Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50cf1b8594705dbfccc35
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
ARRET N°329 CP/KP N° RG 22/02910 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVVX [N] C/ S.A.S. [F] [O] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02910 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVVX Suivant déclaration de saisine en date du 23 novembre 2022 formée par M [N], suivant arrêt rendu le 07 septembre 2022 par la Cour de Cassation, cassant et annulant un arrêt rendu par la Cour d'appel de Poitiers le 08 juin 2022, appel d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Poitiers 24 mai 2019 DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION : Monsieur [L] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat plaidant Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS. DEFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION : S.A.S. [F] [O] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 2 mai 2018, Monsieur [L] [N] a confié à la société [F] [O] la fourniture et l'installation dans son jardin d'une piscine, au prix toutes taxes comprises de 14.500 €. Trois fractures intermédiaires ont été émises : -n° 0000019 en date du 22 mai 2018 d'un montant de 8.020 euros, -n° 0000046 en date du 11 juin 2018 d'un montant de 3.630 euros, -n° 0000063 en date du 22 juin 2018 d'un montant de 2.850 euros. Le procès-verbal de réception de l'installation en date du 5 juillet 2018 n'a pas été signé du maître de l'ouvrage. Par courrier recommandé en date du 5 juillet 2018, la société [F] [O] a mis en demeure [L] [N] de payer la somme de 4.500 € lui restant due. Des relances de paiement ont été adressées les 3 août et 17 septembre 2018. Ces demandes sont demeurées infructueuses. Par acte du 6 décembre 2018, la société [F] [O] a assigné [L] [N] devant le tribunal d'instance de Poitiers. Elle a demandé paiement en principal des sommes de 4.500 € pour solde de facture et de 200 € en réparation du préjudice subi. Le défendeur a à titre principal soulevé la nullité de l'assignation et au fond conclu au rejet des prétentions formées à son encontre, la demanderesse ayant selon lui manqué à ses obligations contractuelles. Par jugement en date du 24 mai 2019, le tribunal d'instance de Poitiers a statué ainsi : - rejette l'exception de nullité soulevée ; - condamne Monsieur [N] [L] à payer à la S.A.S [F] la somme de 4.250 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne Monsieur [N] [L] aux entiers dépens : - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration en date du 26 juin 2019, Monsieur [L] [N] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la société [F] [O]. Par arrêt en date du 08 juin 2021, la cour d'appel de Poitiers a statué ainsi : - confirme le jugement du 24 mai 2019 du tribunal d'instance de Poitiers ; y ajoutant, - déclare [L] [N] recevable en ses demandes formées devant la cour d'appel ; - rejette les demandes [L] [N] de communication de pièces et de mesure d'instruction ; - déboute [L] [N] du surplus de ses demandes formées à l'encontre de la société [F] [O] ; - condamne [L] [N] à payer en cause d'appel à la société [F] [O] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne [L] [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la scp Gaston Dubin-Sauvetre de la Rocca conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Un pourvoi a été formé par Monsieur [N] le 2 août 2021. Par arrêt en date du 7 septembre 2022 la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 8 juin 2021 et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée. La Cour de cassation a retenu que la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile en opérant une réduction du solde du prix de 250 euros alors que Monsieur [N] demandait dans ses conclusions d'appel la réparation des conséquences de l'inexécution du contrat. Par déclaration en date du 23 novembre 2022, Monsieur [N] a saisi la cour d'appel de Poitiers autrement composée comme juridiction de renvoi. Monsieur [N], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 20 avril 2023, demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-7, 1343-2, 1344, 1344-1, 1779 et 1787 du code civil Vu les articles 4, 696, 699, 700 du code de procédure civile - réformer le jugement du tribunal d'instance de Poitiers en date du 24 mai 2019 en tant que ce jugement : - condamne Monsieur [N] [L] à payer à la S.A.S. [F] la somme de 4250 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamne Monsieur [N] [L] aux entiers dépens. Statuant à nouveau, - Condamner la S.A.S [F] [O] à verser à Monsieur [N] la somme de 4.454,60 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation de l'absence de 'réalisation d'un escalier en angle de 3 marches' prévue par le contrat de louage d'ouvrage, somme augmentée avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2019, - Condamner la S.A.S. [F] [O] à verser à Monsieur [N] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice de jouissance causé par l'actuelle absence de 'l'escalier en angle de 3 marches' prévu par le contrat de louage d'ouvrage, somme augmentée avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019, - Condamner la S.A.S [F] [O] à verser à Monsieur [N] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice d'insécurité causé par l'absence de garantie décennale, somme augmentée avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019, - Prononcer la compensation entre la somme due par la S.A.S. [F] [O] à Monsieur [N] et la somme due par Monsieur [N] à la S.A.S. [F] [O], - Débouter la S.A.S. [F] [O] de l'ensemble de ses conclusions, - Condamner la S.A.S. [F] [O] à verser à Monsieur [N] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, - Condamner la S.A.S. [F] [O] aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de Me Carl Gendreau dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, - Condamner la S.A.S . [F] [O] à prendre en charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'excéution. La société [F] [O], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 01er mars 2023, demande à la cour de : Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 07 septembre 2022, Vu la déclaration de saisine inscrite au nom de Monsieur [N], - Débouter Monsieur [L] [N] de son appel mal fondé à l'encontre du jugement déféré, - Faire droit à l'appel incident de la S.A.S [F] [O], - Infirmer la décision en ce qu'elle a retenu la responsabilité contractuelle de la concluante et opéré une réduction du prix de vente, - Condamner Monsieur [N] à payer à la S.A.S. [F] [O] une somme de 4500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 juillet 2018, Subsidiairement, - Limiter à 250 euros l'indemnité allouée à Monsieur [N], - Ordonner la compensation entre les deux créances, - Confirmer pour le surplus la décision déférée notamment sur le point de l'assurance décennale, En tout état de cause, - Condamner Monsieur [N] à payer à la S.A.S. [F] [O] une somme de 5000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. - Le condamner à payer à la S.A.S. [F] [O] une indemnité de 3000 euros pour résistance abusive. - Le condamner aux entiers dépens de première instance et des deux procédures d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la demande en paiement de la SAS [F] [O] : Il résulte des documents contractuels et des factures émises par la SAS [F] [O] que la prestation effectuée par cette dernière, à savoir la construction d'une piscine, avait été convenue pour un prix total de 14.500 €. Les travaux ont été exécutés. Il n'est pas contesté par M. [N] que celui-ci s'est acquitté de la somme de 10.000 € et reste débiteur d'un solde de 4.500 €. Il convient en conséquence de condamner M. [N] à payer la somme de 4.500 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018, date de la mise en demeure, s'agissant d'une créance née et déterminée en son montant, antérieurement à toute décision du juge. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. 2) Sur les demandes indemnitaires de M. [N] : a) Sur la demande en réparation des conséquences de l'exécution imparfaite : En droit, il résulte des dispositions de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment 'demander réparation des conséquences de l'inexécution'. En l'espèce, il résulte du contrat souscrit entre les parties qu'il avait été convenu que la piscine soit équipée d'un escalier dont la description est la suivante : 'Escalier en banquette de 40 sur la longueur de 2,5 m. Réalisation d'un escalier en angle de 3 marches en parpaing et béton. Hauteur minimale de 0,34 m entre le profil d'accrochage et la première marche'. Il n'est pas contesté par l'entrepreneur, que l'escalier en angle de trois marches n'a pas été construit, seule la banquette sur toute la longueur du bassin ayant été réalisée. La SAS [F] [O] se défend en faisant valoir que si le projet initial comportait un escalier de trois marches, il avait ensuite été modifié à la demande même de M. [N], ce dernier préférant une banquette sur l'ensemble de la longueur de la piscine. La société verse aux débats en pièce n° 10 un plan que l'intimé aurait signé lors d'une réunion de chantier et sur lequel seule la banquette est dessinée. La cour observe cependant que le devis prévoyait expressément la 'Réalisation d'un escalier en angle de 3 marches en parpaing' . Le caractère extrêmement sommaire du schéma en pièce 10 est peu significatif en terme d'expression d'un changement de volonté de la part de l'un des co-contractants. Au vu de ces éléments, la cour estime qu'il est suffisamment établi que la livraison d'un escalier trois marches était bel et bien entrée dans le champ contractuel et que rien ne permet d'affirmer que les parties aient convenu de revenir sur ce point. M. [N] demande au titre de la réparation de ce manquement contractuel, la somme de 4.454,60 € au motif qu'il résulte de sa pièce n° 22 que le coût de la réalisation de cet escalier trois marches s'élève à cette somme. La lecture de cette pièce permet de constater que la somme de 4.454,60 € correspond à une réfection complète du bassin pour y intégrer l'escalier trois marches. L'indemnisation au titre de l'exécution imparfaite doit se faire de façon proportionnée au manquement reproché. Celui-ci consiste en l'absence d'un élément accessoire d'une construction dont le coût total s'élève à la somme de 14.500 €. Des dommages-intérêts à hauteur de 4.454,60 € représenteraient pratiquement le tiers du coût total de la construction et seraient manifestement excessifs. Sur le devis signé par M. [N], le prix de la banquette et de l'escalier en angle de trois marches a été estimé à la somme de 550 €. Sur le devis produit par M. [N] en pièce n° 22 (devis Piscines Dejoyaux), le prix de la maçonnerie en angle avec fourniture d'un escalier en angle béton est de 1.100€. Dans ces conditions, en réparation du défaut de réalisation de l'escalier en angle de trois marches, la SAS [F] [O] sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 1.100 € à titre de dommages intérêts. b) Sur la demande au titre du préjudice de jouissance : M. [N] sollicite de ce chef la somme de 500 € à titre de dommages intérêts et fait valoir à cette fin qu'il est privé de la possibilité d'entrer progressivement et confortablement dans sa piscine sans avoir à se jeter dedans. Au vu des photographies produites, de l'existence de la banquette qui permet une entrée en deux temps, et de la faible profondeur du bassin, la cour estime que le préjudice de jouissance allégué par M. [N] existe certes mais demeure modeste. Il sera réparé par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 250 €. c) Sur le préjudice d'insécurité causé par l'absence de garante décennale : M. [N] sollicite de ce chef la somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts et fait valoir à cette fin que si la SAS [F] [O] produit une attestation d'assurance intitulée 'Contrat cube entreprises de construction dont assurance de responsabilité décennale obligatoire', cette garantie s'applique uniquement aux : -piscines en kit en panneaux assemblés en sous-traitance, -piscines traditionnelles béton armé en sous-traitance, alors même que l'entreprise dont s'agit n'intervenait pas comme sous-traitant d'une entreprise donneuse d'ordre, mais comme donneuse d'ordre de l'entreprise DVRS. La SAS [F] [O] produit en pièce n° 8 une attestation d'assurance émanant de la société QBE Insurance à effet du 2 mai au 31 décembre 2018 selon laquelle elle bénéficiait d'un double garantie décennale : 'responsabilité décennale et responsabilité décennale en sa qualité de sous-traitant'. Au vu de cette pièce, il n'est pas contestable que la société [F] [O] bénéficiait d'une garantie décennale complète. M. [N] n'est donc pas fondé à solliciter réparation du fait du risque encouru pour défaut de garantie. d) Sur le point de départ des intérêts et l'anatocisme : M. [L] [N] sollicite que les sommes allouées à titre d'indemnité produisent intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019 (préjudice de jouissance) et du 18 juillet 2019 (réparation de l'exécution imparfaite). La cour observe que les deux sommes allouées à M. [L] [N], aussi bien au titre de l'exécution imparfaite que du préjudice de jouissance , ne constituent jamais que des dommages-intérêts. Or, il est de jurisprudence constante que tant en matière délictuelle qu'en matière contractuelle, la créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est judiciairement fixée. Dans ces conditions, les sommes de 1.100 € et 250 € allouées à titre de dommages-intérêts ne produiront intérêts au taux légal qu'à compter de la présente décision. Rien ne s'oppose à ce qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent eux-mêmes intérêts. 3) Sur les demandes annexes : a) Sur la demande de compensation : Chacune des parties sollicite que soit ordonnée la compensation entre leurs créances respectives. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à une telle demande. Il y sera fait droit. b) Sur la demande de la SAS [F] [O] pour résistance abusive : Un manquement contractuel a été établi à l'encontre de la société [F] [O]. La résistance de M. [N] ne saurait donc être qualifiée d'abusive. La SAS [F] [O] sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. c) Sur les frais et dépens : S'agissant des dépens, le présent litige trouve son origine dans un manquement de la part de la SAS [F] [O]. Celle-ci sera donc condamnée aux dépens de première instance et d'appel. S'agissant des frais irrépétibles, il convient de constater que chacune des parties succombe partiellement : -M. [N] pour ne pas avoir acquitté le prix alors qu'il n'a pas fait le choix de solliciter une réduction du prix, mais a opté pour l'allocation de dommages-intérêts, -la SAS [F] [O] pour ne pas avoir exécuté une prestation conforme au contrat souscrit. Il convient en conséquence de dire qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Vu le jugement du tribunal d'instance de Poitiers en date du 24 mai 2019, Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 8 juin 2021, Vu l'arrêt de cassation de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 septembre 2022, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : -débouté la SAS [F] [O] de sa demande de dommages-intérêts, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : -condamné M. [L] [N] à payer à la SA [F] [O] la somme de 4.250 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, -condamné M. [L] [N] aux dépens, Statuant de nouveau et y ajoutant, Condamne M. [N] à payer à la SAS [F] [O] la somme de 4.500 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018, date de la mise en demeure, Condamne la SAS [F] [O] à payer à M. [N] à titre de dommages-intérêts : -la somme de 1.100 € en réparation du défaut de réalisation de l'escalier en angle de trois marches, -la somme de 250 € en réparation du préjudice de jouissance, Dit que les sommes de 1.100 € et 250 € dues à titre de dommages-intérêts produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts échus sur ces deux sommes, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, Ordonne la compensation entre la somme due par Monsieur [N] à la S.A.S. [F] [O], et les sommes dues par la S.A.S. [F] [O] à Monsieur [N], Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SAS [F] [O] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, le tout conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1217 du code civil que la partie envers laarticle 1343-2 du code civilarticle 4 du code de procédure civile en opéranarticle L 111-8 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50cf1b8594705dbfccc35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel