Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50ceab8594705dbfccc02
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 18 783 358 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
BR/CD Numéro 23/02383 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 04/07/2023 Dossier : N° RG 21/03370 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAH2 Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : [T] [E], [Y] [C] épouse [E] C/ [G] [V], SA MAAF ASSURANCES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Mai 2023, devant : Madame REHM, Magistrate honoraire chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame [P], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Maître ROSA-SCHALL, Conseillère Maître REHM, Magistrate honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [T] [E] né le 07 janvier 1972 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Madame [Y] [C] épouse [E] née le 25 mars 1970 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentés et assistés de Maître LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU INTIMES : Monsieur [G] [V] né le 07 avril 1962 à [Localité 6] (Portugal) [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 3] SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Localité 4] Représentés et assistés de Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 07 SEPTEMBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 19/02391 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [C] épouse [E] ont fait construire au cours de l'année 2003, une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5] (64). Le lot gros-oeuvre a été confié à Monsieur [G] [V], entrepreneur en maçonnerie, assuré par la SA MAAF ASSURANCES SA, selon devis en date du 02 novembre 2003 d'un montant de 49 843,60 euros TTC. Le permis de construire, déposé par les époux [E], a été accordé suivant arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 20 octobre 2003, avec la réserve suivante 'Le sous-sol sera ou supprimé ou aménagé en conséquence, notamment pour la mise hors d'eau des installations électriques (voir avis cellule hydraulique ci-joint)' ; l'avis de la subdivision hydraulique était libellé comme suit : 'au vu de la troisième phase de l'atlas des zones inondables réalisée en décembre 2000 par le bureau d'études SAUNIER-TECHNA, le terrain concerné se trouve en zone inondable par une crue centennale, pas par une crue décennale. Un plan de prévention des risques d'inondation vient d'être prescrit sur la commune d'[Localité 5]. L'étude d'aléa inondation préalable permettra de caractériser plus finement la crue de période de retour cent ans. Néanmoins, d'après les éléments topographiques dont nous disposons déjà, la hauteur d'eau sur ce terrain semblerait inférieure à cinquante centimètres en cas de crue centennale. Dans ces conditions, j'émets un avis favorable, à la condition expresse de positionner la cote du sol fini du premier niveau habitable à au moins cinquante centimètres au-dessus du terrain naturel d'origine. De même, tout sous-sol ou clôture pleine est proscrit.' Les époux [E] ont fait néanmoins procéder à la construction d'un sous-sol réalisé par Monsieur [G] [V]. Ils ont pris possession des lieux au mois de décembre 2004 mais aucun procès-verbal de réception n'a été établi. La date d'achèvement des travaux est le 20 janvier 2005. Au mois de février 2013, le sous-sol de la maison des époux [E] a été inondé par remontée de la nappe phréatique, inondation qui a duré pendant plusieurs mois et qui s'est renouvelée le 24 janvier 2014. Malgré l'organisation d'une expertise amiable, aucune solution n'a pu être trouvée pour résoudre cette difficulté. C'est dans ces conditions que par exploits en date des 21 et 22 mai 2014, les époux [E] ont fait assigner Monsieur [G] [V] et la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal de grande de Pau afin que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 18 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau a ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire et a désigné pour y procéder Monsieur [B] [N] avec la mission de : - se faire remettre les pièces contractuelles, toutes pièces et documents utiles pouvant éclairer la mission, entendre si besoin tout sachant et s'adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix ; - se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 2] à [Localité 5] (64), les visiter après avoir convoqué les parties et leurs conseils ; - décrire les travaux réalisés par Monsieur [G] [V] ; - examiner et décrire les désordres allégués, dire s'ils existent et, dans ce cas, les décrire, indiquer leur nature ; en rechercher l'origine, la cause, dire notamment s'ils proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou d'exécution défectueuse, s'ils relèvent de la garantie décennale ou d'une autre garantie ; - dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; - dire si les travaux ont été réalisés selon les règles de l'art et dans le respect des prescriptions légales et normes en vigueur ; - décrire les travaux propres à remédier aux désordres constatés ; en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, 15 jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse ou d'un pré-rapport ; - donner toute indication technique utile permettant au tribunal de déterminer les responsabilités encourues, les préjudices et à statuer sur le litige. Par exploits des 28 juillet 2015 et 12 août 2015, Monsieur [G] [V] a fait assigner la commune d'[Localité 5] (64) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau, aux fins de lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] [N], en faisant valoir que la commune d'[Localité 5] avait délivré le permis de construire aux époux [E] pour la construction de la maison d'habitation, sans faire mention des risques d'inondation. Par ordonnance en date du 16 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau a déclaré commune et opposable à la commune d'[Localité 5] (64), l'expertise confiée à Monsieur [B] [N]. Par exploit du 17 décembre 2015, Monsieur [G] [V] et la SA MAAF ASSURANCES ont fait assigner, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau, le Préfet des Pyrénées-Atlantiques ayant délivré le permis de construire, et la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques ayant donné un avis favorable avec réserve au certificat d'urbanisme, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] [N]. Par ordonnance en date du 06 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau a étendu la mission d'expertise confiée à Monsieur [B] [N], à l'Etat représenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques mais a dit n'y avoir lieu à extension de l'expertise à l'égard de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Atlantiques, estimant qu'elle était un service déconcentré de l'Etat et que sa mise en cause était redondante avec celle de l'Etat. Monsieur [B] [N] a clôturé son rapport le 05 septembre 2018. Par exploits des 05 et 09 décembre 2019, Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [C] épouse [E] ont fait assigner Monsieur [G] [V] et la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de Pau, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, aux fins de : - voir Monsieur [G] [V] condamné à leur payer : * la somme de 187 833,58 euros HT avec application de l'indice de construction et du taux de TVA en vigueur ; * la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; * la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral, - dire que la MAAF devra garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre, - condamner Monsieur [V] et la MAAF à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Après avoir, par exploits des 19 et 20 février 2020, appelé en garantie le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et la commune d'[Localité 5], Monsieur [G] [V] et la SA MAAF ASSURANCES se sont désistés de leurs demandes, ce qui a été constaté par ordonnance du juge de la mise en état en date du 03 décembre 2020. Devant le tribunal, Monsieur [G] [V] et la SA MAAF ASSURANCES ont notamment demandé de voir : - les époux [E] déboutés de leurs demandes. A titre subsidiaire, si une quelconque responsabilité était retenue à l'égard de Monsieur [V] et de la MAAF, dire et juger qu'elle sera partagée avec Monsieur [E] et que la part imputable à Monsieur [G] [V] sera minime, - en toute hypothèse, débouter les époux [E] de leurs demandes de préjudice de jouissance et de préjudice moral. Par jugement contradictoire en date du 07 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Pau a : - débouté Monsieur et Madame [E] de l'intégralité de leurs demandes, - condamné solidairement Monsieur et Madame [E] à payer à Monsieur [V] et à la MAAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration du 18 octobre 2021, Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [C] épouse [E] ont relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 07 septembre 2021, intimant Monsieur [G] [V] et la SA MAAF ASSURANCES et critiquant la décision en toutes ses dispositions. Aux termes de leurs conclusions déposées le 16 décembre 2021, Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [C] épouse [E] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivant du code civil, de : - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - condamner Monsieur [V] à payer aux époux [E] : * la somme de 187 833,58 euros HT avec application de l'indice de construction et du taux de TVA en vigueur, * la somme de 15 000 euros pour le préjudice de jouissance, * la somme de 15 000 euros pour le préjudice moral, - dire que la MAAF devra garantir son assuré des condamnations prononcées contre lui, - condamner Monsieur [V] et la MAAF à payer 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Aux termes de leurs conclusions déposées le 28 janvier 2022, Monsieur [G] [V] et la SA MAAF ASSURANCES SA demandent à la cour de : - confirmant le jugement dont appel, - débouter les époux [E] de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [V] et de la MAAF. A titre subsidiaire, si une quelconque responsabilité était retenue à l'égard de Monsieur [V] et de la MAAF, dire et juger qu'elle sera partagée avec Monsieur [E] et que la part imputable à Monsieur [V] ne sera que minime, - en toutes hypothèses, débouter les époux [E] de leurs demandes de préjudices de jouissance et moral, - les débouter de leur demande d'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, - les condamner à payer à Monsieur [V] et à la MAAF la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2023. MOTIFS 1°) Sur les désordres et leur origine L'expert judiciaire décrit la maison d'habitation comme comprenant 3 niveaux, un rez-de-jardin légèrement surélevé sur un sous-sol intégral et des combles habitables, d'une emprise au sol d'environ 100 m². L'expert judiciaire indique que le seul désordre constaté est l'inondation récurrente du sous-sol de la maison, affecté au garage de véhicules et à la chaufferie, par les fluctuations du niveau d'une nappe phréatique fortement influencée par la pluviométrie, les différentes inondations observées correspondant à des périodes de pluviométrie exceptionnelle. Après avoir fait appel à un sapiteur en la personne de Monsieur [K] [J], l'expert indique que la cause du désordre est la présence d'un sous-sol dans cette habitation, compte tenu de son caractère inondable. Pour l'expert, les désordres ne proviennent pas d'une non-conformité aux documents contractuels, le maçon ayant construit la maison suivant les plans qui lui ont été fournis et ayant respecté son devis contractuel et l'expert précisant n'avoir constaté aucun défaut de construction susceptible d'être imputable à Monsieur [G] [V] qui a respecté les règles de l'art. 2°) Sur la nature des désordres Les époux [E] fondent leurs demandes sur les dispositions de l'article 1792 du code civil. Il résulte des dispositions de l'article 1792 du code civil que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » La responsabilité décennale ne joue que si : - L'ouvrage a été réceptionné : en application de l'article 1792-6 du code civil, 'la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.' En l'espèce, il est constant qu'il n'a pas été établi de procès-verbal de réception ; cependant, les dispositions susvisées ne font pas obstacle à une réception tacite de l'ouvrage. La réception tacite doit résulter d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux ; en l'espèce, il est constant que les factures émises par Monsieur [G] [V] ont été intégralement payées par les époux [E], que ces derniers ont pris possession des lieux au mois de décembre 2004 et qu'ils n'ont fait aucune réserve concernant les travaux réalisés par Monsieur [G] [V], de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a retenu une réception tacite fixée au mois de décembre 2004. - L'ouvrage est atteint de désordres compromettant sa solidité ou le rendant impropre à sa destination : il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les désordres constatés sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, le sous-sol étant affecté au garage de véhicules et à la chaufferie, fonctions totalement incompatibles avec les inondations. - Le désordre doit être caché à la réception : il n'est pas contesté que les inondations ne sont survenues qu'à partir de 2013 et que les désordres n'étaient pas apparents au moment de la prise de possession des lieux par les époux [E]. Il s'agit donc de désordres de nature décennale. 3°) Sur les responsabilités L'expert retient au titre des responsabilités encourues : - la responsabilité de la mairie d'[Localité 5] au motif que l'avis favorable donné par le maire d'[Localité 5] au dossier de demande de permis de construire déposé par Monsieur [E] était un peu précipité et aurait pu être plus judicieux, le sapiteur, Monsieur [K] [J] ayant confirmé la présence de deux nappes d'eaux souterraines dans le sous-sol d'[Localité 5] et a fortiori sous la propriété des époux [E], le sapiteur précisant que cette nappe d'eau souterraine était connue et étudiée depuis plus de 40 ans par les professionnels de l'hydrogéologie, que les maires en étaient informés, qu'elle était connue des profanes depuis plusieurs décennies et que son niveau était très directement lié au cumul pluviométrique qui a fait une remontée fulgurante en 7 mois en 2013 ; - la responsabilité de Monsieur [T] [E], à la fois maître d'ouvrage, concepteur et maître d'oeuvre du projet qui avait, préalablement à l'établissement des plans, l'obligation de s'informer et de rechercher toutes les contraintes à prendre en compte pour la conception et qui a conçu un projet de construction avec un sous-sol, ce qui avait été proscrit dans l'avis donné par le subdivisionnaire de la cellule hydraulique ; - le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui a délivré le permis de construire le 20 octobre 2003 en préconisant la suppression du sous-sol ou son aménagement en conséquence alors que l'avis susvisé du subdivisionnaire de la cellule hydraulique l'avait formellement interdit ; - Monsieur [G] [V], le maçon, qui n'a pas pris connaissance des prescriptions du permis de construire et/ou n'a pas demandé une étude de sol, ce qui l'aurait informé de la présence d'une nappe phréatique affleurante. L'expert judiciaire conclut en indiquant que si les préconisations de la DDE en regard des risques de crues centennales avaient été respectées, la maison aurait été parée aussi contre les effets d'une nappe phréatique ; selon l'expert, Monsieur [E] a certainement fait un pari par rapport à la cure centennale et n'a pas recherché une autre cause d'inondation possible. Au vu de ce rapport, le tribunal a constaté que Monsieur [T] [E] avait été le concepteur et le maître d'oeuvre de son projet de construction et que le permis de construire qu'il avait sollicité et obtenu précisait que son terrain se trouvait en zone inondable, l'arrêté du permis de construire délivré par le préfet des Pyrénées-Atlantiques indiquant émettre un avis favorable, à la condition expresse de positionner la côte du sol fini du premier niveau habitable à au moins 50 cm au-dessus du terrain naturel d'origine, tout sous-sol ou clôture étant par ailleurs proscrit. Le tribunal a donc considéré que c'était en toute connaissance de cause qu'il avait conçu et fait édifier sa maison avec sous-sol, qu'il connaissait les risques d'inondation et que Monsieur [G] [V] n'ayant fait que réaliser le gros-oeuvre sollicité par Monsieur [T] [E] et sous sa direction, sa responsabilité ne pouvait pas être engagée. Les époux [E] critiquent la décision querellée en faisant valoir que le tribunal n'a pas tenu compte du fait que la cause des inondations du sous-sol n'était pas la crue centennale mais les remontées de la nappe phréatique, phénomène inconnu de Monsieur [T] [E] et non mentionné dans l'arrêté préfectoral accordant le permis de construire, de sorte que son acceptation des risques ne peut lui être opposé puisqu'il en ignorait l'existence. Les époux [E] reprochent également au premier juge d'avoir écarté la qualité de profane de Monsieur [E] à qui Monsieur [G] [V], en sa qualité de professionnel, était redevable d'un devoir d'information et de conseil ; ils soutiennent également que le désordre étant de nature décennale, la responsabilité de plein droit de Monsieur [G] [V] est engagée puisqu'il a effectué des travaux inefficaces. En l'espèce, il est constant que c'est Monsieur [T] [E] qui a conçu le projet de construction de la maison d'habitation, qui a établi les plans de la maison et déposé le permis de construire et qui a été le maître d'oeuvre du projet en choisissant les entreprises intervenantes et en dirigeant les travaux ; il ne peut donc revendiquer la qualité de profane dans la construction de son immeuble. Même si l'origine des inondations subies ne provient pas de la crue centennale mais de la présence sous la maison d'une nappe phréatique dont Monsieur [T] [E] ignorait l'existence, son projet étant d'élever un bâtiment sur un sous-sol largement enterré comme cela ressort des photographies jointes au rapport d'expertise judiciaire, ce projet impliquait obligatoirement de tenir compte de l'incidence hydraulique et il appartenait à Monsieur [T] [E] en sa qualité de maître d'oeuvre, de faire procéder à une étude de sol avant d'entreprendre les travaux, et ce même s'il ignorait la présence d'une nappe phréatique sous son terrain. Cette étude de sol s'imposait d'autant plus en l'espèce, que la construction d'un sous-sol avait été formellement interdite par l'avis du subdivisionnaire de la cellule hydraulique et qu'il existait des réserves sur la présence du sous-sol dans l'arrêté préfectoral octroyant le permis de construire. Au lieu de cela, et alors qu'il ne pouvait ignorer les risques d'inondation, Monsieur [T] [E] a maintenu son projet de construction d'un sous-sol, sans faire procéder à une étude de sol qui l'aurait renseigné sur la présence de la nappe phréatique. C'est donc justement que le premier juge a retenu sa responsabilité. Monsieur [G] [V], le maçon, a réalisé les travaux de gros-oeuvre suivants : - implantation ; - terrassements maison et chemin ; - les fondations ; - les murs de soubassement et d'élévation du sous-sol, enduits, imperméabilisés et protégés ; - le plancher bas du sous-sol, hérisson, polyane et dallage béton armé ; - le plancher bas du rez-de-chaussée, hourdis isolant ; - le plancher haut du rez-de-chaussée, hourdis ; - les élévations du rez-de-chaussée et de l'étage, y compris la structure béton armé ; - l'escalier sous-sol béton, la pose de coffres de volets roulants, le conduit de fumée, appuis, seuils. L'expert judiciaire souligne que si aucun systéme de drainage n'a été mentionné dans le devis établi par Monsieur [G] [V], il a néanmoins découvert, lors de ses investigations du 25 mars 2016, la présence d'un drain périphérique en-dessous du niveau du plancher du sous-sol. Il est constant que la qualité des travaux réalisés par Monsieur [G] [V] n'est pas en cause, l'expert judiciaire ayant souligné que les règles de l'art avaient été respectées et qu'il n'avait constaté aucun défaut de construction. En revanche, comme le retient l'expert judiciaire, il peut être reproché à Monsieur [G] [V] de ne pas s'être renseigné auprès du maître de l'ouvrage sur les prescriptions du permis de construire et d'avoir accepté d'intervenir et de réaliser les travaux de gros oeuvre notamment au niveau du sous-sol, sans qu'aucune étude de sol n'ait été réalisée et sans avoir fait la moindre réserve tenant à cette absence d'étude de sol alors que ces vérifications s'imposaient d'autant plus le concernant qu'il est un professionnel de la construction et que sa faute doit être appréciée plus sévéremment de ce fait. La faute du maître de l'ouvrage, en même temps maître d'oeuvre, ayant contribué de manière prépondérante à la réalisation des désordres, les époux [E] supporteront une part de responsabilité à hauteur de 80 %, Monsieur [G] [V] supportant une part de responsabilité à hauteur de 20 %. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point. 4°) Sur les préjudices Sur le préjudice matériel L'expert judiciaire a fixé les travaux nécessaires pour remédier aux désordres à la somme de 187 833,58 euros HT, somme qui est sollicitée par les époux [E] avec actualisation selon l'indice du coût de la construction et application du taux de TVA en vigueur au moment de l'exécution de l'arrêt à intervenir. Le montant des travaux tels que chiffrés par l'expert judiciaire n'est pas discuté par Monsieur [G] [V] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES. C'est donc la somme susvisée de 187 833,58 euros HT qui sera retenue. Compte tenu du partage de responsabilité, Monsieur [G] [V] sera condamné à payer aux époux [E] la somme de 37 566,71 euros HT outre le montant de la TVA applicable au moment du prononcé de la présente décision, avec réactualisation de cette somme en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre la date de la clôture du rapport d'expertise, soit le 05 septembre 2018 et la date du présent arrêt. Sur le préjudice de jouissance Les époux [E] sollicitent au titre du préjudice de jouissance, la somme de 15 000 euros en soulignant le caractère récurrent des inondations et le fait que le sous-sol de l'habitation n'est plus utilisable. En l'espèce, même s'il est incontestable que le sous-sol est inutilisable en période d'inondation, il n'en demeure pas moins qu'il est affecté au garage de véhicules et à la chaufferie et qu'il n'est inutilisable que pendant les périodes d'inondation sur la fréquence et la durée desquelles les époux [E] ne fournissent aucune explication, sachant par ailleurs, que les premières inondations ne sont survenues qu'au mois de février 2013, soit 9 ans après la fin de la construction de la maison ; dans ces conditions, ce préjudice sera justement arbitré à la somme de 1 500 euros. Compte tenu du partage de responsabilité, Monsieur [G] [V] sera condamné à payer aux époux [E] la somme de 300 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. Sur le préjudice moral Les époux [E] sollicitent la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral en invoquant l'impossibilité de vendre l'immeuble, de faire le moindre projet familial au regard de la fréquence des inondations et la crainte de nouvelles inondations aux moindres chutes d'eau importantes. En l'espèce, les époux [E] ne versent aux débats aucun document, notamment des documents médicaux ou des attestations justifiant de l'existence de ce préjudice, de sorte que leur demande sera rejetée. 5°) Sur la garantie de la SA MAAF ASSURANCES La SA MAAF ASSURANCES qui ne conteste pas la mobilisation de sa garantie, devra garantir son assuré du montant de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. 6°) Sur les demandes annexes Le jugement de première instance sera infirmé en ce qui concerne les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie. Il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et de dire qu'ils seront supportés par les parties, à hauteur de 80 % par les époux [E] et à hauteur de 20 % par Monsieur [G] [V] et la SA MAAF ASSURANCES. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 07 septembre 2021, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare responsables du désordre relatif au sous-sol de la maison d'habitation Monsieur [T] [E] et de Madame [Y] [C] épouse [E], d'une part, et Monsieur [G] [V], d'autre part, Dit que Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [C] épouse [E] supporteront une part de responsabilité à hauteur de 80 % et que Monsieur [G] [V] supportera une part de responsabilité à hauteur de 20 %, Condamne Monsieur [G] [V] à payer à Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [C] épouse [E] en réparation de leur préjudice matériel la somme de 37 566,71 euros HT outre le montant de la TVA applicable au moment du prononcé de la présente décision, avec réactualisation de cette somme en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre la date de la clôture du rapport d'expertise, soit le 05 septembre 2018 et la date du présent arrêt, Condamne Monsieur [G] [V] à payer à Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [C] épouse [E] en réparation de leur préjudice de jouissance la somme de 300 euros, Dit que la SA MAAF ASSURANCES doit sa garantie à Monsieur [G] [V] pour l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, Déboute Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [C] épouse [E] de leur demande de réparation d'un préjudice moral, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l 'une ou l'autre des parties, Fait masse des dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et dit qu'ils seront supportés par les parties, à hauteur de 80 % par Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [C] épouse [E] et à hauteur de 20 % par Monsieur [G] [V] et la SA MAAF ASSURANCES. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1792-6 du code civilarticle 1792 du code civil quearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 1792 du code civil.article 700 du code de procédure civile et au titarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50ceab8594705dbfccc02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel