Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50cf0b8594705dbfccc2b
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 5 054 333 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N°324 CP/KP N° RG 22/01023 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQ2C [R] C/ S.A. BANQUE CIC OUEST RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01023 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQ2C Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON. APPELANT : Monsieur [O] [R] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (85) Chez Monsieur et Madame [X] [Adresse 4] [Localité 6] Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS. INTIMEE : S.A. BANQUE CIC OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 5] Ayant pour avocat plaidant Me Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par actes sous sein privé en date des 11 juillet et 13 août 2013, la société à responsabilité limitée Obed Nature a ouvert un compte courant auprès de la société anonyme banque CIC Ouest. Le 13 août 2013, la banque CIC Ouest a consenti un prêt à Monsieur [O] [R], gérant et associé majoritaire de la société Obed Nature un prêt d'un montant de 200.000 € au taux de 2,38% l'an, remboursable en 84 mensualités de 2.596,05 €. Ce prêt avait pour objet l'aménagement et la création d'un fonds de commerce de négoce d'articles de chasse et de pêche. Aux termes du même acte, M. [R] s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements de la société Obed Nature dans la limite de 96.000 € pour une durée de 111 mois couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts et pénalités de retard; que ce concours bénéficiait d'une garantie BPI France à hauteur de 60%. Selon avenant en date du 04 décembre 2014, les parties ont convenu d'une augmentation de 12 mois de la durée du crédit et d'un remboursement par 12 mensualités de 425 € suivies de 72 mensualités de 2.657,25 €. Le 27 mai 2017, M. [R] s'est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 48.000 € au titre de l'ensemble des engagements pris par la société Obed Nature auprès de la banque CIC Ouest couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts et pénalités de retard. Par jugement en date du 05 juin 2019, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Obed Nature et Me [O] [V] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Le 22 juillet 2019, la banque CIC Ouest a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur de la somme de 164.586,42 € outre les intérêts se ventilant en la somme de 127.366,68 € au titre du prêt souscrit en août 2013 et 37.466,94 € au titre du solde négatif du compte professionnel. Par jugement en date du 04 décembre 2019, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, Me [O] [V] étant alors nommé en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée en date du 14 août 2020, la banque CIC ouest a mis en demeure M. [R], en sa qualité de caution, de lui régler : - la somme de 37.685,95 € au titre du débit tracé en compte courant professionnel, outre les intérêts, - la somme de 50.545,33 € au titre du prêt, outre les intérêts, correspondant à 40% des sommes restant dues, compte-tenu de la garantie Bpifrance à hauteur de 60%. Le 20 novembre 2020, la banque CIC Ouest a attrait M. [R] devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon et a notamment sollicité la condamnation de ce dernier à lui payer : - au titre du prêt de 200.000 €, la somme de 50.545,33 € outre les intérêts courant au taux contractuel de 2,48% à compter de la mise en demeure du 14 août 2020 ; - au titre du débit retracé en compte, la somme de 37.685,95 €, outre les intérêts courant au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 août 2020. Par jugement en date du 08 mars 2022, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué ainsi : Vu les articles 1134 et 1135 du code civil dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, repris aux articles 1103, 1104 et 1194 du code civil dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, Vu les articles 1902 et suivants du code civil, 2288 et suivants du code civil et 2298 du code civil. Au titre du prêt n°14270 205235 03 d'un montant de 200.000 € : - condamne Monsieur [O] [R] à payer à la société banque CIC Ouest la somme de 50.545, 33 € ainsi que les intérêts courant au taux contractuel de 2,48% à compter de la mise en demeure du 14 août 2020 et ce jusqu'à parfait paiement. Au titre du débit retracé en compte n° [XXXXXXXXXX01] : - condamne Monsieur [O] [R] à payer à la société banque CIC Ouest la somme de 37.685,95 € ainsi que les intérêts courant au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 août 2020, et ce jusqu'à parfait paiement, - ordonne pour chaque concours, la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, eu égard à la nature de l'affaire, - condamne Monsieur [R] à payer à la société banque CIC Ouest, la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute Monsieur [R] de ses demandes, fins et conclusions, - le condamne aux entiers frais et dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment les frais de Greffe liquidés à la somme de 63,37 €, Par déclaration en date du 21 avril 2022, M. [R] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués. M. [R], par dernières conclusions RPVA du 09 mai 2023 sollicite de la cour de : - Recevoir Monsieur [O] [R] en son appel et l'y dire bien fondé ; - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de La Roche -sur-Yon en ce qu'il a : - condamné Monsieur [O] [R] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 50.545,33 € ainsi que les intérêts courant au taux contractuel de 2,48 % à compter de la mise en demeure du 14 août 2020 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°14270 205235 03 d'un montant de 200.000,00 €, - condamné Monsieur [O] [R] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 37.685,95 € ainsi que les intérêts courant au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 août 2020 et jusqu'à parfait paiement au titre du débit retracé en compte n°[XXXXXXXXXX01], - ordonné pour chaque concours la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné Monsieur [O] [R] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [O] [R] de ses demandes, fins et conclusions, - condamné Monsieur [O] [R] aux entiers frais et dépens de l'instance comprenant notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 63,37 €, Et statuant à nouveau, Principalement, - Dire et juger que la Banque CIC Ouest ne peut pas se prévaloir des engagements de caution de Monsieur [O] [R] en date des 13 août 2013 et 27 mai 2017 en raison de leur caractère manifestement disproportionné, - Débouter en conséquence la Banque CIC Ouest de toutes ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [O] [R], Subsidiairement, - Dire et juger la Banque CIC Ouest déchue du droit aux intérêts à l'égard de Monsieur [O] [R] au titre du cautionnement du prêt de 200.000 € pour la période postérieure au 18 février 2019, - Débouter en conséquence la Banque CIC Ouest de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [O] [R] au paiement des intérêts au taux de 2,48 % au titre du cautionnement du prêt de 200.000 € pour la période postérieure au 18 février 2019, Subsidiairement encore, - Dire et juger que la banque CIC Ouest a manqué à son devoir de mise en garde envers Monsieur [O] [R], - Condamner en conséquence la banque CIC Ouest à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation avec les sommes susceptibles d'être dues par Monsieur [O] [R] à la banque CIC Ouest en exécution des engagements de caution qu'il a souscrits à son profit, A titre infiniment subsidiaire, - Autoriser Monsieur [O] [R] à procéder au règlement des sommes susceptibles d'être dues à la banque CIC Ouest sur une période de 2 ans à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause, - Condamner la banque CIC Ouest à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la banque CIC Ouest aux entiers dépens de première instance et d'appel. La Banque CIC Ouest, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 11 octobre 2022, demande à la cour de : Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, repris aux articles 1103, 1104 et 1194 du code civil dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, Vu les articles 1902 et suivants du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil et l'article 2298 du Code Civil, Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L332-1 du Code de la Consommation, Vu le jugement du Tribunal de Commerce de la Roche sur Yon du 9 juin 2020 Vu la liste des pièces ci-après annexée, - Dire Monsieur [O] [R] mal fondé en son appel, - Débouter Monsieur [O] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, savoir en ce qu'il a : Au titre du prêt n° 14270 205235 03 d'un montant de 200.000 € : - condamné Monsieur [O] [R] payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 50 543,33 €, outres les intérêts courant au taux contractuel de 2,48 % à compter de la mise en demeure du 14 août 2020, et ce, jusqu'à parfait paiement, Au titre du débit retracé en compte n° [XXXXXXXXXX01] : - condamné Monsieur [O] [R] à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 37 685,95 €, outre les courant au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 août 2020, et ce, jusqu'à parfait paiement. - ordonné, pour chaque concours, la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. - condamné Monsieur [O] [R] à payer à la société banque CIC Ouest la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté Monsieur [O] [R] de ses demandes fins et conclusions. - condamné Monsieur [O] [R] aux entiers frais et dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 63,37 €. Y ajoutant : Sur la demande de délais de grâce, - Débouter Monsieur [O] [R] de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement, Subsidiairement, - Dire, s'il vient à être octroyé de quelconques délais, qu'à défaut pour Monsieur [O] [R] de régler à bonne date une seule échéance dans les termes qui auront été définis par la Cour, l'intégralité des sommes dues deviendra de plein droit et immédiatement exigible, - Condamner Monsieur [O] [R] au paiement d'une somme de 2.500 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Monsieur [O] [R] aux entiers dépens d'appel conformément à l'article 696 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'instruction de l'affaire a été clôturée à l'audience des plaidoiries du 22 mai 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la disproportion de l'engagement de caution 1. L'article L.341-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, devenu articles L.332-1 et L.343-4 du même code, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 2. Au sens de ces dispositions, la disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution. 3. La disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus, la jurisprudence considère qu'il y a disproportion manifeste dès lors que l'engagement de la caution, même modeste, est de nature à la priver du minimum vital nécessaire à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge. 4. La charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution. Le créancier professionnel n'est donc pas tenu, par les dispositions susvisées, de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. 5. Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. 6. M. [R] fait valoir que lors du premier engagement de caution souscrit le 13 août 2013 pour un montant de 96.000 €, ses revenus de s'établissaient à 23.857 € par an, soit 1.988,08€ par mois et qu'en dépit de cette disproportion par rapport à ses revenus, un second engagement à hauteur de 48.000 € a été recueilli le 27 mai 2017. L'appelant explique encore que l'argument tenant à la valorisation des parts sociales de la société à responsabilité limitée Obed Nature dont il était le gérant n'est pas pertinent dans la mesure où cette société venait juste d'être créée lorsque le prêt de 200.000 € lui a été consenti par la Banque CIC OUEST et que le cautionnement de Monsieur [O] [R] à hauteur de 96.000 € a été souscrit. 7. La Banque CIC Ouest réplique que la caution omet de justifier de son patrimoine en oubliant de préciser qu'il a vendu en juin 2013 le bien immobilier dont il était propriétaire aux Sables d'Olonne et n'intègre pas davantage dans son calcul la valeur des parts qu'il détenait dans la SARL Obed Nature. 8. La cour observe que M. [R] n'apporte aucun élément sur l'existence d'un patrimoine immobilier dont la cour détient la preuve qu'il a été cédé en juin 2013, et pas davantage sur la valorisation des parts sociales de la société Obed Nature dont il était le gérant alors que ces éléments de preuve, entrant dans le calcul de la disproportion de ses engagements de caution, lui incombent. 9. A défaut, la cour retient, ainsi que le soutient l'intimée, que les seules fiches d'imposition de l'année 2013 à l'année 2019, à l'exception de celle de l'année 2017, sont impropres à apporter la démonstration de la disproportion alléguée que ce soit pour le premier ou le second des cautionnements. 10. La décision sera confirmée de ce chef. Sur la déchéance du droit aux intérêt contractuels pour défaut d'information annuelle de la caution 11. Selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. 12. En application de ce texte, il incombe à l'établissement de crédit de démontrer par tous moyens qu'il a effectivement adressé à la caution l'information requise mais il n'a pas à établir que celle-ci l'a effectivement reçue. 13. L'appelant concède que la Banque CIC Ouest a versé aux débats la copie des lettres d'information annuelles qui lui ont été adressées de 2014 à 2019 mais rappelle qu'il est de jurisprudence constante que l'information doit être transmise jusqu'à extinction de l'obligation garantie par le cautionnement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 14. L'intimée ne conclut pas sur ce dernier point. 15. La cour constate, ainsi que le soutient M. [R], que l'information annuelle de la caution n'a pas été délivrée après le 18 février 2019, date d'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la dernière infirmation annuelle. 16. En application de la sanction prévue par l'article susvisé, la banque ne pourra pas prétendre aux divers intérêts sollicités à compter de cette date. 17. M. [R] sera partiellement débouté de la demande formée à ce titre. Sur le devoir de mise en garde 18. A titre liminaire, la cour constate que la Banque CIC Ouest indique à tort que l'appelant se prévaudrait de l'article L. 650-1 du Code de commerce destiné à reconstituer le patrimoine du débiteur en liquidation. En effet, M. [R], en tant que caution, prétend engager la responsabilité du prêteur pour manquement à son devoir de mise en garde et obtenir une indemnité de ce chef. 19. Il résulte des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, dans leur version antérieure à cette issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que les conventions qui doivent être exécutées de bonne foi, obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. La partie contractante qui n'a pas exécuté ses obligations peut être condamnée à des dommages et intérêts. En application de ces textes, le banquier dispensateur de crédit est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. 20. En droit, l'appréciation du caractère averti de la caution, qui résulte de sa capacité à apprécier lui-même les risques de l'opération garantie, s'effectue in concreto, au regard de la connaissance dont dispose la caution sur la situation du débiteur principal et ses capacités financières, de son implication dans l'opération financière et dans la gestion de l'entreprise qui en bénéficie. Pour cette appréciation, la qualité de caution avertie ne peut se déduire de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale, mais le dirigeant de la société, connaissant la situation de celle-ci, ses besoins de trésorerie et ses perspectives de développement, a la qualité de caution avertie, sauf circonstances particulières dont il appartient à ce dirigeant de justifier. 21. L'appelant soutient que, contrairement à ce qui a été retenu le tribunal, il ne peut être considéré comme une caution avertie. Âgée de 40 ans lors de la constitution de la SARL Obed Nature dont il a été nommé gérant, il rappelle n'avoir jamais été dirigeant de société jusque-là. Selon lui, le fait qu'il ait eu une expérience de quatorze années comme salarié dans la grande distribution ne saurait lui conférer la qualité de caution avertie. 22. La Banque CIC Ouest rappelle que M. [R] était associé et gérant de la SARL Obed Nature, exerçant sous l'enseigne ALCEDO, et commercialisait des articles de pêche et de chasse et indique que lorsqu'il a créé cette société, l'appelant bénéficiait d'une expérience de 14 années de grande distribution chasse et pêche dont deux postes de direction. 23. La cour relève, au regard des pièces produites aux débats, que la société à responsabilité limitée Obed Nature a été créée par M. [R], qui en a été son associé majoritaire et géré par lui jusqu'à la liquidation judiciaire intervenue, pour rappel, le 04 décembre 2019. Se référant expressément aux motifs du jugement déféré, la cour relève également que M. [R] ne conteste pas avoir exercé un poste de direction dans la grande distribution de la chasse et de la pêche qui est le secteur d'activité de la société Oled Nature. 24. Tenant compte de son implication dans l'opération financière et dans la gestion de cette dernière société, mais également de son expérience dans le secteur commercial considéré (pièce n°13 de l'intimée), la cour indique que M. [R] était en état de mesurer la portée de son engagement de caution, sauf circonstances particulières, qui ne sont pas alléguées et dont la preuve n'est en tout état de cause pas rapportée en l'espèce. 25. M. [R] étant une caution avertie, la Banque CIC Ouest n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard de sorte que la décision sera confirmée sur ce point. Sur les délais de paiement 26. Selon l'article 1244-1 du code civil dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1343-5, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. 27. En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. 28. M. [R] fait valoir, qu'eu égard à sa situation patrimoniale, il peut bénéficier un délai de deux ans pour procéder au paiement des sommes qu'il est susceptible de devoir à la Banque CIC Ouest. 29. L'intimée objecte que la créance est ancienne et qu'aucun règlement, ne serait-ce que partiel, n'est intervenu à ce jour et indique, par ailleurs, que M. [R] n'offre d'accomplir le moindre acte de nature à garantir ou faciliter le paiement de la dette dans les conditions de l'article 1343-5 du Code Civil. 30. La cour relève que l'appelant ne fournit aucun élément sur la sa situation patrimoniale actuelle de sorte qu'il sera débouté de cette demande. Sur les autres demandes 31. Il apparaît équitable de condamner M. [R] à payer à la Banque CIV OUEST une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et de rejeter la demande formée au même titre par l'appelant. 32. M. [R] qui échoue en ses prétentions sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon daté du 08 mars 2022, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Monsieur [O] [R] de sa demande de délais de paiement, Condamne Monsieur [O] [R] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST une indemnité de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Condamne Monsieur [O] [R] aux dépens d'appel LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 650-1 du Code de commerce destiné à reconstarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.341-1 du code de la consommation dans sa vearticle L. 313-22 du code monétaire et financier
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Synthèse
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- 2ème Chambre
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- 4 juillet 2023
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Référence
64a50cf0b8594705dbfccc2b
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