374 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 04/07/2023 Dossier : N° RG 21/01021 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2IK Nature affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente Affaire : [L] [Z] [X] [Z] C/ [T] [E] [F] [S] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 09 Mai 2023, devant : Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame REHM, Magistrate honoraire assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [L] [Z] né le 6 septembre 1976 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [X] [V] épouse [Z] née le 21 juin 1977 à [Localité 4] nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentés et assistés de Maître LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX INTIMES : Madame [T] [E] née le 12 Janvier 1961 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et assistée de Maître LACAZE, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/3399 du 11/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Monsieur [F] [S] né le 25 Février 1966 à CORTES (PORTUGAL) de nationalité Française [Adresse 9] [Adresse 9] Représenté et assisté de Maître DANA, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002797 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) sur appel de la décision en date du 23 MARS 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 19/01038 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte reçu par Maître [O], notaire à [Localité 8] en date du 15 octobre 2010 publié et enregistré le 2 novembre 2010 sous le volume 2010 P N°8932 et régularisé le 21 janvier 2011 à la conservation des hypothèques de [Localité 3] 1er Bureau sous le volume 2011 P770, les époux [Z] ont acquis auprès des époux [S], un immeuble à usage d'habitation, situé sur la commune de [Localité 6], lieudit « [Localité 5] », d'une contenance de 07 a et 10 ca, cadastré comme suit : - Section [Cadastre 11] - Section [Cadastre 12] À la suite d'infiltrations survenues dans l'immeuble de manière récurrente à partir de 2013, les époux [Z] ont assigné leurs vendeurs les époux [S] devant le juge des référés aux fins d'obtenir une expertise judiciaire par acte du 7 avril 2015. Le juge des référés a organisé une expertise par ordonnance du 20 mai 2015. Le 30 janvier 2017, l'expert judiciaire a déposé son rapport. Par acte d'huissier du 30 janvier 2019, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner Madame [E] et Monsieur [S] devant le tribunal de grande instance de Pau devenu tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés, et subsidiairement de voir prononcer la nullité de la vente pour cause de dol. Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Pau a : - Déclaré recevable l'action de M. [L] [Z] et de Mme [X] [V] épouse [Z], - débouté M. [L] [Z] et Mme [X] [V] épouse [Z] de leur demande de résolution de la vente intervenue le 15 octobre 2010 et relative à un immeuble à usage d'habitation sis lieu dit « [Localité 5] » à [Localité 6], cadastré section [Cadastre 11] et section [Cadastre 12], pour vice caché, - débouté M. [L] [Z] et Mme [X] [V] épouse [Z] de leur demande de nullité de la vente intervenue le 15 octobre 2010 et relative à un immeuble à usage d'habitation sis lieu dit « [Localité 5] » à [Localité 6], cadastré section [Cadastre 11] et section [Cadastre 12], pour dol, - débouté M. [L] [Z] et Mme [X] [V] épouse [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts, - débouté Mme [T] [E] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté M. [F] [S] de sa demande de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné in solidum M. [L] [Z] et Mme [X] [V] épouse [Z] à verser à Mme [T] [E] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [L] [Z] et Mme [X] [V] épouse [Z] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise. Le tribunal a rappelé que la suspension du délai de prescription prévue à l'article 2239 du code civil n'est pas applicable à la forclusion mais il a déclaré que le délai de deux ans de l'article 1648 alinéa 1 n'est pas un délai de forclusion. Il a donc considéré que le délai de deux ans avait recommencé à courir le 30 janvier 2017, date de la notification aux parties du rapport d'expertise et que l'assignation étant du 30 janvier 2019, l'action était recevable. Sur la garantie des vices cachés, eu égard au rapport d'expertise, il a déclaré qu'il persistait un doute sur les causes qui sont à l'origine des entrées d'eau au sein du bien immobilier litigieux lors d'épisodes de fortes pluies et qu'ainsi, le vice caché n'était pas démontré. Sur la demande en nullité pour dol, le différend avec les voisins en 2008 sur la provenance de leurs eaux pluviales sur la propriété [S] ne signifie pas pour autant la survenance d'inondations, ni que les propriétaires avaient conscience que l'immeuble était sujet à des inondations récurrentes. Le tribunal a jugé qu'aucun des témoignages versés au débat ne permettait de conclure avec certitude que la déclaration des vendeurs que l'immeuble n'avait pas fait l'objet de sinistre soit mensongère. Par déclaration du 25 mars 2021, Monsieur [L] [Z] et Madame [X] [Z] ont relevé appel de ce jugement dans toutes ses dispositions. Les conclusions de Monsieur [L] [Z] et de Madame [X] [Z] du 6 décembre 2022 tendent à : Vu les articles 144 et 146 et 263 du Code de procédure civile Vu les articles 1641 et suivants du Code civil Vu les articles 1603 et suivants du Code civil Vu la jurisprudence, Vu les anciens articles 1109 et suivants du Code civil Vu les articles 1792 et suivants du Code civil Avant dire droit, Ordonner une expertise judiciaire complémentaire, Désigner un expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux du litige sis lieu-dit «[Localité 5]» sur la commune LACARRY ARHAN CHARRITE DE HAUT (64) après avoir dûment convoqué l'ensemble des parties et leurs conseils. - Se faire remettre toutes les pièces et documents utiles pouvant éclairer la mission, entendre si besoin tous sachant, entendre les parties, recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre, en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix, conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile. - Examiner et décrire les désordres allégués touchant l'immeuble vendu par les époux [S], à Monsieur et Madame [Z] issus d'infiltration et d'inondations, notamment ceux décrits dans l'assignation, dire s'ils existent et, dans ce cas, les décrire, indiquer leur nature : en rechercher l'origine, les causes, les conséquences. - Analyser et constater les causes qui sont à l'origine des entrées d'eau au sein du bien immobilier litigieux lors d'épisodes de fortes pluies en procédant aux investigations appropriées afin de déterminer avec précisions l'origine des désordres : ' Dégager la fosse septique pour reconnaître précisément sa position et sa profondeur par rapport à la maison, ainsi que son état (colmatée ou non). ' Analyser les sols aux abords du bien immobilier qui déterminera avec certitude si la fosse septique est en cause ou pas ' Vérifier comment s'évacuent les eaux pluviales de la ferme située sur le fond supérieur dominant de cette maison ' Vérifier qu'il n'existe pas une concentration d'eau (évacuation) en place ou accidentelle dans le talus séparant les propriétés. - Rechercher l'origine et dire si ces désordres proviennent d'une conception, d'une erreur de fabrication, d'invités matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une non-conformité aux règles de l'art, ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des désordres graves. - Décrire les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à en supprimer la cause et évaluer les travaux éventuellement nécessaires et chiffrer, le cas échéant, le coût de ces remises en état et la durée. - Recueillir les éléments permettant d'apprécier les dommages consécutifs aux infiltrations d'eaux. - Recueillir les éléments permettant d'établir la réparation des préjudices appropriée en tenant compte des impératifs du lésé et procéder au chiffrage des travaux de réparation et des préjudices divers sur la base de devis d'entreprises ou estimations à dire expert. - Recueillir les éléments permettant d'établir les comptes entre les parties et de solder financièrement le litige. - Décrire la situation de l'immeuble et rechercher s'il existe des risques d'inondations futures en donner les causes (certaines), et chiffrer, le cas échéant, la moins-value que l'immeuble pourrait en subir. - Rechercher si les vendeurs avaient ou pouvaient avoir connaissance antérieurement à la vente de leur immeuble, des inconvénients liés à sa situation et aux risques d'inondations. - Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis - Dire que l'expert mettra en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informe et s'adjoindre de tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts auprès du tribunal. - Dire qu'en cas de difficultés, l'expert saisira le président qui a ordonnée l'expertise ou le juge désigné par lui. - Fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir. - Statuer sur les dépens. Dans l'hypothèse où l'expertise judiciaire complémentaire ne serait pas ordonnée, * sur la réduction du prix de la vente A titre principal, Dire et juger que les conditions relatives à la garantie pour vices cachés sont remplies, Dire et juger que le vice était caché, Dire et juger que le vice était antérieur à la vente, Dire et juger que le vice rend l'immeuble impropre à sa destination, Dire et juger que les époux [Z] sont parfaitement recevable à réclamer une réduction du prix de vente, Ordonner la réduction du prix relatif au contrat de vente intervenue par acte reçu par Maître [O], notaire à [Localité 8] en date du 15 octobre 2010 publié et enregistré le 2 novembre 2010 sous le volume 2010 P N°8932 et régularisé le 21 janvier 2011 à la conservation des hypothèques de [Localité 3] 1er BUREAU sous le volume 2011 P770, les époux [Z] ont acquis auprès des anciens époux [S], un immeuble à usage d'habitation, situé sur la commune de [Localité 6], lieudit « [Localité 5] », d'une contenance de 07 a et 10 ca, cadastré comme suit : - Section [Cadastre 11] - Section [Cadastre 12], Fixer le montant de la réduction du prix de vente à la somme de 54 000 euros, Condamner solidairement les parties intimées à régler cette indemnité aux époux [Z], A titre subsidiaire, Dire et juger que les conditions relatives à la garantie de délivrance conforme sont remplies, Dire et juger que la maison acquise ne présente pas les qualités attendues par les époux [Z], Dire et juger que le bien est affecté de graves désordres rendant l'habitation non conforme au but recherché, Dire et juger que les époux [Z] sont parfaitement recevables à réclamer une réduction du prix de vente, Ordonner la réduction du prix relatif au contrat de vente intervenue par acte reçu par Maître [O], notaire à [Localité 8] en date du 15 octobre 2010 publié et enregistré le 2 novembre 2010 sous le volume 2010 P N°8932 et régularisé le 21 janvier 2011 à la conservation des hypothèques de [Localité 3] 1er BUREAU sous le volume 2011 P770, les époux [Z] ont acquis auprès des anciens époux [S], un immeuble à usage d'habitation, situé sur la commune de [Localité 6], lieudit « [Localité 5] », d'une contenance de 07 a et 10 ca, cadastré comme suit : - Section [Cadastre 11] - Section [Cadastre 12], Fixer le montant de la réduction du prix de vente à la somme de 54 000 euros, Condamner solidairement les parties intimées à régler cette indemnité aux époux [Z], En toutes hypothèses, Ordonner la réduction du prix relatif au contrat de vente intervenue par acte reçu par Maître [O], notaire à [Localité 8] en date du 15 octobre 2010 publié et enregistré le 2 novembre 2010 sous le volume 2010 P N°8932 et régularisé le 21 janvier 2011 à la conservation des hypothèques de [Localité 3] 1er BUREAU sous le volume 2011 P770, les époux [Z] ont acquis auprès des anciens époux [S], un immeuble à usage d'habitation, situé sur la commune de [Localité 6], lieudit « [Localité 5] », d'une contenance de 07 a et 10 ca, cadastré comme suit : - Section [Cadastre 11] - Section [Cadastre 12] Condamner les parties intimées à régler le montant des travaux de réfection des désordres après investigations complémentaires aux fins de chiffrage, dans l'hypothèse où la juridiction de céans ordonnerait une expertise judiciaire complémentaire, Et à défaut, Fixer le montant de la réduction du prix de vente à la somme de 54 000 euros, Condamner solidairement les parties intimées à régler cette indemnité aux époux [Z], À défaut, condamner solidairement les parties intimées à une indemnité de 4 456,10 € au titre du devis électricité générale, avec indexation sur l'indice BT 01 de la construction au jour de la décision à intervenir et intérêts au taux légal au-delà, Condamner solidairement les parties intimées à une indemnité de 15 031, 10 € au titre du devis chauffage, avec indexation sur l'indice BT 01 de la construction au jour de la décision à intervenir et intérêts au taux légal au-delà, Condamner solidairement les parties intimées à une indemnité de 27 555 € au titre du devis maçonnerie, avec indexation sur l'indice BT 01 de la construction au jour de la décision à intervenir et intérêts au taux légal au-delà, Condamner solidairement les parties intimées à une indemnité de 3 956,18 € au titre du devis peinture, avec indexation sur l'indice BT 01 de la construction au jour de la décision à intervenir et intérêts au taux légal au-delà, Condamner solidairement les parties intimées à une indemnité égale 53 900 euros correspondant au règlement des échéances immobilières depuis l'année 2015, Condamner solidairement les parties intimées à une indemnité de 50 000 euros au titre du préjudice de jouissance, Condamner solidairement les parties intimées à une indemnité de 5 000 euros au titre de leur mauvaise foi caractérisée et de leur résistance abusive, Condamner solidairement les parties intimées à une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner solidairement les parties défenderesses aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, * à titre infiniment subsidiaire - sur la rescision du prix de vente au titre des vices du consentement Dire et juger que la réticence dolosive est parfaitement caractérisée, Dire et juger que l'erreur sur les qualités substantielles du bien litigieux est parfaitement caractérisée, Ordonner la réduction du prix relatif au contrat de vente intervenue par acte reçu par Maître [O], notaire à [Localité 8] en date du 15 octobre 2010 publié et enregistré le 2 novembre 2010 sous le volume 2010 P N°8932 et régularisé le 21 janvier 2011 à la conservation des hypothèques de [Localité 3] 1er BUREAU sous le volume 2011 P770, les époux [Z] ont acquis auprès des anciens époux [S], un immeuble à usage d'habitation, situé sur la commune de [Localité 6], lieudit « [Localité 5] », d'une contenance de 07 a et 10 ca, cadastré comme suit : - Section [Cadastre 11] - Section [Cadastre 12] Condamner les parties intimées à régler le montant des travaux de réfection des désordres après investigations complémentaires aux fins de chiffrage, A défaut, condamner solidairement les parties intimées à une indemnité de 4 456,10 € au titre du devis électricité générale, avec indexation sur l'indice BT 01 de la construction au jour de la décision à intervenir et intérêts au taux légal au-delà, Condamner solidairement les parties intimées à une indemnité de 15 031, 10 € au titre du devis chauffage, avec indexation sur l'indice BT 01 de la construction au jour de la décision à intervenir et intérêts au taux légal au-delà, Condamner solidairement les parties intimées à une indemnité de 27 555 € au titre du devis maçonnerie, avec indexation sur l'indice BT 01 de la construction au jour de la décision à intervenir et intérêts au taux légal au-delà, Condamner solidairement les parties intimées à une indemnité de 3 956, 18 € au titre du devis peinture, avec indexation sur l'indice BT 01 de la construction au jour de la décision à intervenir et intérêts au taux légal au-delà, Et à défaut, - sur la responsabilité de constructeur, Dire et juger que Monsieur [S] présente la qualité de constructeur, Dire et juger que le bien litigieux est atteint fortement dans sa solidité et qu'il est impropre à sa destination, Condamner Monsieur [S] à régler le montant des travaux de réfection des désordres après investigations complémentaires aux fins de chiffrage, dans l'hypothèse où la juridiction de céans ordonnerait une expertise judiciaire complémentaire, Et à défaut, Condamner Monsieur [S] à régler une indemnité de 54 000 euros aux époux [Z], correspondant à la moitié du prix de vente, A défaut, condamner solidairement les parties intimées à une indemnité de 4 456,10 € au titre du devis électricité générale, avec indexation sur l'indice BT 01 de la construction au jour de la décision à intervenir et intérêts au taux légal au-delà, Condamner solidairement les parties intimées à une indemnité de 15 031,10 € au titre du devis chauffage, avec indexation sur l'indice BT 01 de la construction au jour de la décision à intervenir et intérêts au taux légal au-delà, Condamner solidairement les parties intimées à une indemnité de 27 555 € au titre du devis maçonnerie, avec indexation sur l'indice BT 01 de la construction au jour de la décision à intervenir et intérêts au taux légal au-delà, Condamner solidairement les parties intimées à une indemnité de 3 956,18 € au titre du devis peinture, avec indexation sur l'indice BT 01 de la construction au jour de la décision à intervenir et intérêts au taux légal au-delà, En toutes hypothèses, Dire et juger que les anciens époux [S] sont responsables des préjudices subis par les époux [Z], Condamner solidairement les parties intimées à une indemnité égale 53 900 euros correspondant au règlement des échéances immobilières depuis l'année 2015, Condamner solidairement les parties intimées à une indemnité de 50 000 euros au titre du préjudice de jouissance, Condamner solidairement les parties intimées à une indemnité de 5 000 euros au titre de leur mauvaise foi caractérisée et de leur résistance abusive, Condamner solidairement les parties intimées à une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner solidairement les parties intimées aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire de première instance, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Les moyens des époux [Z] sont les suivants : - la recevabilité de leur action n'est pas remise en cause. - leur demande nouvelle est recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile. - une expertise complémentaire est nécessaire compte tenu des incertitudes du premier rapport d'expertise ; les travaux effectués par le vendeur Monsieur [S] sur l'immeuble litigieux ont généré une perturbation de l'écoulement des eaux de ruissellement lors des épisodes pluvieux importants ; une étude complète du contexte géologique et de la nature de la construction doit être entreprise. - plusieurs éléments factuels sont établis sans que le tribunal en ait tiré les conséquences de droit. - le prix de vente doit être réduit sur le fondement de la garantie des vices cachés ; le vice est caché puisque l'on ne connaît pas l'emplacement d'une fosse d'évacuation des eaux de pluie et le vice est antérieur à la vente. - le bien est impropre à l'usage du fait de l'humidité constante rendant la maison inhabitable. - subsidiairement, le prix de vente doit être réduit au titre de l'obligation de délivrance conforme. - très subsidiairement, le dol est caractérisé et les époux [Z] sollicitent la rescision du prix de vente de l'immeuble à hauteur de 54 000 €. - à défaut, l'erreur sur les qualités substantielles de l'immeuble à usage d'habitation doit être retenue, pour la rescision du prix de vente à hauteur de 54 000 €. - la responsabilité de Monsieur [S] est engagée en sa qualité de constructeur, et en toute hypothèse, il avait une obligation d'information relative à l'insalubrité et aux travaux de Monsieur [S] ayant entraîné une modification de la structure de la maison, engageant ainsi la responsabilité contractuelle des vendeurs. Les conclusions de Monsieur [F] [S] du 20 mars 2023 tendent à : déclarer irrecevable la nouvelle demande des époux [Z] visant, avant dire droit, à obtenir une expertise judiciaire complémentaire, infirmant le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action en garantie des vices cachés des époux [Z], statuant à nouveau, déclarer forclose, et à tout le moins infondée, l'action en résolution de la vente pour vices cachés, débouter les époux [Z] de leur demande visant à voir prononcer la nullité de la vente pour dol pour erreur et de toutes leurs demandes d'indemnisation ou de réparation, accueillir l'appel incident de M. [S], condamner les époux [Z] à 5 000 euros de dommages et intérêts pour réparer le préjudice moral de M. [S], les condamner à 3 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens de première instance et d'appel. Les moyens de Monsieur [F] [S] sont les suivants : - la demande d'expertise judiciaire est nouvelle et ne peut prospérer au visa de l'article 565 du code de procédure civile, qui contrevient également aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile. - sur la garantie des vices cachés, l'action est forclose, le dernier acte étant l'assignation en référé d'avril 2015. - le dol et l'erreur ne sont pas caractérisés et ne peuvent fonder une demande en résolution de la vente. - Monsieur [S] forme un appel incident et sollicite la condamnation des époux [Z] au paiement d'une somme de 5 000 € pour préjudice moral. Les conclusions de Madame [T] [E] du 22 septembre 2021 tendent à : Vu l'article 1648 du Code Civil, Vu les articles 2239, 2241 et suivants du Code Civil, Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : ' Déclaré l'action en garantie des vices cachés intentée par les consorts [Z] recevable malgré l'écoulement du délai de deux années ; ' Débouté Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau : A titre principal ; ' Débouter les consorts [Z] de leur action en ce qu'ils ne formulent aucune demande devant la Cour d'Appel ; A titre subsidiaire ; ' Débouter les consorts [Z] en ce que l'action en garantie des vices cachés est forclose ; ' Débouter les consorts [Z] de leurs demandes nouvelles visant à voir ordonner une expertise complémentaire et condamner les défendeurs au paiement d'une somme de 50 000 € au titre du préjudice de jouissance ; En tout état de cause ; ' Débouter les consorts [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; ' Condamner les consorts [Z] au paiement d'une somme de 5 000 € à Madame [E] en réparation de son préjudice ; ' Les condamner au paiement de la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; ' Les condamner aux entiers dépens de la procédure d'appel ; Confirmer le jugement déféré pour le surplus, y compris en ce qu'il condamnait les consorts [Z] aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les moyens de Madame [T] [E] sont les suivants : - les époux [Z] ne rapportent pas la preuve d'inondations ; le rapport d'expertise est incomplet puisque les époux [Z] n'ont pas fourni assez d'éléments. - les époux [Z] n'ont pas entretenu suffisamment le bien notamment les caniveaux ; l'implantation de la fosse toutes eaux n'a pas été assurée par Monsieur [S] qui n'a fait qu'une rénovation esthétique du bien. - aucune manoeuvre dolosive ne peut être retenue. - les consorts [Z] ne sollicitent pas l'infirmation ou l'annulation du jugement dans le dispositif de leurs conclusions et la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. - l'action en garantie de vice caché est forclose et le jugement doit être réformé sur ce point. - la demande d'une nouvelle expertise est irrecevable comme nouvelle, tout comme leurs demandes financières. - il s'agit d'une procédure abusive engendrant un préjudice moral pour Madame [E] qui doit être réparé par l'allocation de la somme de 5 000 €, réformant ainsi le jugement sur ce point. Vu l'ordonnance de clôture du 5 avril 2023. MOTIFS Sur la procédure d'appel de Monsieur et Madame [Z] : L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 du code de procédure civile s'apprécie nécessairement en considérations des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque, ou conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ne peut que confirmer le jugement. Ainsi l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. En l'espèce, il est constant que les premières conclusions des époux [Z] ne comportent dans leur dispositif aucune mention portant sur l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré. Madame [E] ayant soulevé cette irrégularité et alors que la déclaration d'appel est intervenue le 25 mars 2021, soit postérieurement à l'arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020 2ème civ n° 18-23.626 qui a introduit cette charge procédurale nouvelle, il convient d'appliquer la sanction de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile qui est la confirmation du jugement des dispositions critiquées par les époux [Z] sans qu'il ne puisse être fait droit à aucune de leur demande en cause d'appel. Il convient en conséquence de n'examiner les dispositions critiquées que dans les limites des appels incidents. Sur la recevabilité de l'action des époux [Z] en garantie des vices cachés : Monsieur [F] [S] et Madame [E] soulèvent la forclusion de l'action en garantie de vices cachés des époux [Z]. L'article 1648 du code civil prévoit que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. L'article 2242 du code civil prévoit que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. L'article 2239 du code civil prévoit que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Ainsi, le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l'action résultant de vices rédhibitoires prévu par l'article 1648 du code civil est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible de suspension mais qui en application de l'article 2242 du code civil peut être interrompu par une demande en justice jusqu'à l'extinction de l'instance. (Cass 2ème civ 5 janvier 2022 n° 20.22.670.) En l'espèce, le point de départ de l'action n'est pas celui de la vente survenue par acte du 15 octobre 2010 mais juin 2013, date à laquelle les époux [Z] ont découvert les premières inondations récurrentes. L'assignation en référé-expertise du 7 avril 2015 est venue interrompre le délai de forclusion et le nouveau délai a expiré le 20 mai 2017, deux ans après l'ordonnance de référé. En assignant Madame [E] et Monsieur [S] par acte du 30 janvier 2019 soit bien après le 20 mai 2017, l'action des époux [Z] en garantie de vices cachés doit être déclarée forclose et le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la demande en dommages-intérêts : Monsieur [S] et Madame [E] forment un appel incident chacun en ce que le tribunal les a déboutés de leur demande en dommages-intérêts et demandent ainsi une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral. Madame [E] qui était donc la venderesse conjointe de Monsieur [S], fait valoir qu'elle a été contrainte de subir pendant près de cinq années la tension inhérente par nature à toute procédure judiciaire pour voir aboutir le litige sans qu'aucune demande indemnitaire claire ne soit formulée par les demandeurs, ces derniers n'étant pas même en mesure de démontrer l'existence d'un préjudice quelconque. Elle ajoute que les époux [Z] ont intenté vainement une action au long cours, visant à remédier à leurs propres manquements quant à l'entretien d'un bien qu'ils laissaient dépérir durant plusieurs années, sur la base de déclarations mensongères et non démontrées. Il convient de relever qu'indépendamment de la forclusion encourue, les époux [Z] ont attendu deux ans après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire du 30 janvier 2017 pour engager par acte du 30 janvier 2019 une action en résolution de la vente qui était survenue plus de huit ans auparavant. Ils ont procédé ensuite à des tergiversations puisqu'après une action résolutoire, ils ont orienté leurs prétentions en appel sur une action estimatoire. Ce comportement, outre que sur le plan procédural, est tardif et irrégulier du fait de l'absence de mention obligatoire dans le dispositif de leurs premières conclusions, est de nature à créer une anxiété chez des vendeurs d'immeuble qui se perpétue au fil des années, avec des objectifs différents et de surcroît une demande de mesure d'instruction complémentaire seulement en appel, du fait de l'incertitude de l'emplacement d'une fosse sceptique qui n'est pourtant pas de nature à requérir une mesure longue et coûteuse et qui révèle en tout état de cause l'absence de son entretien par les époux [Z]. Il sera donc alloué une indemnité de 1 500 € à Monsieur [S] et Madame [E] chacun en réparation de leur préjudice moral. L'équité commande d'allouer à Monsieur [S] et à Madame [E] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au regard cependant de l'attribution de l'aide juridictionnelle partielle aux intimés. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Monsieur [L] [Z] et de Madame [X] [V] épouse [Z], et débouté Monsieur [F] [S] et Madame [T] [E] de leur demande en dommages-intérêts, statuant à nouveau : Déclare forclose l'action en garantie des vices cachés diligentée par Monsieur [L] [Z] et Madame [X] [V] épouse [Z], Condamne Monsieur [L] [Z] et Madame [X] [V] épouse [Z] à payer à Monsieur [F] [S] et Madame [T] [E] la somme de 1 500 € chacun en réparation de leur préjudice moral, Condamne Monsieur [L] [Z] et Madame [X] [V] épouse [Z] à payer à Monsieur [F] [S] et Madame [T] [E] la somme de 1 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [L] [Z] et Madame [X] [V] épouse [Z] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionelle. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 2242 du code civil peut être interrompu paarticle 700 du code de procédure civile et à tousarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 450 du code de procédure civile.article 2239 du code civil narticle 146 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50ce6b8594705dbfccbf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel