Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50cefb8594705dbfccc27
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 1 356 009 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
ARRÊT N°325 N° RG 21/03240 N° Portalis DBV5-V-B7F-GNAA S.A. FOUNTAINE PAJOT C/ S.A.S. LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 septembre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE APPELANTE : S.A. FOUNTAINE PAJOT N° SIRET : 307 309 898 [Adresse 4] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT ayant pour avocat plaidant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉE : S.A.S. LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION N° SIRET : 398 126 540 [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société Fountaine Pajot a acquis le 24 mars 2017 de la société Littoral Automobiles Distribution un véhicule neuf Renault Talisman au prix toutes taxes comprises de 27.587 €. Le vendeur a réalisé le 29 juin 2018 un premier entretien du véhicule qui avait parcouru 37.945 kilomètres, puis un second entretien le 31 juillet 2019, 64.518 kilomètres ayant alors été parcourus. Le 3 août 2019, le véhicule est tombé en panne. Il a été dépanné et a été déposé à la concession Renault de Marmande. Par courrier recommandé en date du 8 octobre 2019, la société Fountaine Pajot a mis en demeure la société Littoral Automobiles Distribution de prendre en charge les frais de remise en état du moteur. L'assureur de protection juridique de la société Fountaine Pajot a missionné un expert. Les opérations d'expertise amiable se sont déroulées les 12 et 29 novembre 2019. Le rapport de [R] [T], expert, est en date du 10 décembre 2019. Par courrier recommandé en date du 9 décembre précédent, la société Fountaine Pajot a mis en demeure la société Littoral Automobiles Distribution de lui régler les sommes de 13.506,09 € correspondant au coût de remplacement du moteur et de 943,27 €, 142,93 € et 99,48 € correspondant aux frais de location de véhicules supportés en raison de la panne. Par acte du 30 juillet 2020, la société Fountaine Pajot a assigné la société Littoral Automobiles Distribution devant le tribunal de commerce de La Rochelle. Soutenant que la défenderesse était responsable de l'avarie, elle a demandé paiement à titre principal des sommes de : - 13.560,90 € correspondant au coût de la réparation et aux frais de location de véhicules exposés ; - 1.500 € en réparation du préjudice de jouissance subi ; - 2.000 € pour résistance abusive. La société Littoral Automobiles Distribution a soutenu que : - la preuve n'était pas rapportée que la panne lui était imputable à faute ; - la garantie constructeur ne pouvait pas être mise en oeuvre, le premier entretien du véhicule ayant été effectué avec retard ; - la demanderesse avait circulé avec un véhicule ayant un voyant d'alerte allumé au tableau de bord. Elle a subsidiairement conclu à un partage de responsabilité. Par jugement du 3 septembre 2021, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué en ces termes : 'Vu les articles 9 et 16 du code de procédure civile, Vu les articles 1231 et suivants du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du même Code, Reçoit la société FOUNTAINE PAJOT en ses demandes, fins et conclusions, les dit partiellement fondées, Dit que la société FOUNTAINE PAJOT a commis des fautes à l'origine de son dommage, Dlt que la société LITTORAL AUTOMOBILE DISTRIBUTION n'est pas tenue à la garantie constructeur, Dit que la société LITTORAL AUTOMOBILE DISTRIBUTION a manqué à son obligation de conseil, Condamne la société LITTORAL AUTOMOBILE DISTRIBUTION à payer à la société FOUNTAINE PAJOT, la somme de 3 350,22€, Déboute la société FOUNTAINE PAJOT de ses demandes complémentaires, Dit qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Constate l'exécution provisoire de droit du présent jugement, Condamne, conformément à ce qu'indique l'article 696 du CPC, les sociétés FOUNTAINE PAJOT et LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION, au paiement par moitié chacune des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de soixante euros et vingt-deux centimes TTC'. Il a considéré que : - l'avarie n'était pas imputable à faute à la défenderesse, la société Fountaine Pajot ayant tardé à faire réaliser l'entretien du véhicule ; - la société Littoral Automobile Distribution avait manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas l'attention de la demanderesse sur les conséquences possibles du retard d'entretien. Par déclaration reçue au greffe le 16 novembre 2021, la société Fountaine Pajot a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, elle a demandé de : 'Vu les articles 1231 et suivants code civil, Vu les pièces versées aux débats, Infirmer en totalité la décision des premiers Juges et statuant à nouveau A Titre principal Dire et juger la société LITTORAL AUTOMOBILE DISTRIBUTION entièrement responsable de l'avarie moteur du 26.07.2019 : A titre subsidiaire Dire et juger LITTORAL AUTOMOBILE DISTRIBUTION tenue à la garantie contractuelle. A Titre Infiniment subsidiaire Dire et juger que LITTORAL AUTOMOBILE DISTRIBUTION a gravement manqué à ses obligations d'information et de conseil En tout état de cause Condamner la société LITTORAL AUTOMOBILE DISTRIBUTION au paiement à la société FOUNTAINE PAJOT de : - La somme principale de 13 560,09 € au titre de la facture de réparation ainsi qu'aux frais de location de véhicule en quittance ou deniers pour tenir compte des versements annoncés au titre des condamnations de 1ere instance - La somme de 1500 € au titre du préjudice de jouissance - La somme de 2000 € pour résistance abusive Condamner la société LITTORAL AUTOMOBILE DISTRIBUTION à payer à la société FOUNTAINE PAJOT la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société LITTORAL AUTOMOBILE DISTRIBUTION aux entiers dépens'. Elle a soutenu que : - l'obligation de résultat atténuée du garagiste faisait présumer sa faute et l'imputabilité du dommage ; - que la panne était intervenue alors que le véhicule avait parcouru 630 kilomètres après sa révision qui avait été effectuée 3 jours auparavant à 64.518 kilomètres; - le garage ne s'exonérait pas de cette présomption et n'avait ni proposé d'effectuer l'intervention décrite lors des opérations d'expertise, ni alerté sur les conséquences possibles d'un entretien tardif. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2022, la société Littoral Automobiles Distribution a demandé de : 'Vu les articles 9 et 16 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER la SA FOUNTAINE PAJOT mal fondée en son appel, l'en débouter ; Et, A titre principal, INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE le 3 septembre 2021 en ce qu'il a : - Reçu la société FOUNTAINE PAJOT en ses demandes, fins et conclusions et les a dit partiellement fondées ; - Dit que la SAS LITTORAL AUTOMOBILE DISTRIBUTION a manqué à son obligation de conseil ; - Condamné la SAS LITTORAL AUTOMOBILE DISTRIBUTION à payer à la société FOUNTAINE PAJOT la somme de 3.352,22 euros. CONFIRMER pour le surplus. Statuant à nouveau, JUGER que la société FOUNTAINE PAJOT ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute commise par la SAS LITTORAL AUTOMOBILE DISTRIBUTION en lien avec ses préjudices, JUGER que la responsabilité de la SAS LITTORAL AUTOMIBILES DISTRIBUTION n'est pas engagée, JUGER que la SAS LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION n'est pas tenue à la garantie constructeur, DÉBOUTER la SA FOUNTAINE PAJOT de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNER la SA FOUNTAINE PAJOT à restituer à la SAS LITTORAL AUTOMOBILE DISTRIBUTION la somme de 3 350,22 € perçue en exécution du jugement entrepris, CONDAMNER la SA FOUNTAINE PAJOT à payer à la SAS LITTORAL AUTOMOBILE DISTRIBUTION une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, LA CONDAMNER aux dépens, A titre subsidiaire, CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence, JUGER que la SA FOUNTAINE PAJOT a commis des fautes à l'origine de son dommage, JUGER que la part de responsabilité de la SAS LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION ne saurait excéder 30%, En conséquence, LIMITER la condamnation de la SAS LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION à la somme de 3 350,22 €, JUGER que la SA FOUNTAINE PAJOT est intégralement indemnisée de ses préjudices, DÉBOUTER la SAS LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION du surplus de ses demandes, JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens au titre de la première instance, Y ajoutant, CONDAMNER la SA FOUNTAINE PAJOT à payer à la SAS LITTORAL AUTOMOBILE DISTRIBUTION une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, LA CONDAMNER aux dépens'. Elle a soutenu que le rapport d'expertise amiable était à lui seul insuffisant à prouver ses manquements. Elle a exclu que la garantie constructeur puisse trouver application, les conditions n'en étant pas réunies, la preuve d'un défaut de matière, de montage ou de fabrication n'étant pas rapportée et l'entretien du véhicule ayant été tardif. Elle a conclu à son absence de responsabilité aux motifs que : - le lien de causalité entre la panne et son intervention n'était pas établi ; - l'entretien tardif du véhicule ne lui était pas imputable ; - l'appelante avait commis une faute en continuant à faire circuler le véhicule alors qu'un voyant d'alerte s'était allumé au tableau de bord. Elle a subsidiairement conclu à un partage de responsabilité et à la réduction des prétentions de l'appelante. L'ordonnance de clôture est du 13 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A - SUR LES CIRCONSTANCES DE LA PANNE Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise non judiciaire établi unilatéralement à la demande de l'une des parties, peu important que ce rapport ait été soumis à la libre discussion des parties dès lors qu'il n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve. La facture de vente du véhicule litigieux est en date du 24 mars 2017. Il a été acquis neuf par la société Fountaine Pajot. Le premier entretien a été réalisé par le vendeur le 29 juin 2018 alors que le véhicule avait parcouru 37.945 kilomètres. La facture n'a pas été produite aux débats. Il n'est toutefois pas contesté que cet entretien aurait dû être effectué à 30.000 kilomètres. Une révision du véhicule a été réalisée. La facture de la société La Rochelle Automobile est en date du 31 juillet 2019. Elle mentionne que le véhicule avait parcouru 64.518 kilomètres. Il n'est pas soutenu que cette révision, qui incluait la vidange de l'huile moteur et le remplacement de divers filtres, a été tardive. Il n'est pas contesté que la panne moteur est survenue le 3 août suivant, alors que le véhicule avait parcouru au plus 65.316 kilomètres depuis son acquisition, ainsi que mentionné sur la facture de remplacement du moteur en date du 5 décembre 2019 de la société Automobiles marmandaises - AMC. Le véhicule avait ainsi parcouru, entre la révision et la panne, au plus 798 kilomètres (65.316 - 64.518). [R] [T], du Cabinet Fontes missionné par l'assureur de protection juridique de la société Fountaine Pajot, a rédigé deux procès-verbaux d'examen contradictoire du véhicule en date des 12 et 26 novembre 2019, puis un rapport d'expertise en date du 10 décembre 2019. L'intimée a été représentée aux opérations d'expertise notamment par un expert automobile et des techniciens de la société. Ces représentants ont apposé leur signature sur les procès-verbaux précités. L'expert a rappelé dans son rapport les constatations faites lors des opérations d'expertise, consignées dans les procès-verbaux signés des représentants de l'intimée, à savoir : - le 12 novembre 2019 notamment : '-trou dans le bloc moteur à l'avant dans la zone du filtre à huile. - projections d'huile à l'avant du moteur, dans le compartiment moteur et sous le capot à droite - projections d'huile sur tout le soubassement jusqu'à l'attelage - vidange du moteur par gravité, 400 ml récupérés - la cuve de filtre a huile est éventrée - prélèvement d'huile AA576170 - test station diagnostic effectué Un défaut lié à la sonde B oxygène relevé à 64543 KM date d'apparition et de fin d'apparition du défaut' ; - le 26 novembre 2019 notamment : 'Compteur au moment de I'expertise : 65148 km Conditions d'examen Le moteur est déposé et est examiné. Le carter inférieur est en cours de dépose. [...] - la bielle du cylindre 2 est détruite en plusieurs morceaux noircis avec traces de fusion - les coussinets sont réduits à une feuille de métal - le chapeau de bielle 2 est noirci et déformé en ouverture - le maneton 2 présente des traces de chauffe et de fusion - la partie supérieure de la bielle 2 est toujours solidaire du piston - en fond de carter, présence massive de copeaux et débris métalliques - les coussinets des cylindre 1 3 et 4 présentent les mêmes traces de dégradation, les coquilles supérieures sont 'au cuivre". - Les coquilles inférieures présentent une trace axiale de dégradation - les manetons 1 3 et 4 présentent des traces légères de dégradation et de bleuissement'. En page 11 de son rapport, il a indiqué que : 'La cause de l'avarie a été identifiée avec certitude. Il s'agit d'une destruction du bas moteur liée à la dégradation des coussinets. Ces coussinets ont été dégradés lors du dépassement d'entretien de la première vidange. Le moteur aurait alors été réparable avec un remplacement préventif de coussinet à la suite d'une analyse d'huile moteur. [...] L'huile dégradée forme naturellement un fort dépôt charbonneux qui joue le rôle de roulement ou cale d'épaisseur et retarde l'avarie finale des coussinets de bielles II est logique que cette avarie soit survenue juste après le dernier entretien car l'huile neuve très détergente élimine la couche de carbone citée plus haut et provoque le jeu fatal à la destruction finale du moteur. La dégradation généralisée du bas moteur confirme clairement notre démonstration technique'. La société Adela a procédé à l'analyse de l'échantillon d'huile moteur prélevé par l'expert amiable. Elle a conclu que : 'Pour une huile de 630 kilomètres, nous relevons un encrassement carboné au dessus de la normale. La configuration de la tache d'huile reflète un mélange d'huile neuve et d'huile ancienne. La récente vidange a du laissé un pourcentage significatif d'huile de la précédente charge. Ceci a du se traduire par des remontées d'huile importante vers les chambre de combustion et entraîner un blocage hydraulique'. Il résulte du rapport d'expertise corroboré par les factures de travaux que : - la première vidange de l'huile moteur a été réalisée très tardivement (dépassement de 7.945 kilomètres) ; - la panne est survenue 3 jours après la révision du véhicule et la seconde vidange, 798 kilomètres ayant au plus été parcourus. B - SUR LES OBLIGATIONS DU GARAGISTE 1 - sur une obligation de résultat La société Fountaine Pajot a confié à la société Littoral Automobiles Distribution l'entretien du véhicule. Cette société devait, en contrepartie du paiement de ses prestations, les effectuer dans les règles de l'art. L'intimée a réalisé sur le véhicule des opérations d'entretien et non des réparations. La rapport d'expertise amiable est insuffisant à établir que la société Littoral Automobiles Distribution n'a pas effectué la révision et les vidanges de l'huile moteur du véhicule dans les règles de l'art. L'obligation de résultat du garagiste effectuant ces interventions sur le véhicule ne le rend pas responsable de toute panne l'affectant, quand bien même en serait-elle rapprochée dans le temps. L'imputabilité de la panne à ces interventions doit être établie. Au cas d'espèce, la panne a pour cause un retard conséquent d'entretien imputable à la société Fountaine Pajot, ayant conduit à la dégradation du bas moteur. La panne ayant affecté le véhicule litigieux n'est dès lors pas imputable à faute, présumée ou non, de l'intimée. 2 - sur un devoir de conseil a - sur la faute Le garagiste, professionnel de l'entretien et de la réparation automobile, est tenu à l'égard de son client non professionnel, ce qu'est la société Fountaine Pajot, d'une obligation de conseil. Il doit ainsi suggérer à son client les interventions nécessaires sur le véhicule pour que celui-ci remplisse son office. Le premier entretien du véhicule a été effectué sur le véhicule à 37.945 kilomètres alors qu'il aurait dû l'être 30.000 kilomètres (33.000 au plus selon l'expert amiable). Ce retard n'est pas imputable à l'intimée. Celle-ci devait toutefois alerter sa cliente sur les risques pouvant résulter d'une vidange très tardive de l'huile moteur et suggérer les interventions préventives nécessaires. La société Littoral Automobiles Distribution ne justifie pas avoir suggéré ces interventions. Elle a ainsi manqué à son obligation de conseil. b - sur le préjudice Le manquement par le garagiste à son obligation de conseil n'a pas permis de prévenir la panne du véhicule et la privation de jouissance consécutive. L'intimée propose subsidiairement si sa responsabilité sur ce fondement était retenue, un partage de responsabilité à proportion à sa charge de 30 % du montant de travaux, en considération des fautes de l'appelante. La faute étant résultée d'un entretien tardif est établie. Aucun élément des débats ne permet de retenir que le véhicule a circulé alors même qu'un voyant d'arrêt impératif était allumé au tableau de bord. La facture de la société Automobiles marmandaises en date du 5 décembre 2019 est d'un montant hors taxes de 10.267,01 €. Des frais de location de véhicule ont été exposés par [P] [S], directeur général adjoint de la société Foutaine Pajot, pour un montant hors taxes de 865,64 € (786,06 + 79,58). Les frais d'immobilisation du véhicule mentionnés par l'expert amiable (4 x 30 x 15 €) ne sont pas justifiés. Le premier juge a exactement apprécié l'indemnisation à charge de l'intimée à 30 % (taux arrondi) du montant des travaux de remise en état du véhicule, augmenté du préjudice annexe, soit 3.350,22 €. Le jugement sera confirmé s'agissant du montant de l'indemnisation. C - SUR LA GARANTIE DU CONSTRUCTEUR La société Fountaine Pajot a produit aux débats le 'conditions générales des garanties des véhicules Renault (excepté véhicules électriques) Version mars 2017". L'article 1.1 de ces conditions stipule que : 'RENAULT garantit les véhicules neufs de sa gamme contre tout défaut de matière, de montage ou de fabrication'. L'article '7. Restrictions et exclusions des garanties Renault' stipule que : 'Les garanties RENAULT ne couvrent pas : [...] ' les dommages résultant d'un mauvais entretien du véhicule, notamment lorsque les instructions concernant le traitement, la périodicité ou les espacements kilométriques dl'entretien ou les soins à donner à ce dernier, prévues dans la Fiche d'Entretien et Garantie ou la Notice d'utilisation n'ont pas été respectées, [...] ' le non respect des prescriptions du constructeur'. Il résulte des développements précédents et il n'est pas contesté que la société Fountaine Pajot a fait réaliser tardivement l'entretien du véhicule qui lui incombait. Cette faute de l'appelante exclut la garantie du constructeur. Le jugement sera confirmé de ce chef. D - SUR UNE RÉSISTANCE ABUSIVE DE L'INTIMÉE Les développements précédents établissent que la société Littoral Automobile Distribution était partiellement fondée à s'opposer aux prétentions de la société Fountaine Pajot. Celle-ci n'est dès lors pas fondée en sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée. E - SUR LES DÉPENS La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante. F - SUR SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le premier juge a équitablement apprécié n'y avoir lieu de faire application de ces dispositions. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du 3 septembre 2021 du tribunal de commerce de La Rochelle ; REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Fountaine Pajot aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50cefb8594705dbfccc27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel