Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50cecb8594705dbfccc0c
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 257 510 220 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MARS/SH Numéro 23/02377 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 04/07/2023 Dossier : N° RG 21/04179 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICN5 Nature affaire : Demande relative à d'autres contrats d'assurance Affaire : [I] [T] [A] [G] [X] [G] C/ Mutuelle GROUPAMA D'OC Mutuelle PRO BTP E.A.R.L. MAIF Compagnie d'assurance MAIF CPAM Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC Mutuelle PACIFICA Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 09 Mai 2023, devant : Madame FAURE, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile Madame REHM, Magistrate honoraire assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [I] [T] représenté par sa tutrice sa mère, Madame [A] [G] [L], désignée comme tel par jugement du tribunal d'instance de TARBES du 12 décembre 2017 né le 30 Mars 1992 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 5] Madame [A] [G] - mère d'[I] [T] née le 25 Juin 1958 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 6] Intervenante volontaire Monsieur [X] [G] - mari de Madame [A] [G] né le 19 Décembre 1960 à [Localité 14] (24) de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 6] Intervenant volontaire Représentés par Maître FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU assistés de Maître GUILLERMOU, de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON INTIMÉES : Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Mutuelle GROUPAMA D'OC prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentées et assistées de Maître LABAT de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU Mutuelle PRO BTP [Adresse 7] [Localité 8] Assignée Compagnie d'assurance MAIF [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 10] E.A.R.L. MAIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 17] [Localité 10] Représentées et assistées de Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU CPAM [Adresse 3] [Localité 15] Assignée SA Mutuelle PACIFICA [Adresse 12] [Localité 9] Assignée sur appel de la décision en date du 07 DÉCEMBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 19/01549 Monsieur [I] [T] a été victime le 24 novembre 2009 d'un accident de la voie publique sur le trajet entre son travail et son domicile, alors qu'il conduisait son cyclomoteur. Il était âgé de 17 ans. Le véhicule en cause conduit par Mme [C], était assuré auprès de la MAIF. Le certificat médical initial réalisé le 7 décembre 2009 par le docteur [Y] du centre hospitalier de [Localité 15] fait mention d'un «traumatisme crânien avec perte de connaissance. Initialement, état d'obnubilation avec glasgow fixé entre 13 et 14 puis crises convulsives et mise sous respiration artificielle par l'équipe du SMUR ». Dans le cadre de l'indemnisation d'[I] [T], les provisions suivantes ont été versées : - 5 000,00 € réglés par la société Groupama en mars 2010, - 10 000,00 € réglés par la MAIF en juin 2010. Une procédure était introduite devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau qui, par ordonnance en date du 26 janvier 2011, rejetait la demande de provision complémentaire d'[I] [T] et ordonnait une expertise médicale avec la mission spécifique pour traumatisés crânio-cérébraux, confiée au docteur [D] [N]. Une première réunion d'expertise se tenait le 24 mai 2011 au cours de laquelle le docteur [B] précisait qu'un bilan UEROS allait être effectuer, les parties convenant contradictoirement, lors de cette expertise, que la consolidation ne pouvait intervenir qu'à la fin du cycle UEROS. L'expert rendait un pré-rapport le 4 juillet 2011 et sollicitait la désignation d'un sapiteur ergothérapeute. Le docteur [F] [V], ergothérapeute a rendu son rapport le 21 novembre 2011. Le rapport définitif du docteur [N] a été déposé le 16 avril 2012 dans lequel elle relevait une absence de consolidation précisant notamment que «le traumatisme crânien est encore récent et une période d'au minimum 3 ans est nécessaire avant d'envisager la consolidation fonctionnelle » . De nouveau saisi le 22 novembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau, par ordonnance en date du 30 janvier 2013, allouait une indemnité provisionnelle de 10 000,00 euros. Le 23 novembre 2011, [I] [T] était examiné par le docteur [S], médecin rééducateur, dans la perspective d'une entrée à l'UEROS, toutefois cette entrée n'était effective que le 13 janvier 2014 à l'UEROS de la Tour de Gassies à [Localité 13]. À titre amiable, dans le courant du mois de mai 2014, la MAIF réglait une provision complémentaire de 5 000,00 euros. Par ordonnance du 13 mai 2015, le juge des référés désignait à nouveau, aux fins d'expertise, le docteur [N], afin clôturer la mission qui lui a été confiée par l'ordonnance du 26 janvier 2011 et rejetait la demande de provision de 35 000,00 euros . La MAIF ayant indiqué que la réunion du 9 février 2016 a été compliquée d'une part, à raison de l'absence de renseignements, pièces et documentation sur le parcours et le suivi d'[I] [T] depuis son séjour à l'UEROS, en 2014 et d'autre part, par la mauvaise analyse de ce dernier, de son entourage et de ses conseils du rapport UEROS soutenant que l'échec du séjour est exclusivement lié aux séquelles de l'accident et occultant complètement l'aspect psychologique repéré par l'UEROS, le docteur [N] demandait la communication de pièces supplémentaires, au rang desquelles une IRM actualisée et indiquait vouloir faire intervenir un sapiteur psychiatre. Monsieur [I] [T] a alors sollicité le dessaisissement de l'expert judiciaire, mais par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 29 mars 2016, il a été débouté de cette demande. Sur appel de cette décision, au motif notamment que le docteur [N] n'était plus inscrit sur la liste des experts judiciaire et qu'il intervenait pour le compte de la MAIF en qualité de médecin-conseil, la cour d'appel de Pau par arrêt en date du 7 septembre 2016, infirmait cette ordonnance et ordonnait le dessaisissement du docteur [N]. Le juge du contrôle des expertises désignait à ses lieu et place, par ordonnance du 12 mars 2017, le docteur [P] avec la même mission que celle confiée par ordonnance du 13 mai 2015 laquelle renvoyait à l'ordonnance de référé du 26 janvier 2011 qui donnait à l'expert une mission très complète. L'expert a rendu son rapport définitif le 20 mars 2019. La MAIF a réglé une nouvelle provision de 50 000 € au mois de juin 2019. Par actes d'huissier en date des 7 et 12 août 2019, la MAIF a fait assigner M. [I] [T] et Madame [A] [G] en charge d'une mesure de protection d'[I] [T], devant le tribunal de grande instance de Pau devenu tribunal judiciaire, sur le fondement des articles de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de : -au principal, de juger que le rapport d'expertise du Dr [P] est nul et de nul effet, -à défaut, d'ordonner une contre-expertise avec adjonction de sapiteur psychiatre et neuropsychologue, -à titre infiniment subsidiaire, de fixer l'indemnisation comme il est dit aux présentes en tenant compte de la créance qui s'impute pour la rente sur les postes PGPF, IP et DFP et des provisions versées à déduire, -statuer ce que de droit sur les dépens. Par actes d'huissier en date des 10, 13 et 14 janvier 2020, M. [I] [T] représenté par sa tutrice Madame [A] [G] [L], et Madame [A] [G] ont attrait la CPAM de [Localité 15]-Pyrénées, la société Groupama d'Oc, la Mutuelle Groupama d'Oc, la Mutuelle Pacifica et la Mutuelle PRO BTP, devant le tribunal judiciaire de Pau, sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, aux fins de : - joindre la présente procédure à celle enregistrée sous le RG n° 19/01549, - voir intervenir la CPAM de [Localité 15]-Pyrénées, la compagnie Groupama d'Oc, la Mutuelle Groupama d'Oc, la Mutuelle Pacifica et la Mutuelle PRO BTP afin qu'elles fassent valoir leurs débours, - voir intervenir la compagnie Groupama d'Oc, qui, en cas de réduction fort peu probable du droit à indemnisation d'[I] [T], devra garantir, à concurrence du pourcentage de responsabilité mis à sa charge et dans la limite du plafond prévu aux conditions particulières, la somme de 88.003,00 €, conformément au contrat souscrit. Par jugement réputé contradictoire en date du 7 décembre 2021, (la CPAM, la mutuelle Groupama d'Oc, la mutuelle Pacifica, la mutuelle pro BTP n'ont pas comparu) le tribunal a : - annulé le rapport d'expertise du Dr [Z] [P] en date du 20 mars 2019, - ordonné une nouvelle expertise médicale d'[I] [T] né le 30 mars 1992 à [Localité 5] (65) - désigné pour y procéder le docteur [R] [W] Expert neurologue près la cour d'appel de Toulouse, avec la mission spécifique traumatisme crânio-cérébraux telle que retenue par le groupe de travail interministériel sur les traumatisés crâniens et intégrant la nomenclature dite Dinthilac. - sursis à statuer sur les différents chefs de demande - renvoyé l'affaire à la mise en état du 23 juin 2022 et réservé les dépens. M. [I] [T], représenté par sa mère Mme [A] [G] [L], Mme [A] [G] et M. [X] [G] ont relevé appel par déclaration du 29 décembre 2021 critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions. Par conclusions du 9 septembre 2022, M. [I] [T], représenté par sa mère, Mme [A] [G] [L], Mme [A] [G] et M. [X] [G], statuant sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et l'article 114 du code de l'action sociale et des familles, les articles L.376-1 et L.376-2 du code de la sécurité sociale, la convention internationale des droits des personnes handicapées du 30 mars 2007, demandent : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 07 décembre 2021 et statuant à nouveau, de : - dire n'y avoir lieu à retenir la nullité du rapport d'expertise du Docteur [P] en date du 20.03.2019 et à la mise en place d'une nouvelle expertise médicale de Monsieur [I] [T] ; - débouter la compagnie d'assurances la MAIF de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - dire et juger que Monsieur [I] [T] n'a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation. - constater l'intervention volontaire de Monsieur [X] [G] et de Madame [A] [G] en qualité de victime indirecte du préjudice subi par Monsieur [I] [T] et les dire fondées ; en conséquence, ils demandent à titre principal de condamner la compagnie MAIF à verser à Monsieur [I] [T] les sommes suivantes au titre de l'indemnisation de ses préjudices sur la base du rapport d'expertise du Docteur [P] y compris, à titre purement subsidiaire en cas d'annulation de celui-ci : Postes de préjudice Indemnisation créance comprise Créance des tiers payeurs Créance de la victime Frais divers 223 142,83 € 69 547,21 € 153 595,62 € Perte de gains professionnels actuels 70 045,63 € 21 638,26 € (cpam) 3 369,87 € (pro BTP) 45 037,50 € Dépenses de santé futures 926,93 € 776,93 € 150 € Assistance tierce personne future 2 575 102,20€ 2 575 102,20 € Pertes de gain professionnals futurs 1 259 645,24 € 96 285,89 € 1 163 359,35 € Incidence professionnelle 100 000 € 100 000 € Préjudice scolaire, universitaire ou de formation 15 000 € 15 000 € Déficit fonctionnel temporaire 30 344 € 30 344 € Souffrances endurées 20 000 € 20 000 € Préjudice esthétique temporaire 4 000 € 4 000 € Déficit fonctionnelle permanent 130 900 € 130 900 € Préjudice esthétique permanent 2 000 € 2 000 € Préjudice sexuel 30 000 € 30 000 € Préjudice d'établissement 100 000 € 100 000 € Préjudice permanent exceptionnel 100 000 € 100 000 € - condamner la compagnie MAIF à verser à M. [X] [G] et Mme [A] [G] [T] les sommes de 20 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection, - condamner la compagnie MAIF à verser à M. [X] [G] et Mme [A] [G] [T] la somme de 2 755,94 euros au titre des frais divers engagés, - déduire des présentes demandes toutes provisions déjà versées, à titre subsidiaire, en cas de partage de responsabilité, - dire et juger que seule la part de préjudice résultant du choc à la tête doit être soumise à réduction, - dire et juger que la compagnie Groupama doit garantir M. [T] de la part de responsabilité mise à sa charge sans limite de plafond contractuel en l'absence de preuve d'une limitation indemnitaire de la garantie portée à la connaissance de l'assuré, - dire et juger que le droit de préférence de la victime doit s'exercer, poste par poste, sur l'indemnité due par le responsable, pour la part du poste de son préjudice que ne réparent pas les prestations versées, le solde de l'indemnité étant, le cas échéant, alloué au tiers payeur, en tout état de cause, - dire que les sommes allouées porteront intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de 24 juillet 2010, avec anatocisme et ce conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et de l'article L.211-13 du code des assurances, - dire que les offres provisionnelles proposées par les assureurs étant manifestement insuffisantes, ils seront condamnées à verser au fonds de garantie prévu par l'article L.421-1 une somme au plus égale à 15% de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime, - rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de l'exécution provisoire, - condamner la compagnie MAIF, et à titre subsidiaire, solidairement la Compagnie GROUPAMA, à verser à M. [T] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la somme de 1 000 € pour Monsieur [X] et Madame [G], - condamner la compagnie MAIF, et à titre subsidiaire, solidairement la compagnie Groupama aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Cécile Felix pour ceux dont il a fait l'avance à l'exception des frais d'expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur. Par conclusions déposées le 23 juin 2022, la société Groupama d'Oc et la Mutuelle GROUPAMA D'OC demandent, sur le fondement des dispositions des articles de la loi de 1985, de : - déclarer M. [T] et M. et Mme [G] irrecevables et tous cas mal fondés dans les fins de leur appel, - les débouter de l'intégralité de leurs demandes et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 7 décembre 2021, - débouter toute partie de toute demande formulée à l'égard de Groupama d'Oc et de la Mutuelle Groupama d'Oc, à titre subsidiaire, de : - débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, - débouter toute partie de toute demande formulée à l'égard de Groupama d'Oc et de la Mutuelle Groupama d'Oc, - Prononcer la mise hors de cause de Mutuelle Groupama d'Oc et de Groupama d'Oc, à titre infiniment subsidiaire, - limiter les condamnations qui seraient prononcées à l'égard de Groupama d'Oc à la somme de 88 003 euros et uniquement pour les postes de préjudice visés par la police d'assurance et objets de la garantie, - Condamner la MAIF à garantir et à relever Groupama d'Oc et la Mutuelle Groupama d'Oc de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre, - Condamner la MAIF à verser à Groupama d'Oc la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la MAIF aux entiers dépens. Par conclusions n°2 du 10 novembre 2022, la société MAIF et l'EARL MAIF, demandent sur le fondement des dispositions des articles de la loi de 1985 : - à titre principal, de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - à défaut, de juger que le droit à indemnisation de M. [T] sera réduit à hauteur de 50%, - à titre infiniment subsidiaire, de : - fixer l'indemnisation comme il est dit aux présentes en tenant compte de la créance qui s'impute pour la rente sur les postes PGPF, IP et DFP et des provisions versées à déduire, - débouter M. [T] de toute demande s'agissant d'une offre manifestement insuffisante, - statuer ce que de droit quant aux dépens. La CPAM, la mutuelle Pacifica, la mutuelle pro BTP n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2023. SUR CE : Sur la nullité du rapport d'expertise du Docteur [P] Elle était sollicitée par la MAIF qui rappelle qu'elle reprochait à cet expert un défaut de contradictoire et d'impartialité et qu'elle avait également demandé une contre-expertise considérant que le rapport était inexploitable en l'absence d'évaluation neuropsychologique de Monsieur [I] [T], laquelle était expressément prévue dans sa mission. La MAIF fait notamment observer : - qu'elle n'a pas été convoquée à la première réunion d'expertise le 9 mai 2017, en sorte que le médecin-conseil de la MAIF n'a pas pu interroger Monsieur [I] [T]. - Qu'[I] [T] était absent à la réunion du 8 décembre 2017 en sorte qu'une nouvelle réunion est intervenue le 15 septembre 2018 à la demande du juge du contrôle des expertises. - Que l'expert n'a pas, comme elle le demandait dans plusieurs dires, fait appel à un sapiteur neurologue pour un bilan neuropsychologique et à un sapiteur psychiatre pour une analyse du comportement de Monsieur [T]. - Que le Docteur [P] n'a pas annexé au rapport d'expertise la publication d'origine israélienne dont il se prévalait pour conclure que la consommation de cannabis qualifiée de réactionnelle était sans incidence sur l'évaluation des préjudices neuropsychologiques. - Que l'UEROS considérait que Monsieur [T] était capable d'insertion professionnelle en adéquation avec ses séquelles sous réserve de soins psychologiques. - Que la prise de cannabis est antérieure à l'accident. Monsieur [I] [T] représenté par sa tutrice, et Monsieur et Madame [G], qui s'opposent à la demande de nullité du rapport du Docteur [P] et l'organisation d'une nouvelle expertise, font valoir : - Que l'expert a répondu à l'ensemble des dires et point par point à toutes les questions. - Que toutes les parties étaient d'accord pour clôturer la procédure d'expertise lors de la réunion du 8 décembre 2017 et qu' [I] [T] avait été dispensé par l'expert d'être présent. - Que la prise de cannabis est en lien avec les troubles cognitifs résultant de l'accident et qu'il n'y a pas lieu à procéder à une actualisation de l'évaluation neuropsychologique et à un bilan psychiatrique, au regard des pièces médicales qu'ils ont produites à l'expert. La société Groupama d'Oc et la mutuelle Groupama d'Oc concluent à la confirmation du jugement en soulignant les problèmes de respect du contradictoire par l'expert judiciaire, l'absence de désignation des sapiteurs pour que soit dressé un bilan neuropsychologique actualisé et que soit établie une analyse du comportement de Monsieur [T]. Elles font observer que le stage UEROS n'a pas été un échec et qu'il convient d'apprécier le refus de soins de Monsieur [T] par rapport à l'amélioration de sa situation médicale, ainsi que l'influence de la prise de cannabis en ce qui concerne les problèmes de modification du comportement, points sur lesquels l'expert n'a pas correctement répondu. Sur le respect du contradictoire et de l'impartialité Il résulte des éléments du dossier que lors de la réunion d'expertise du 9 mai 2017 à laquelle Monsieur [T] était présent, la MAIF n'a pas été convoquée par le Docteur [P] en sorte qu'elle n'a pas pu dépêcher son médecin-conseil à cette réunion (courrier du 19 juin 2017 de la SCP Domerq Lhomy à Monsieur [P]). Lors de la réunion du 8 décembre 2017, c'est Monsieur [I] [T] qui était absent, ce qui a posé difficultés du point de vue du contradictoire. Ces difficultés dans le respect du contradictoire ont conduit le juge chargé du contrôle des expertises à faire organiser une nouvelle réunion le 15 septembre 2018 à laquelle toutes les parties se sont présentées en sorte que le rapport n'est plus exposé à la nullité de ce chef. Il résulte par contre des conclusions du rapport de l'expert, que la consommation de cannabis de Monsieur [I] [T] était réactionnelle et devait être retenue comme conséquence de l'accident et être sans incidence sur l'évaluation des préjudices neuropsychologiques. Pour parvenir à cette affirmation, il faisait notamment référence à une publication d'origine israélienne qui n'a pour autant jamais été annexée à son rapport malgré les dires en ce sens de l'avocat de la MAIF le 12 février 2018 et le 29 janvier 2019, qui s'interrogeait sur les vertus thérapeutiques alléguées par l'expert et que cette publication devait corroborer. En étayant pour partie son raisonnement sur un document qu'il n'a pas communiqué, l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire n'étant pas contesté que cette question est particulièrement débattue entre les parties. En outre, au sujet de cette consommation de cannabis, l'expert note en page 28 de son rapport, qu'elle est survenue après l'accident selon les déclarations de Monsieur [T]. Pour autant, dans son dire 14 novembre 2017, le conseil de la MAIF faisait observer à l'expert que le docteur [B] faisait état le 11 août 2010, d'une consommation de cannabis antérieure à l'accident. D' ailleurs, lorsqu'il avait rencontré Madame [F] [V], ergothérapeute, le 21 novembre 2011, Monsieur [T] avait admis avoir été consommateur de cannabis avant son accident et n'avait pas contesté que son permis de conduire avait été suspendu pendant une période de 4 mois à la suite d'un contrôle routier pour conduite sous emprise de cannabis. Le conseil de la MAIF faisait observer que cette prise des toxiques avait également conduit Monsieur [T] aux urgences à 3 reprises entre le 3 juillet 2010 et le 7 mars 2011 et que le rapport du docteur [O] du 21 juin 2017, établi dans le cadre de la demande de mise sous tutelle, mentionne une consommation d'alcool. Concernant l'exécution de sa mission, le tribunal a également relevé, que lors des dernières opérations d'expertise réalisées le 15 septembre 2018, aucune question, aucun avis n'a été sollicité auprès de Monsieur [T] et de sa tutrice par l'expert, sur l'évolution de la situation d'[I] [T] alors même qu'il ne l'avait pas revu depuis le 9 mai 2017. Sur le respect de la mission donnée à l'expert Aux termes des dispositions de l'article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l'expertise énonce les chefs de la mission de l'expert. En l'espèce, dans l'ordonnance du 12 mars 2017, le juge du contrôle des expertises donnait au Docteur [P] la même mission que celle confiée par l'ordonnance du 13 mai 2015 au docteur [N], décision qui renvoyait à la mission spécifique aux traumatisés crânio-cérébraux de l'ordonnance de référé du 26 janvier 2011. Cette mission spécifiait, au point 5, que l'examen clinique devait comprendre un examen neuropsychologique appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement puis, au point 9, que l'expert pouvait solliciter éventuellement un sapiteur pour effectuer un bilan neuropsychologique. Le rapport d'expertise du Docteur [P] ne comporte pas ce bilan, difficulté sur laquelle l'attention de l'expert a été attirée par le conseil de la MAIF, dans un dire du 14 novembre 2017 faisant observer qu'il était nécessaire et urgent qu' il s'adjoigne deux sapiteurs, neurologue et psychiatre, pour établir un bilan de la personnalité de Monsieur [T]. Le 12 février 2018, ce même conseil rappelait à l'expert que sa mission était fixée par l'ordonnance de référé du 26 janvier 2011. Le rapport UEROS concernant le séjour d'[I] [T] du 13 janvier 2014 au 24 mai 2014 préconisait un suivi spécialisé pour qu'il se stabilise sur le plan psychologique afin de s'engager dans une démarche d'insertion constructive. La psychologue du travail de l'AFPA transition, Madame [K], suggérait, compte tenu du manque de confiance en lui, un temps d'accompagnement préalable auprès d'un CMP afin de rendre accessible à terme la question de l'emploi. Il était rappelé que Monsieur [T] débutait un apprentissage de charpentier lorsqu'il a été victime de l'accident de trajet du 24 novembre 2009. Dans les conclusions générales de ce rapport, il était précisé qu'un suivi psychologique et des consultations avec le psychiatre du CRPS ont été mis en place mais n'ont pas été suffisants pour permettre à Monsieur [T] de trouver un peu de sérénité pour construire un projet stable. Des solutions d'accompagnement pouvant prendre en compte la dimension psychologique en plus des séquelles cognitives ont été recherchées, mais Monsieur [T] n'a pas souhaité donner suite à la proposition de découvrir la structure du CRPS. S' il apparaît, comme le relève l'expert judiciaire, que Monsieur [T] est réticent à un suivi psychologique et psychiatrique, pour autant, l'évaluation neuropsychologique prévue dans la mission est indispensable à l'appréciation de la situation de la victime afin de déterminer, le plus précisément possible, les séquelles imputables directement à l'accident de la circulation du 24 novembre 2009. Le Docteur [P], médecin légiste, diplômé de réparation juridique du dommage corporel, ne pouvait donc pas entériner les conclusions du bilan de février 2014, antérieur au rapport UEROS, ni se baser uniquement sur les pièces médicales produites par Monsieur [T] pour justifier qu'il ne soit pas procédé à cet examen neurologique que sa mission lui imposait de faire personnellement, ou avec l'assistance d' un sapiteur. Il s'ensuit que le docteur [P] n'a pas répondu à toutes les questions de sa mission en ne respectant pas l'obligation de procéder à un examen neuropsychologique de la victime alors même qu'il n'est pas contesté que Monsieur [I] [T] a des problèmes d'attention, associés à une tendance à l'irritabilité et souffre de troubles anxieux renforcés par des craintes sociales et professionnelles. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé le rapport d'expertise du Docteur [Z] [P] en date du 20 mars 2019 et ordonné une nouvelle expertise médicale pour laquelle il a désigné le docteur [R] [W], expert neurologue avec la mission spécifique aux traumatismes cranio-cérébraux telle que retenue par le groupe de travail interministériel sur les traumatisés crâniens et intégrant la nomenclature dite Dinthilac. Ajoutant au jugement, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 278 du Code civil, l'expert désigné peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, observation faite que le docteur [W] est expert neurologue et qu'elle doit également intégrer la nomenclature Dinthilac afférente à l'évaluation des préjudices corporels. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur les différentes demandes, parmi lesquelles celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a réservé les dépens. Monsieur [I] [T], représenté par sa mère Madame [A] [G] [L], Madame [A] [G] et Monsieur [X] [G] succombant en leur recours seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés aux dépens de l'appel. Il n'y a pas lieu en conséquence, à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Cécile Félix, avocat des appelants. Les circonstances de la cause ne font pas paraître inéquitable que la société d'assurance Groupama d'Oc et la mutuelle Groupama d'Oc supportent les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel. Elles seront déboutées de cette demande. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme que le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 278 du Code civil, l'expert judiciaire désigné peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne ; Déboute Monsieur [I] [T], représenté par sa mère Madame [A] [G] [L], Madame [A] [G] et Monsieur [X] [G] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société d'assurance Groupama d'Oc et la mutuelle Groupama d'Oc de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [I] [T], représenté par sa mère Madame [A] [G] [L], Madame [A] [G] et Monsieur [X] [G] aux dépens de l'appel et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 265 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.376-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile et la somarticle 785 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 1343-2 du code civil et de larticle 450 du code de procédure civile.article 278 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 114 du code de larticle L.211-13 du code des assurances
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50cecb8594705dbfccc0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel