Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50ce9b8594705dbfccbfe
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 4 800 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
BR/SH Numéro 23/02386 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 04/07/2023 Dossier : N° RG 21/03196 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7VZ Nature affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages Affaire : [E] [D], S.C.I. JOSYNE C/ S.A. AXA FRANCE IARD Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Mai 2023, devant : Madame REHM, magistrate honoraire chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame [X], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame REHM, magistrate honoraire, qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [E] [D] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4] S.C.I. JOSYNE [Adresse 1] [Localité 3] Représentés et assistés de Maître COCOYNACQ, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée et assistée de Maître DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 06 MAI 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX RG numéro : 21/00155 EXPOSE DU LITIGE La SCI JOSYNE, dont le gérant associé est la SA LAUDIS ayant son siège social au Luxembourg, était propriétaire d'un véhicule MINI CLUB MAN COOPER immatriculé [Immatriculation 6] assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD et dont le conducteur principal désigné dans le contrat était Monsieur [E] [D]. Le véhicule a été endommagé à la suite d'une inondation survenue le 02 juillet 2018. Cette inondation a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle en date du 04 octobre 2018. A la suite de la déclaration de sinistre formalisée par la SCI JOSYNE, une expertise du véhicule a été confiée au cabinet BCA qui, dans un rapport en date du 07 août 2018, a évalué le montant des réparations avant démontage à la somme de 48 000,00 euros et à 7 000,00 euros la valeur du véhicule avant sinistre. La SA AXA FRANCE IARD a proposé à la SCI JOSYNE de lui céder son véhicule et lui a adressé un certificat de cession à son profit. La SCI JOSYNE a contesté l'évaluation du véhicule avant sinistre et a chargé Monsieur [Y] [B], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Pau, de procéder à une expertise amiable. Après avoir organisé une réunion d'expertise contradictoire entre les parties le 04 juillet 2019, Monsieur [Y] [B] a retenu une valeur du véhicule avant sinistre de 7 900,00 euros TTC. Les parties se sont finalement entendues pour voir fixer la valeur du véhicule avant sinistre à la somme de 7 700,00 euros TTC ce qui a été constaté par Monsieur [Y] [B] dans son rapport en date du 02 septembre 2019. Le 02 octobre 2019, la SA AXA FRANCE IARD a versé l'indemnité de 7 700,00 euros à la SCI JOSYNE. Il a été reproché à la SA AXA FRANCE IARD un retard dans le règlement de l'indemnité dont elle était redevable ; par ailleurs, une difficulté est survenue du fait du refus opposé par la SA AXA FRANCE IARD de prendre en charge les frais de location de véhicule engagés auprès de la SA LAUDIS jusqu'au paiement de l'indemnité d'assurance. Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée entre les parties, par exploit du 29 janvier 2021, la SCI JOSYNE et Monsieur [E] [D] ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Dax, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, des articles 1217 et 1231-1 du code civil et de l'article 1240 du même code, aux fins de : - voir condamner la SA AXA à payer à la SCI JOSYNE la somme de 9 400,00 euros en réparation du préjudice né de l'inexécution dans les délais de la loi, du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [D] pour le compte de cette dernière, - voir condamner la SA AXA à payer à la SCI JOSYNE la somme de 4 000,00 euros en réparation du préjudice né de la résistance abusive et de l'attitude dilatoire dont elle a fait montre depuis la date du sinistre, - voir condamner la SA AXA à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 5 000,00 euros en réparation du préjudice né de l'inexécution dans les délais de la loi du contrat d'assurance souscrit pour le compte de la SCI JOSYNE, - voir condamner la SA AXA à payer à chacun des requérants, soit à la SCI JOSYNE et à Monsieur [D], la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par jugement réputé contradictoire en date du 06 mai 2021, le tribunal judiciaire de Dax a : - condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCI JOSYNE la somme de 3560,00 euros en réparation du préjudice né de l'inexécution dans les délais de la loi, du contrat d'assurance souscrit pour son compte, -condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCI JOSYNE la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens. Le premier juge a considéré que la SA AXA FRANCE IARD n'était tenue au versement d'une provision dans le délai de 2 mois prévu par l'article L.125-2 du code des assurances, qu'à compter de l'arrêté de catastrophe naturelle du 04 octobre 2018, soit le 04 décembre 2018 ; le tribunal a jugé qu'ayant reconnu une valeur minimale du véhicule de 7 000,00 euros, elle était tenue de verser une provision à hauteur de ce montant avant le 04 décembre 2018, de sorte qu'en ne versant pas de provision dans le délai de deux mois, la SA AXA FRANCE IARD avait manqué à ses obligations légales et contractuelles à l'égard de la SCI JOSYNE. Le premier juge a retenu que la SCI JOSYNE avait justifié de ce que Monsieur [D] qui était l'utilisateur du véhicule, avait été contraint de louer un véhicule dans l'attente du versement de l'indemnité d'assurance lui permettant d'acquérir un nouveau véhicule, et ce à hauteur de la somme de 3 560,00 euros entre le 04 décembre 2018 et le 02 octobre 2019 ; le tribunal a ainsi condamné la SA AXA FRANCE IARD à verser cette somme à la SCI JOSYNE. En revanche, le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCI JOSYNE pour résistance abusive non justifiée et a également rejeté la demande de Monsieur [E] [D] au titre de son préjudice moral non démontré. Par déclaration du 27 septembre 2021, la SCI JOSYNE et Monsieur [E] [D] ont relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax le 06 mai 2021, critiquant la décision en toutes ses dispositions. Aux termes de leurs conclusions déposées le 24 décembre 2021, la SCI JOSYNE et Monsieur [E] [D] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, des articles 1217et 1231-1 du code civil et de l'article 1240 du même code, de : - voir réformer le jugement du 06 mai 2021 en ce qu'il a alloué la somme de 3560,00 euros en réparation du préjudice né de l'inexécution dans le délai de la loi, du contrat d'assurance souscrit pour son compte, - voir réformer le jugement du 06 mai 2021 en ce qu'il a alloué la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - voir réformer le jugement du 06 mai 2021 en ce qu'il a débouté la SCI JOSYNE et Monsieur [D] du surplus de leurs demandes, - voir condamner la SA AXA à payer à la SCI JOSYNE la somme de 6 340,00 euros en réparation du préjudice né de l'inexécution dans les délais de la loi, du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [D] pour le compte de cette dernière, - voir condamner la SA AXA à payer à la SCI JOSYNE la somme de 4 000,00 euros en réparation du préjudice né de la résistance abusive et de l'attitude dilatoire dont elle a fait montre depuis la date du sinistre, - voir condamner la SA AXA à payer à Monsieur [D] la somme de 5 000,00 euros en réparation du préjudice né de l'inexécution dans les délais de la loi du contrat d'assurance souscrit pour le compte de la SCI JOSYNE, - voir condamner la SA AXA à payer à chacun des requérants, soit à la SCI JOSYNE et à Monsieur [D], la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la voir condamner aux entiers dépens de 1er instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions déposées le 21 mars 2022, la SA AXA FRANCE IARD demande à la cour, de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Dax, Statuant à nouveau : - débouter la SCI JOSYNE d'une part et Monsieur [E] [D] d'autre part, de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD, - condamner solidairement la SCI JOSYNE et Monsieur [E] [D] à régler à la SA AXA FRANCE IARD, la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2023. Par des conclusions déposées le 11 avril 2023, soit la veille de l'ordonnance de clôture, la SCI JOSYNE et Monsieur [E] [D] ont complété leurs précédentes écritures pour répondre aux écritures de la SA AXA FRANCE IARD ; ils ont par ailleurs communiqué deux pièces supplémentaires n°12 et n°13. Par conclusions en date du 12 avril 2023, la SA AXA FRANCE IARD a demandé le rejet des conclusions et des pièces n°12 et n°13 déposés par les appelants le 11 avril 2023. MOTIFS Sur l'incident portant sur la communication de nouvelles conclusions En application des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023. La SA AXA FRANCE IARD a conclu le 21 mars 2022 ; dès lors, les conclusions et les pièces n°12 et n°13 déposées par les appelants la veille de l'ordonnance de clôture seront déclarées irrecevables comme ayant été déposées tardivement alors qu'elles répondent aux moyens développés dans les écritures des intimés déposées plus d'un an avant la clôture, portant ainsi atteinte au principe du contradictoire, les intimés n'ayant pas eu le temps nécessaire pour y répliquer. La cour statuera au vu des conclusions déposées par les appelants le 24 décembre 2021 et par les intimés le 21 mars 2022. 2°) Sur l'exécution du contrat d'assurance Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il est constant que le véhicule MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 6] est la propriété de la SCI JOSYNE et que le conducteur principal de ce véhicule est Monsieur [E] [D]. Il n'est pas contesté que ce véhicule a subi un sinistre suite à une inondation survenue le 02 juillet 2018 qui a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle en date du 04 octobre 2018. Il est indiqué dans les conditions particulières du contrat souscrit par la SCI JOSYNE que le véhicule est assuré contre les catastrophes naturelles selon valeur à dire d'expert. En application de l'article L. 125-2 du code des assurances, les indemnisations résultant de la garantie catastrophes naturelles doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle, et qu'en tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle. En l'espèce, si la valeur avant sinistre a été fixée à dire d'expert dès le 20 juillet 2018, l'arrêté de catastrophe naturelle n'est intervenu que le 04 octobre 2018, de sorte que c'est justement que le premier juge a considéré que, l'arrêté de catastrophe naturelle étant postérieur à l'état estimatif du bien endommagé, le délai courait à compter de la date de l'arrêté de catastrophe naturelle, soit le 04 octobre 2018, de sorte que la provision prévue par ces dispositions aurait dû être versée par l'assureur avant le 04 décembre 2018 et l'indemnité d'assurance aurait dû être versée avant le 04 janvier 2019. La SA AXA FRANCE IARD ayant eu connaissance dès le 20 juillet 2018, de la valeur fixée par son expert à la somme de 7 000,00 euros, était en effet, parfaitement en mesure de verser une provision de ce montant qu'elle avait accepté et ce même si ce montant était contesté par l'assurée. Or, ce n'est que le 02 octobre 2019, soit plus d'un an après le sinistre, que la SA AXA FRANCE IARD qui n'a jamais payé la moindre provision, a versé l'indemnité d'assurance. La SA AXA FRANCE IARD a donc largement dépassé tant le délai de deux mois pour verser une provision que le délai de trois mois prévus à l'article L.125-2 du code des assurances et n'a pas versé l'indemnité d'assurance à laquelle elle était tenue en temps utile. Sa faute dans l'exécution de ses obligations est donc établie. La SA AXA FRANCE IARD ne peut, comme elle le fait, remettre en cause la force probante de la facture émise par la SA LAUDIS au motif que cette société est la gérante associée de la SCI JOSYNE et que la preuve n'est pas rapportée du lien entre la location d'un véhicule par Monsieur [E] [D] et le sinistre subi par le véhicule MINI COOPER, alors qu'il n'est pas contesté que le véhicule MINI COOPER endommagé à la suite de l'inondation est inutilisable depuis le 02 juillet 2018, date de l'inondation, puisqu'il est indiqué dans le rapport du BCA annexé au rapport de Monsieur [Y] [B] que le véhicule est techniquement irréparable, qu'il est incontestable que l'indemnité d'assurance n'a été réglée que le 02 octobre 2019 et que depuis le 02 juillet 2018, Monsieur [E] [D] qui en était le conducteur déclaré, est privé de véhicule et s'est donc trouvé dans l'obligation d'en louer un ; la SA AXA FRANCE IARD ne soutient pas et a fortiori n'établit pas que la facture émise par la SA LAUDIS serait une facture de complaisance ; cette facture sera donc retenue comme preuve de la location d'un véhicule de remplacement et de son coût en lien avec le sinistre subi par la MINI COOPER endommagée à la suite de l'inondation. La SA AXA FRANCE IARD ne peut non plus sérieusement soutenir que les factures ayant été libellées au nom de Monsieur [E] [D], la SCI JOSYNE n'aurait pas qualité pour en demander le remboursement, alors que les conditions particulières du contrat d'assurance du véhicule sinistré sont établies au nom de la SCI JOSYNE, propriétaire du véhicule et mentionnent que Monsieur [E] [D] est l'utilisateur du véhicule et que c'est la SCI JOSYNE qui, propriétaire du véhicule, a subi le dommage. Il s'ensuit que même si la facture de la SA LAUDIS a été établie au nom de Monsieur [E] [D], ce qui s'explique par le fait qu'il était le conducteur du véhicule loué, la SCI JOSYNE est recevable en son action. C'est de manière pertinente que le premier juge a considéré que la demande de paiement des frais de location n'étaient justifiés qu'à compter du 04 décembre 2018, soit à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L.125-2 du code des assurances et jusqu'au 02 octobre 2019, date du paiement de l'indemnité d'assurance, précision faite qu'il résulte de la facture de la SA LAUDIS que la location d'un véhicule a cessé à compter du 1er juin 2019. Davant la cour, la SCI JOSYNE sollicite le paiement d'une somme de 6 340,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution par l'assureur de son obligation dans les délais prévus par la loi. Il résulte de la facture établie par la SA LAUDIS en date du 20 juillet 2019 que le prix de la location d'un véhicule s'élevait à la somme de 890,00 euros TTC par mois et qu'il a été payé, entre le mois de décembre 2018 et le mois de mai 2019 compris une somme de 5 340,00 euros (890,00 euros x 6 mois) ; par ailleurs, il est également justifié de frais de dossier à hauteur de deux fois 500,00 euros (ouverture et fermeture du dossier), soit 1 000,00 euros ; c'est donc la somme de 6 340,00 euros TTC que la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à la SCI JOSYNE à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard de la SA AXA FRANCE IARD à exécuter ses obligations. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur le montant de la somme allouée à la SCI JOSYNE. 3°) Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [E] [D] Monsieur [E] [D] sollicite, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la somme de 5 000,00 euros en faisant valoir qu'en ne respectant pas ses obligations contractuelles, la SA AXA FRANCE IARD lui a causé un préjudice moral constitué par la privation attachée à la jouissance et à l'utilisation du véhicule et qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité délictuelle à son égard. Outre le fait que Monsieur [E] [D] ne peut se plaindre d'avoir été privé de l'usage de la MINI COOPER qui était devenue inutilisable à la suite de l'inondation et qu'il a été constaté qu'il avait pu bénéficier d'un véhicule de remplacement, il ne verse aux débats aucun document, notamment des documents médicaux ou des attestations justifiant de l'existence de ce préjudice, de sorte que le jugement qui a rejeté sa demande, sera confirmé. 4°) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SCI JOSYNE La SCI JOSYNE sollicite une somme de 4 000,00 euros en réparation du préjudice né de la résistance abusive et de l'attitude dilatoire de la SA AXA FRANCE IARD. Il sera rappelé que la résistance d'une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d'engager sa responsabilité, que lorsqu'elle présente un caractère dolosif ou malveillant. En l'espèce, c'est justement que le premier juge a considéré que la SCI JOSYNE n'apportait pas la preuve du caractère dolosif ou malveillant du retard avec lequel la SA AXA FRANCE IARD a payé l'indemnité d'assurance, et ne démontrait pas l'existence d'un quelconque préjudice distinct du simple retard de paiement de l'indemnité d'assurance. Le jugement sera confirmé de ce chef. 5°) Sur les demandes annexes Le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée, en cause d'appel, à payer à la SCI JOSYNE la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre. L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [E] [D] qui sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevables les conclusions et les pièces n°12 et n°13 déposées le 11 avril 2023 par la SCI JOSYNE et Monsieur [E] [D], Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en toutes ses dispositions sauf à dire que la demande de paiement des factures du 31 décembre 2011 formulée par la SARL IMMO PRES DE VOUS est irrecevable pour être prescrite, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, hormis sur le montant de la somme allouée à titre de dommages et intérêts la SCI JOSYNE, Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant, Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCI JOSYNE la somme de 6 340,00 euros en réparation du préjudice né de l'inexécution dans les délais prescrits par la loi, de son obligation contractuelle, Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCI JOSYNE la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter Monsieur [E] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SA AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et sera darticle 1104 du code civil dispose que les contrat
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50ce9b8594705dbfccbfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel