Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50ceab8594705dbfccc04
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 12 212 615 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
BR/CD Numéro 23/02403 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 04/07/2023 Dossier : N° RG 21/03584 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IA2R Nature affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires Affaire : SCI JAL C/ SARL VIGNES ET FILS, SELARL EKIP Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Mai 2023, devant : Madame REHM, Magistrate honoraire chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame REHM, Magistrate honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SCI JAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître DEVILLE de SPEARL ALIZE 360, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE INTIMEES : SARL VIGNES ET FILS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 7] [Localité 5] Représentée et assistée de Maître PARGALA de la SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de TARBES SELARL EKIP venant aux droits de la SELARL [E] [L] ès qualités de mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [E] [L] mandataire judiciaire de la SARL VIGNES ET FILS, ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] Assignée sur appel de la décision en date du 01 SEPTEMBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES RG numéro : 11-19-000546 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [J], Madame [P] [D] épouse [J], Monsieur [Y] [J] et Madame [T] [I] épouse [J] sont les associés de la SCI JAL dont les cogérants sont Monsieur [Y] [J] et Madame [T] [I] épouse [J]. La SCI JAL qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montauban le 03 avril 2017, a son siège social [Adresse 2] à [Localité 4] (82) ; elle a pour objet notamment l'acquisition, propriété, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis et terrains, bâtis ou non bâtis, la mise en valeur, aménagement et construction de tous immeubles sur ces terrains, dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement. La SARL VIGNES ET FILS, entreprise générale du bâtiment dont le siège est à [Localité 5] (65) a établi un premier devis n° 16051.22 en date du 18 novembre 2016 d'un montant de 122 126,15 euros TTC au nom de Monsieur et Madame [J] pour la construction d'une maison d'habitation à [Localité 6] (65). Elle a établi un second devis n° 17123.1 en date du 12 mai 2017 d'un montant de 64 760,45 euros TTC au nom de Monsieur et Madame [J] pour la construction de cette même maison d'habitation. Aucun devis n'a été signé par le maître de l'ouvrage. Après l'achèvement des travaux, la SARL VIGNES ET FILS a sollicité le paiement du solde d'une dernière facture en date du 22 septembre 2017 d'un montant de 7 292,41 euros auprès de la SCI JAL qui n'a pas procédé au règlement malgré un courrier recommandé avec accusé de réception du conseil de la SARL VIGNES ET FILS en date du 19 novembre 2018 rappelant le solde dû et proposant un règlement amiable du litige. Aucune suite n'ayant été donnée à cette proposition de règlement amiable, par exploit du 22 juillet 2019, la SARL VIGNES ET FILS a fait assigner la SCI JAL devant le tribunal de grande instance de Tarbes, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, devant lequel, assistée de son mandataire judiciaire la SELARL EKIP', elle a sollicité sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231 et suivants du code civil, de : - recevoir la SARL VIGNES ET FILS et la SELARL EKIP' venant aux droits de la SELARL FRANCOIS [L] dans leurs demandes, - condamner la SCI JAL prise en la personne de ses représentants légaux à payer à la SELARL EKIP' venant aux droits de la SELARL FRANCOIS [L] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL VIGNES ET FILS, la somme de 7 292,41 euros avec intérêts à compter du 19 novembre 2018, date de la mise en demeure de payer, - débouter la SCI JAL de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SCI JAL prise en la personne de ses représentants légaux à payer à la SELARL EKIP' venant aux droits de la SELARL FRANCOIS [L] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL VIGNES ET FILS, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI JAL aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision. Devant le tribunal la SCI JAL a soutenu ne pas avoir contracté avec la SARL VIGNES ET FILS et a contesté la validité des devis établis en faisant valoir qu'elle ne les avait jamais signés. Elle a également soutenu que l'action en paiement engagée par la SARL VIGNES ET FILS était irrecevable, la SCI JAL n'ayant pas qualité à défendre à l'action, les factures ayant été émises au nom des époux [J]. Enfin, elle a fait valoir que les travaux étaient affectés de malfaçons, ce qui a justifié, selon elle, qu'elle réduise la facture initiale de 63 520,17 euros qu'elle a ramenée à la somme de 55 357,13 euros TTC. Par jugement contradictoire en date du 1er septembre 2021, le tribunal judiciaire de Tarbes a : - reçu l'intervention volontaire de la SELARL EKIP' venant aux droits de la SELARL FRANCOIS [L] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL VIGNES ET FILS, - déclaré recevable la SARL VIGNES ET FILS en son action en paiement engagée à l'encontre de la SCI JAL, - condamné la SCI JAL à payer à la SELARL EKIP' venant aux droits de la SELARL FRANCOIS [L] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL VIGNES ET FILS, la somme de 7 292,41 euros avec intérêts à compter du 19 novembre 2018, - condamné la SCI JAL à payer à la SELARL EKIP' venant aux droits de la SELARL FRANCOIS [L] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL VIGNES ET FILS, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI JAL aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI JAL en considérant que c'était la SCI JAL qui avait procédé au paiement de la retenue de garantie d'un montant de 2 767,85 euros et que le courrier en date du 04 août 2017 contenant un récapitulatif des travaux réalisés et acceptés adressé au constructeur était à l'en tête de la SCI JAL, par ailleurs propriétaire du terrain ; le tribunal a donc retenu que la SARL VIGNES ET FILS avait contracté avec la SCI JAL et a déclaré recevable l'action engagée par la SARL VIGNES ET FILS. Sur le fond, le premier juge, constatant que les devis avaient bien été adressés pour signature par la SARL VIGNES ET FILS à la SCI JAL qui les avait eu en sa possession mais qui ne les avait jamais signés tout en assurant le paiement des travaux au fur et à mesure de leur exécution, a considéré que la preuve du consentement de la SCI JAL au prix des travaux était rapportée. Enfin, constatant que la SCI JAL n'établissait pas la preuve des malfaçons invoquées, le premier juge l'a condamnée au paiement de la somme sollicitée de 7 292,41 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2018. Par déclaration du 04 novembre 2021, la SCI JAL a relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes le 1er septembre 2021, intimant la SARL VIGNES ET FILS et la SELARL EKIP'. La SARL VIGNES ET FILS ne fait plus l'objet d'une procédure collective comme cela ressort de l'extrait k bis en date du 12 juin 2022 communiqué en cours de délibéré de sorte qu'elle n'est plus assistée par la SELARL EKIP'. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 juillet 2022, la SCI JAL demande à la cour de : A titre principal, sur le fondement des articles 455 et 458 du code de procédure civile, - annuler le jugement rendu par le tribunal de Tarbes le 1er septembre 2021. A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1113 et suivants, 1353 et 1359 du code civil : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes le 1er septembre 2021 en ce qu'il a : * déclaré recevable la SARL VIGNES ET FILS en son action en paiement engagée à l'encontre de la SCI JAL, * condamné la SCI JAL à payer à la SELARL EKIP' venant aux droits de la SELARL FRANCOIS [L] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL VIGNES ET FILS, la somme de 7 292,41 euros avec intérêts à compter du 19 novembre 2018, * condamné la SCI JAL à payer à la SELARL EKIP' venant aux droits de la SELARL FRANCOIS [L] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL VIGNES ET FILS, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la SCI JAL aux dépens de l'instance, * ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - rejeter purement et simplement la facture produite en pièce n° 2 d'appel par la SARL VIGNES ET FILS pour la première fois en appel et non comptabilisé dans les comptes de ladite société ; - débouter la SARL VIGNES ET FILS et la SELARL EKIP' mandataire judiciaire, de toutes leurs demandes ; - condamner la SARL VIGNES ET FILS et la SELARL EKIP' en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL VIGNES ET FILS à payer à la SCI JAL la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 octobre 2022, la SARL VIGNES ET FILS demande à la cour, sur le fondement des articles 455 et 458 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1231 et suivants du code civil et de l'article 1344 du même code de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 1er septembre 2022 (sic) par le tribunal judiciaire de Tarbes ; - débouter la SCI JAL de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la SCI JAL à payer à la SARL VIGNES ET FILS la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens en cause d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2023. MOTIFS 1°) Sur la demande d'annulation du jugement du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 1er septembre 2021 La SCI JAL soutient la nullité du jugement pour violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, selon lesquelles « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » En application de l'article 458 du code de procédure civile, « ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, (...), 455 (alinéa 1er) et 456 doit être observé à peine de nullité.(...). » La SCI JAL fait grief au tribunal : - de ne pas avoir fait l'exposé des faits, - de ne pas avoir fait l'exposé de la procédure, - de ne pas avoir exposé les prétentions et moyens des deux parties. La SARL VIGNES ET FILS conteste quant à elle la nullité du jugement en faisant valoir que le moyen de nullité n'a pas été soulevé lors du prononcé du jugement par simples observations. Elle soutient par ailleurs, que le tribunal a indiqué qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il était renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions déposées à l'audience, de sorte que le premier juge a effectivement visé les dernières conclusions des parties et que le jugement n'encourt pas la nullité. Contrairement à ce que soutient la SARL VIGNES ET FILS, seules les inobservations des formes prescrites aux articles 451 et 452 du code de procédure civile doivent être invoquées au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque c'est la violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile qui est invoquée par la SCI JAL. Le décret du 28 décembre 1998 autorise le juge à n'exposer les prétentions et moyens des parties que par « un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ». Ainsi, le visa des conclusions et l'indication de leur date sont suffisants sans que le juge ait à reprendre tous les moyens. Il s'en déduit qu'ils sont a contrario nécessaires si le juge n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. En l'espèce, s'il est exact que le jugement entrepris ne contient aucun exposé du litige ni aucun exposé de la procédure, il sera rappelé que ni l'exposé du litige ni l'exposé de la procédure ne sont prescrits par les dispositions de l'article 455 susvisé du code de procédure civile, de sorte que le fait que la décision querellée ne comporte pas d'exposé du litige et d'exposé de la procédure n'est pas susceptible de faire encourir la nullité à la décision concernée. Par ailleurs, il est constant que le premier juge fait référence aux conclusions des parties déposées le jour de l'audience dont la date, soit le 15 avril 2021, est précisée au début du jugement ; par ailleurs, dans la motivation le premier juge a développé longuement les prétentions et les moyens des parties ; il convient dès lors de considérer que les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ont été respectées. La demande de la SCI JAL tendant à voir annuler la décision dont appel sera rejetée. 2°) Sur la recevabilité de l'action de la SARL VIGNES ET FILS dirigée à l'encontre de la SCI JAL Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La SCI JAL soutient qu'elle n'est pas partie au contrat, dont elle soutient qu'il a été conclu entre la SARL VIGNES ET FILS et les époux [J]. Elle fait valoir que les devis et les factures ont été émis au nom de Monsieur et Madame [J] qui sont les seuls contractants de la SARL VIGNES ET FILS mais qui ne sont pas parties à la procédure. La SARL VIGNES ET FILS s'oppose à cette argumentation en soutenant que le propriétaire du terrain sur lequel la maison a été construite est la SCI JAL qui a, par ailleurs, procédé au règlement des factures et de la retenue de garantie et qui est l'auteur des différents courriers adressés à la SARL VIGNES ET FILS. En l'espèce, s'il est constant que les devis établis par la SARL VIGNES ET FILS n'ont été signés ni par les époux [J] ni par la SCI JAL, il est également constant qu'à la date d'établissement du premier devis en date du 18 novembre 2016 et des plans versés aux débats en date du 1er février 2016, la SCI JAL n'était pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montauban puisque la date de son immatriculation est le 03 avril 2017, ce qui explique que le devis et les plans aient été établis au nom des époux [J] ; également il ressort du constat d'huissier en date du 23 mai 2017 qu'à cette date, la construction, même si elle n'était pas terminée, était déjà bien avancée puisque la charpente était posée, ce qui explique que les factures correspondant aux situations de travaux n° 1 d'un montant de 25 000 euros TTC en date du 10 février 2017, n° 2 d'un montant de 20 513,03 euros TTC en date du 28 février 2017 et n° 3 d'un montant de 17 136,41 euros TTC en date du 27 mars 2017, aient été rédigées au nom de Monsieur et Madame [J] qui sont ensuite devenus associés et cogérants de la SCI JAL, laquelle, à la date d'émission des situations susvisées, n'était pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Il est en revanche établi que les travaux ont été réalisés pour le compte de la SCI JAL dont il n'est pas contesté qu'elle est la propriétaire du terrain sur lequel la maison d'habitation a été érigée. Par ailleurs, les courriers adressés par le maître de l'ouvrage à la SARL VIGNES ET FILS sont établis au nom de la SCI JAL et c'est la SCI JAL qui a procédé, à l'expiration du délai d'un an ayant suivi la fin des travaux, au règlement de la retenue de garantie de 5 % suivant chèque en date du 05 août 2018 d'un montant de 2 767,85 euros tiré sur le compte bancaire de la SCI JAL ouvert dans les livres de la CIC Sud-Ouest. C'est donc justement que le premier juge a considéré que l'intérêt à agir de la SARL VIGNES ET FILS à l'encontre de la SCI JAL était établi et l'a déclarée recevable en sa demande ; la décision sera confirmée de ce chef. 3°) Sur la demande en paiement Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SCI JAL ne peut sérieusement prétendre comme elle le fait que sous prétexte de l'absence de devis signé, la preuve de la conclusion d'un contrat entre elle-même et la SARL VIGNES ET FILS ne serait pas rapportée, alors qu'il résulte d'un mail en date du 21 février 2017 que la SARL VIGNES ET FILS a adressé à la SCI JAL un devis en lui demandant de le retourner signé, ce que la SCI JAL n'a jamais fait ; la SCI JAL ne conteste pas pour autant que les travaux ont bien été réalisés et elle se plaint même de malfaçons ; enfin, elle reconnaît avoir effectué plusieurs paiements pour ces travaux et avoir payé la retenue de garantie de 5 % au mois d'août 2018. Il résulte des pièces versées aux débats qu'un troisième devis n°17184 en date du 23 juin 2017 d'un montant de 63 520,17 euros TTC a été établi et transmis à la SCI JAL puisque par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 août 2017, la SCI JAL et Monsieur [H] [J] ont adressé à la SARL VIGNES ET FILS un récapitulatif des travaux réalisés et acceptés avec la photocopie de ce devis n°17184 en date du 23 juin 2017 d'un montant initial de 63 520,17 euros TTC qui a été annoté et raméné par la SCI JAL à la somme de 55 357,03 euros TTC, sous prétexte de malfaçons. La SCI JAL ne peut donc pas valablement soutenir qu'en l'absence de devis signé, le prix des travaux n'a jamais été défini et arrêté entre les parties. C'est donc justement que le premier juge a considéré qu'il résultait de ce courrier du 04 août 2017 que la SCI JAL avait bien en sa possession le devis émis le 23 juin 2017 par la SARL VIGNES ET FILS pour un montant total de 63 520,17 euros TTC et qu'elle avait ainsi été informée du prix des travaux, prix qu'elle a accepté. Au soutien de sa demande en paiement d'une somme de 7 292,41 euros, la SARL VIGNES ET FILS produit une facture en date du 22 septembre 2017 d'un montant de 63 513,84 euros. Contrairement à ce que soutient la SCI JAL, cette facture n'a pas été produite pour la première fois en cause d'appel puisque le premier juge y fait expressément référence dans les motifs de la décision entreprise ; il n'y a dès lors pas lieu à écarter cette facture des débats. C'est donc cette facture, légèrement inférieure au devis initial de 63 520,17 euros TTC, qui servira de base au calcul des sommes dues par la SCI JAL. Il n'est pas contesté que la SCI JAL a effectué plusieurs règlements pour un montant total de 45 000 euros outre une somme de 7 589,18 euros, soit un total de 52 589,18 euros ; elle s'est par ailleurs acquittée d'une somme de 2 767,85 euros correspondant à la retenue de garantie de 5 % ; le montant total payé par la SCI JAL est donc de 55 357,03 euros TTC. C'est vainement que la SCI JAL soutient pour justifier d'avoir réduit à la somme de 55 357,03 euros le montant de la facture de 63 520,17 euros, que les travaux réalisés par la SARL VIGNES ET FILS seraient affectés de malfaçons, lesquelles ne sont prouvées : - ni par le constat d'huissier établi le 23 mai 2017, à une date où les travaux nétaient visiblement pas terminés puisque le constat indique que la maison n'était pas encore close, que les ouvertures étaient réalisées, sans huisserie, le tout reposant sur une dalle en béton ; - ni par le document non signé et sans en-tête produit par la SCI JAL, émanant d'une personne se nommant [R] [C], se disant consultant bâtiment, travaux hydrauliques et environnementaux, suite à une visite non contradictoire effectuée le 31 mars 2017 alors que les travaux étaient toujours en cours. C'est donc par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a considéré que ni le constat d'huissier établi le 23 mai 2017, ni le document susvisé du consultant en bâtiment ne permettaient, en l'absence d'une expertise du bâtiment contradictoire, d'établir l'existence de vices de construction. Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, la SCI JAL n'est donc pas en droit de solliciter une quelconque diminution du prix des travaux. Il résulte de la facture susvisée du 22 septembre 2017 que le solde dû par la SCI JAL, après la déduction de l'acompte de 52 589,18 euros et avant le paiement de la retenue de garantie, est de 10 924,66 euros ramené à 10 060,26 euros dans le compte édité le 28 août 2018 par la SARL VIGNES ET FILS, de sorte qu'après déduction de la somme de 2 767,85 euros correspondant à la retenue de garantie de 5 %, la somme due par la SCI JAL correspond à la somme réclamée de 7 292,41 euros TTC. Il convient donc de confirmer le jugement dont appel qui a condamné la SCI JAL à payer à la SARL VIGNES ET FILS la somme de 7 292,41 euros, sauf à rapeller que cette somme est TTC et à dire qu'elle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter, non pas de la mise en demeure en date du 19 novembre 2018 mais de l'assignation conformément aux dispositions des articles 1344 et 1344-1 du code civil, le courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 19 novembre 2018 par le conseil de la SARL VIGNES ET FILS ne constituant pas une mise en demeure d'avoir à payer la somme susvisée de 7 292,41 euros mais se contentant de rappeler ce montant et contenant une offre de réglement amiable du litige. 4°) Sur les demandes annexes Le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SCI JAL sera condamnée, en cause d'appel, à payer à la SARL VIGNES ET FILS la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre. La SCI JAL sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la SCI JAL de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation du jugement du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 1er septembre 2021, Déboute la SCI JAL de sa demande tendant à voir écarter des débats la facture établie le 22 septembre 2017 par la SARL VIGNES ET FILS, Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement prononcé le 1er septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Tarbes, sauf à rappeler que la somme de 7 292,41 euros revenant est TTC et à dire qu'elle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter, non pas de la mise en demeure en date du 19 novembre 2018 mais de l'assignation délivrée par la SARL VIGNES ET FILS, Y ajoutant, Condamne la SCI JAL à payer à la SARL VIGNES ET FILS la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SCI JAL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI JAL aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et sera darticle 1353 du code civilarticle 1104 du code civil dispose que les contratarticle 455 du code de procédure civile ont été rarticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 458 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile qui est iarticle 455 du code de procédure civile
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- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
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