Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50ce9b8594705dbfccc00
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 50 963 500 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR/SH Numéro 23/02388 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 04/07/2023 Dossier : N° RG 21/03283 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H77D Nature affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages Affaire : [R] [O]-[S], [C] [O]-[S], [W] [O]-[S], [N] [O]-[S] C/ RSI Cie d'assurance GAN ASSURANCES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Mai 2023, devant : Madame REHM, magistrate honoraire chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame REHM, magistrate honoraire, qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Madame [R] [O]-[S] née le 09 Août 1964 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] Monsieur [C] [O]-[S] né le 18 Janvier 1986 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Monsieur [W] [O]-[S] né le 09 Juin 1987 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] Monsieur [N] [O]-[S] né le 09 Décembre 1989 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] Ayant droit de Monsieur [T] [O]-[S] décédé le 17 mars 2019 Représentés et assistés de Maître KEDIRI BONNY de la SCP LE DANIEL-PIOVESAN ET KEDIRI BONNY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMEES : Organisme RSI Les bureaux du palais [Adresse 2] [Localité 7] Assigné Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 9] Représentée et assistée de Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 21 SEPTEMBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE PAU RG numéro : 20/00396 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [O]-[S], né le 17 janvier 1963, a souscrit auprès de la SA GAN ASSURANCES, un contrat d'assurance motos, cycles, quad et voiturettes à effet du 30 avril 2009. Le 02 août 2009, il a été victime d'un accident au cours duquel il a été éjecté du quad qu'il pilotait sans intervention d'un tiers responsable. Selon le certificat médical établi par le Docteur [L] le 05 août 2009, Monsieur [T] [O]-[S] présentait les lésions suivantes : - tassement du plateau supérieur de L1 sans caractère récent avéré ; - fracture du tiers postérieur de la coupole diaphragmatique gauche avec hernie de la grosse tubérosité gastrique ; - contusion fracture de la rate avec épanchement péritonéal d'abondance modérée ; - stéatose hépatique ; - collapsus du lobe inférieur gauche avec fracture des arcs postérieurs de K6 et K7 ; - fracture complexe du coude gauche. Monsieur [T] [O]-[S] a adressé une déclaration de sinistre à la SA GAN ASSURANCES en sollicitant l'exécution des clauses contractuelles. La SA GAN ASSURANCES a chargé le Docteur [A] [V] de procéder à une expertise médicale de Monsieur [T] [O]-[S]. Aux termes de son rapport en date des 13 octobre et 05 décembre 2011, le Docteur [A] [V] a rendu les conclusions suivantes : - hospitalisation : * en service de réanimation : du 02 août 2009 au 09 août 2009 ; * en milieu chirurgical : du 10 août 2009 au 24 août 2009 ; - arrêt temporaire des activités professionnelles : du 02 août 2009 au 18 octobre 2011; - consolidation : le 18 octobre 2011 ; - AIPP : 22 % ; - souffrances endurées : 4/7 ; - préjudice esthétique : 2,5/7 ; - concernant les activités professionnelles : Monsieur [T] [O] est artisan maçon et travaillait avec un salarié, son fils ; à compter du 04 février 2010, il a embauché un ouvrier pour le remplacer dans son travail ; compte tenu de l'état séquellaire concernant la fracture du coude gauche et plus particulièrement de la fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus gauche dont le trait reste toujours partiellement visible, Monsieur [O] ne reprendra pas son activité de maçon ; pour autant, Monsieur [T] [O] a indiqué à l'expert qu'il ne comptait pas cesser cette activité, ni se faire radier du registre du commerce, en invoquant la possibilité de garder une activité de gestion et de conseil, tout en essayant d'augmenter son effectif salarié. Une offre indemnitaire a été adressée par la SA GAN ASSURANCES à Monsieur [O]-[S] qui l'a acceptée suivant procès-verbal de transaction définitif en date du 17 janvier 2012 portant sur une indemnisation totale de 34 000,00 euros, soit : - AIPP 22 % : 26 400,00 euros ; - SE 4/7 : 5 000,00 euros ; - PE 2,5/7 : 2 600,00 euros ; soit après la déduction de la provision perçue de 7 000,00 euros, la somme de 27 000,00 euros. A la suite d'une consultation chirurgicale du 28 janvier 2013, il a été diagnostiqué une pseudarthrose de la fracture ouverte de la palette humérale gauche entraînant une hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 7] du 30 septembre 2013 au 07 octobre 2013 pour la réalisation d'une ostéosynthèse avec une plaque postéro-externe. Une consultation chirurgicale de contrôle a été réalisée le 20 janvier 2014 à la suite de laquelle la radiographie a montré le début de formation d'un cal osseux et une indication de greffe osseuse a été portée à l'occasion de la consultation chirurgicale de contrôle du 28 avril 2014. Monsieur [T] [O]-[S] a été hospitalisé du 02 au 09 juillet 2014 au centre hospitalier de [Localité 7] où il a été procédé par le Docteur [M] à une intervention chirurgicale le 03 juillet 2014 consistant à nettoyer le foyer de pseudarthrose avec ostéosynthèse par plaque vissée et prélèvement d'un greffon cortico-spongieux au niveau de la crête iliaque. Lors de la consultation chirurgicale de contrôle du 18 août 2014 l'existence d'une paralysie radiale a été constatée ; le compte-rendu d'hospitalisation du 09 juillet 2014 avait attesté que lors de la décortication du foyer de pseudarthrose était survenue une blessure du nerf radial justifiant qu'une procédure contentieuse soit diligentée par Monsieur [T] [O]-[S] à l'encontre du Docteur [M]. Monsieur [T] [O]-[S] a été examiné par le Docteur [Z] [J] mandaté par la SA GAN ASSURANCES, une première fois les 21 avril et 30 avril 2015, ce qui a donné lieu à un rapport de ce praticien en date du 30 avril 2015 indiquant que Monsieur [T] [O]-[S] n'était pas consolidé ; il a été examiné une deuxième fois le 22 août 2016 par le Docteur [Z] [J] qui a clôturé son rapport le 22 août 2016 avec les conclusions suivantes : - la date d'aggravation retenue peut être le 30 septembre 2013 (hospitalisation pour geste chirurgical en rapport avec la pseudarthrose) ; - hospitalisation : * du 30 septembre 2013 au 07 octobre 2013 inclus ; * du 02 au 09 juillet 2014 ; - nouvel arrêt des activités professionnelles imputable : du 30 septembre 2013 au 30 novembre 2013 inclus ; - nouvelles périodes de gêne temporaire totale dans les activités personnelles : * du 30 septembre 2013 au 07 octobre 2013 inclus ; * du 02 au 09 juillet 2014 ; - nouvelles périodes de gêne temporaire partielle dans les activités personnelles : * du 08 octobre 2013 au 24 novembre 2013 inclus classe III ; * du 25 novembre 2013 au 1er juillet 2014 inclus classe II ; * du 10 juillet 2014 au 31 août 2014 inclus classe III ; * du 1er septembre 2014 au 21 août 2016 inclus classe II ; - nouvelle date de consolidation : le 22 août 2016 ; - AIPP : 37 % soit une aggravation de 15 %; - nouvelles souffrances endurées : 4,5/7 ; - nouveau dommage esthétique : 2/7. Par courrier en date du 11 mars 2019 le conseil de Monsieur [T] [O]-[S] a adressé une demande d'indemnisation à la SA GAN ASSURANCES. Monsieur [T] [O]-[S] est décédé le 17 mars 2019, sans que son décès ne soit lié à l'accident dont il a été victime le 02 août 2009. A la suite du décès de Monsieur [T] [O]-[S], une nouvelle demande d'indemnisation au bénéfice de ses ayants-droit a été faite par leur conseil à la SA GAN ASSURANCES suivant courrier en date du 28 mai 2019. Par mail en date du 20 août 2019, Monsieur [X] [H], de la SA GAN ASSURANCES a écrit au conseil des consorts [O]-[S] en lui indiquant : " Sur la base du rapport du Docteur [J] et de sa note supplémentaire du 25 avril 2017, je suis en mesure de proposer l'offre d'indemnisation suivante. Je rappelle que l'indemnisation du préjudice corporel de feu [T] [O]-[S] est constituée de l'aggravation que GAN prend en charge conformément à la garantie "accident corporel du conducteur" et du dommage corporel secondaire au geste chirurgical du 03 juillet 2014 que devait prendre en charge la SHAM (société hospitalière d'assurances mutuelles ; Réf : 0470201410020). - DFT : non pris en charge au titre de la garantie ; - SE 4/7 : 10 000,00 euros ; - PET : non prise en charge au titre de la garantie ; - DFP : néant car les 15 % d'aggravation sont imputables au geste chirurgical ; - PA : non pris en charge au titre de la garantie ; - PEP 1,5/7 : 2000,00 euros ; - aide humaine : non retenue par le Docteur [J]; - PGPA : Monsieur [O] devait me transmettre un chiffrage de son ancien cabinet comptable; je vous remercie de m'indiquer comment vous avez calculé la perte de 84 483,69 euros ; - PGPF : non pris en charge au titre de la garantie ; - IP : non pris en charge au titre de la garantie ; A déduire provisions déjà versées : 10 000,00 euros. Je reste dans l'attente des éléments complémentaires pour parfaire cette offre." Par courrier en date du 18 septembre 2019, le conseil des ayants droit de Monsieur [T] [O]-[S] a écrit à la SA GAN ASSURANCES en indiquant que : - l'offre d'indemnisation signée le 17 janvier 2012 par Monsieur [T] [O]-[S] était affectée d'irrégularités, le délai de rétractation de 15 jours n'ayant pas été mentionné et les pertes de gains n'ayant pas été indemnisées, de sorte que le procès-verbal de transaction encourait la nullité ; - les conditions générales et particulières du contrat souscrit n'étant pas signées par Madame [O] ne lui étaient pas opposables, de sorte que l'indemnisation des ayants-droit devait s'effectuer selon les dispositions du droit commun. En l'absence de solution amiable, par exploit du 14 février 2020, Madame [R] [O]-[S], épouse du défunt, et ses enfants, Monsieur [C] [O]-[S], Monsieur [W] [O]-[S] et Monsieur [N] [O]-[S] ont fait assigner la SA GAN ASSURANCES ainsi que le RSI devant le tribunal judiciaire de Pau, sur le fondement des articles L 211-16 et R 211-40 du code des assurances aux fins de : - constater l'absence de mention des délais légaux concernant l'offre d'indemnisation, - constater que l'offre d'indemnisation est manifestement insuffisante, - dire et juger que l'offre d'indemnisation signée par Monsieur [T] [O]-[S] est nulle, - constater que les conditions générales n'ont pas été soumises à l'approbation de l'assuré, - constater que la preuve de l'absence d'approbation des conditions générales par l'assuré est rapportée, - dire et juger que le plafond de garantie n'est pas opposable aux ayants-droit de Monsieur [T] [O]-[S], - dire et juger que la liquidation des préjudices de Monsieur [T] [O]-[S] doit être opérée sur les bases des règles du droit commun, - condamner la compagnie d'assurance GAN à verser aux ayants-droit de Monsieur [T] [O]-[S] les sommes suivantes : PREJUDICES EVALUATION DU PREJUDICE DU A LA VICTIME DU AUX TIERS PAYEURS AH 4176,00 euros 4 176,00 euros PGPA PGPF 84 483,69 euros 293 869,00 euors 84 483,69 euros 273 260,00 euros 20 609,00 euros IP DFT 40 000,00 euros 5 707,00 euros 40 000,00 euros 5 707,00 euros SE PET 14 000,00 euros 2 000,00 euros 14 000,00 euros 2 000,00 euros DFP 48 400,00 euros 48 400,00 euros PEP PA 5 000,00 euros 12 000,00 euros 5 000,00 euros 12 000,00 euros TOTAL 509 635,00 euros 489 026,00 euros - condamner la compagnie d'assurance GAN à verser à chacun des enfants de Monsieur [T] [O]-[S] la somme de 5 000,00 euros au titre de leur préjudice d'affection, - condamner la compagnie d'assurance GAN à verser à Madame [O]-[S] la somme de 8 000,00 euros au titre du préjudice d'affection et celle de 8 000,00 euros au titre du préjudice d'accompagnement, - la condamner à verser à chacune des parties la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Devant le premier juge, la SA GAN ASSURANCES a demandé de voir juger l'action des demandeurs prescrite et à tout le moins irrecevable et à défaut de les voir déboutés de leurs demandes. Par jugement contradictoire en date du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Pau a : - constaté que l'action en nullité de la transaction acceptée par feu [T] [O]-[S] le 17 janvier 2012 est prescrite depuis le 17 janvier 2014, - déclaré Madame [R] [O]-[S], Monsieur [C] [O]-[S], Monsieur [W] [O]-[S] et Monsieur [N] [O]-[S] irrecevables en leur action en contestation de la transaction du 17 janvier 2012, - condamné Madame [R] [O]-[S], Monsieur [C] [O]-[S], Monsieur [W] [O]-[S] et Monsieur [N] [O]-[S] à payer à GAN ASSURANCES la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les mêmes aux dépens. Le premier juge a considéré que, contrairement à ce que soutenaient les consorts [O]-[S], le mail du 20 août 2019 adressé par la SA GAN ASSURANCES au conseil des consorts [O]-[S] ne constituait pas une nouvelle offre d'indemnisation du préjudice initial contenant reconnaissance d'un droit à indemnisation à Monsieur [T] [O]-[S] interrompant la prescription ; le premier juge a ainsi estimé que l'action en nullité de la transaction acceptée par Monsieur [T] [O]-[S] était prescrite depuis le 17 janvier 2014 conformément aux dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances prévoyant que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. Le premier juge a également jugé qu'en matière d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, le droit de dénonciation de la transaction n'appartient qu'à la victime et n'est pas transmissible aux héritiers. Par déclaration du 07 octobre 2021, Madame [R] [O]-[S], Monsieur [C] [O]-[S], Monsieur [W] [O]-[S] et Monsieur [N] [O]-[S] ont relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 21 septembre 2021, intimant la SA GAN ASSURANCES et le RSI et critiquant la décision en toutes ses dispositions. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 05 avril 2022, Madame [R] [O]-[S], Monsieur [C] [O]-[S], Monsieur [W] [O]-[S] et Monsieur [N] [O]-[S] demandent à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau, Par conséquent : - juger que Monsieur [O] n'a jamais été victime d'une aggravation des séquelles survenues dans le cadre de son accident de quad, - juger que l'aggravation dont se prévaut la compagnie d'assurance GAN est imputable au seul accident médical fautif, - juger que la prescription biennale est inopposable aux consorts [O], - juger que les consorts [O] ne demeurent pas prescrits dans leur action, - juger que le contrat n'a pas recueilli un consentement libre et éclairé lors de la formation du contrat, - juger que seul le droit commun a vocation à s'appliquer entre les parties, - prononcer la nullité de la transaction, - indemniser les consorts [O] selon les règles du droit commun à hauteur de 489 026,00 euros, - condamner la compagnie d'assurance GAN à verser à chacun des enfants de Monsieur [O]-[S] la somme de 5 000,00 euros au titre de leur préjudice d'affection, - condamner la compagnie d'assurance GAN à verser à Madame [O]-[S] la somme de 8 000,00 euros au titre du préjudice d'affection et la somme de 8 000,00 euros au titre du préjudice d'accompagnement, - condamner la compagnie d'assurance GAN à verser la somme de 3 000,00 euros à chacune des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie d'assurance GAN aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 09 mars 2022, la SA GAN ASSURANCES demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajouter : - condamner les consorts [O]-[S] outre les dépens, à payer à GAN une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le RSI n'a pas constitué avocat ; les consorts [O]-[S] lui ont fait signifier leurs conclusions du 10 novembre 2021 par exploit du 26 novembre 2021; la SA GAN ASSURANCES lui a fait signifier ses écritures du 09 mars 2022 par exploit du 23 mars 2022. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2023. MOTIFS A titre liminaire, la cour observe que le jugement entrepris a été par erreur qualifié de contradictoire alors que le RSI n'étant ni présent ni représenté devant le tribunal judiciaire de Pau, la décision aurait dû être qualifiée de réputée contradictoire. Il convient dès lors, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier cette erreur matérielle et de dire que le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pau, doit être qualifié de jugement réputé contradictoire. 1°) Sur l'action en nullité de la transaction du 17 janvier 2012 engagée par les consorts [O]-[S] Les consorts [O]-[S] demandent à la cour de prononcer la nullité de la transaction signée le 17 janvier 2012 par Monsieur [T] [O]-[S] et de reconsidérer l'indemnisation qui avait été proposée et acceptée par ce dernier suite à l'accident de quad dont il a été victime le 02 août 2009. Au soutien de leur demande de nullité, ils font valoir que cette offre était manifestement insuffisante au regard des termes du contrat d'assurance, la SA GAN ASSURANCES ayant omis d'informer Monsieur [T] [O]-[S], au moment de la signature de la transaction, sur l'étendue exacte de ses droits, notamment sur l'indemnisation de la perte de gains actuels ; ils font également valoir que la transaction litigieuse ne mentionne pas les délais de rétractation en violation des dispositions de l'article L 211-16 du code des assurances qui dispose que " La victime peut, par lettre recommandée, ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion. Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle. Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière." Ils revendiquent par ailleurs l'application du délai de prescription de 10 ans prévu par l'article 2226 du code civil selon lequel "l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé." Ils soutiennent qu'en toute hypothèse le délai de prescription biennal ne leur est pas opposable, Monsieur [T] [O] qui n'avait pas signé les conditions générales et les conditions particulières du contrat n'ayant pas eu connaissance des clauses contractuelles applicables qui ne lui sont donc pas opposables. La SA GAN ASSURANCES soutient que l'action des consorts [O]-[S] est prescrite conformément aux dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances enfermant dans un délai de 2 ans toute action dérivant du contrat d'assurance. Elle conteste l'application du délai décennal prévu par l'article 2226 du code civil en faisant valoir que ses dispositions sont limitées aux actions en responsabilité mais non aux demandes d'application d'un contrat d'assurance. Elle fait par ailleurs valoir que l'action des consorts [O]-[S] est irrecevable, le droit de dénonciation d'une transaction ne se transmettant pas aux héritiers. Il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon l'article L 114-1 du code des assurances toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Il est constant que la recevabilité d'une action n'est pas subordonnée à la démonstration préalable de son bien fondé. En l'espèce, Monsieur [T] [O]-[S] étant à l'origine de son propre dommage sans l'intervention d'un tiers responsable débiteur d'une indemnisation à son égard, les consorts [O]-[S] ne peuvent invoquer le bénéfice des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 qui ne sont pas applicables ; également la demande concernant la mise en oeuvre non pas de la responsabilité d'un tiers mais de la garantie d'un contrat d'assurance, les dispositions de l'article 2226 du code civil ne sont pas applicables. Mais, contrairement à ce que soutient la SA GAN ASSURANCES, l'action en nullité d'une transaction pour violation de ses obligations contractuelles par l'assureur ne dérive pas du contrat d'assurance, cette action ne mettant pas en cause les stipulations du contrat d'assurance mais les dispositions communes à toutes les transactions relatives à leur annulation pour vice du consentement. L'action en nullité de la transaction engagée par les consorts [O]-[S] n'est donc pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances comme l'a à tort considéré le tribunal par des motifs non adoptés par la cour, mais à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil, de sorte que l'action dont disposait Monsieur [T] [O]-[S] est prescrite depuis le 17 janvier 2017 et ne peut donc pas avoir été interrompue, comme le soutiennent les consorts [O]-[S] par le mail de la SA GAN ASSURANCES en date du 20 août 2019. Enfin, c'est vainement que les consorts [O]-[S] soutiennent que la SA GAN ASSURANCES serait d'elle-même revenue sur la transaction signée par Monsieur [T] [O]-[S] le 17 janvier 2012 en faisant, dans un mail en date du 20 août 2019, de nouvelles offres portant notamment sur des préjudices qui n'avaient pas été indemnisés dans le cadre de la transaction du 17 janvier 2012, de sorte que l'action ne serait pas prescrite, alors que le mail du 20 août 2019 concerne, non pas l'indemnisation du préjudice initial mais l'indemnisation de l'aggravation du préjudice, ce mail indiquant expréssement que l'offre est faite sur la base du rapport médical du Docteur [Z] [J] dont il n'est pas contesté qu'il a été saisi par l'assureur pour procéder à l'expertise de Monsieur [T] [O]-[S] suite à l'aggravation de son état, comme cela résulte des références figurant sur le rapport et du contenu dudit rapport. Il est par ailleurs indiqué de manière non équivoque par l'auteur du mail "Je rappelle que l'indemnisation du préjudice corporel de feu [O] est constituée de l'aggravation que GAN prend en charge conformément à la garantie "accident corporel du conducteur" et le dommage corporel secondaire au geste chirurgical du 03 juillet 2014 qui doit prendre en charge la SHAM." A titre surabondant et comme l'a justement retenu le tribunal, une action en dénonciation d'une transaction est personnelle au défunt et n'est pas transmissible aux héritiers qui sont irrecevables à la remettre en cause si le défunt n'avait pas lui-même engagé la procédure de son vivant. Les consorts [O]-[S] ne peuvent donc pas sérieusement revendiquer qu'il soit procédé à une nouvelle indemnisation du préjudice initial subi par le défunt, lequel a été définitivement liquidé dans le cadre de la transaction du 17 janvier 2012 irrévocable depuis le 17 janvier 2017 ; ils ne pourraient éventuellement prétendre qu'à obtenir l'indemnisation de l'aggravation du préjudice subi par Monsieur [T] [O]-[S] telle que déterminée dans le rapport du Docteur [Z] [J], ce qu'ils indiquent expréssement ne pas solliciter. Le jugement entrepris qui a déclaré irrecevable la demande de contestation de la transaction signée par Monsieur [T] [O]-[S] le 17 janvier 2012 sera par conséquent confirmé de ce chef par substitution de motifs. 2°) Sur la réparation d'une omission de statuer concernant les demandes formulées au titre du préjudice d'affection et du préjudice d'accompagnement La cour observe que le premier juge était saisi par chacun des enfants de feu Monsieur [T] [O]-[S] d'une demande de 5 000,00 euros au titre de leur préjudice d'affection et par Madame [R] [O]-[S] d'une demande d'une somme de 8 000,00 euros au titre du préjudice d'affection et de 8 000,00 euros au titre du préjudice d'accompagnement. Le premier juge n'a cependant pas statué sur ces demandes et il ne résulte pas des motifs du jugement que le premier juge ait examiné ces demandes qui sont à nouveau formulées par les consorts [O]-[S] devant la cour. L'article 463 du code de procédure civile dispose, dans son premier alinéa, que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Lorsqu'un appel a été formé contre une décision affectée d'une erreur matérielle ou d'une omission matérielle, seule la cour d'appel à laquelle il a été déféré peut réparer cette erreur ou cette omission. En l'espèce, il est expréssement indiqué par les consorts [O]-[S] dans leurs écritures, que leur demande ne concerne pas l'aggravation du préjudice de Monsieur [T] [O]-[S] mais est liée à l'accident du 02 août 2009. Il s'ensuit que cette demande dérivant du contrat d'assurance est prescrite conformément aux dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances. Les demandes des consorts [O]-[S] seront par conséquent déclarées irrecevables. 3°) Sur les demandes annexes Le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Madame [R] [O]-[S], Monsieur [C] [O]-[S], Monsieur [W] [O]-[S] et Monsieur [N] [O]-[S] seront condamnés , en cause d'appel, à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 2 000,00 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande à ce titre. Madame [R] [O]-[S], Monsieur [C] [O]-[S], Monsieur [W] [O]-[S] et Monsieur [N] [O]-[S] seront condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Rectifie le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pau en ce sens qu'il y a lieu de dire qu'il s'agit d'un jugement réputé contradictoire, Rectifie l'omission de statuer affectant le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pau en ajoutant dans le dispositif : Déclare irrecevables pour être prescrites, les demandes au titre du préjudice d'affection formulées par Madame [R] [O]-[S], Monsieur [C] [O]-[S], Monsieur [W] [O]-[S] et Monsieur [N] [O]-[S] et la demande au titre du préjudice d'accompagnement formulée par Madame [R] [O]-[S], Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pau, Y ajoutant, Condamne Madame [R] [O]-[S], Monsieur [C] [O]-[S], Monsieur [W] [O]-[S] et Monsieur [N] [O]-[S] à payer en cause d'appel à la SA GAN ASSURANCES la somme de 2 000,00 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Madame [R] [O]-[S], Monsieur [C] [O]-[S], Monsieur [W] [O]-[S] et Monsieur [N] [O]-[S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [R] [O]-[S], Monsieur [C] [O]-[S], Monsieur [W] [O]-[S] et Monsieur [N] [O]-[S] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 463 du code de procédure civile disposearticle 2224 du code civil que les actions personnarticle 2224 du code civilarticle 2226 du code civil en faisant valoir que sarticle L 114-1 du code des assurances toutes actionsarticle 450 du code de procédure civile.article 2226 du code civil selon lequelarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50ce9b8594705dbfccc00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel