Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50cf1b8594705dbfccc39
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRÊT N°327 N° RG 22/03141 N° Portalis DBV5-V-B7G-GWIG S.A.S. BMP C/ S.A.R.L. SERMESA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état du 06 décembre 2022 rendue par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE APPELANTE : SCCV GAUGUIN en cours de dissolution depuis le 14/08/2015 et représentée par son liquidateur amiable la Société BMP [Adresse 1] ayant pour avocat postulant et plaidant Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON INTIMÉE : S.A.R.L. SERMESA N° SIRET : 439 318 940 [Adresse 8] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Liliane BARRÉ, avocat au barreau des SABLES d'ODLONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La résidence '[Adresse 5]' a été édifiée à [Localité 6] par la société sccv Gauguin. Les procès-verbaux de réception par lots des travaux sont en date du 25 juillet 2012. Aucune réserve n'a été formulée. Le procès-verbal de livraison des parties communes est en date du 1er août 2012. Des désordres sont apparus postérieurement. Par acte du 31 juillet 2013, le syndicat des copropriétaire de la résidence 'Le sextant' a assigné la société sccv Gauguin devant le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne afin que soit ordonnée une mesure d'expertise. La société sccv Gauguin a par acte du 7 octobre 2013 appelé en la cause la société Egb Pajot, la société Axa son assureur, la selarl Ajire, commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Egb Pajot, la société Laidi, la société Groupama son assureur, la société Perraudeau et la société Mma son assureur, la société Poissonnet et son assureur la société Mma, la société Etanchéité thouaréenne et son assureur la société Axa. Par ordonnance de référé du 4 novembre 2013, [F] [I] a été commis en qualité d'expert. Par ordonnance du 21 novembre 2013, [J] [S] a été désigné pour le remplacer. Par ordonnance du 27 octobre 2014, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Ouest architecture urbanisme, à la société Maf son assureur, à la société Seteb et à la société Allianz iard son assureur. Par ordonnance du 24 août 2015, la mission de l'expert a été étendue à un désordre en toiture. Le rapport d'expertise est en date du 2 mars 2018. Par acte du 26 juin 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé la société sccv Gauguin pour obtenir paiement à titre provisionnel des sommes de 139.227,85 € et 1.800 €. Elle a en outre demandé d'ordonner la reprise des séparations des balcons. Par acte du 19 juillet 2018, la société sccv Gauguin a mis en cause la société Laidin. Par acte du 3 août 2018, elle a mis en cause la société Sermesa s'agissant des désordres affectant les balcons. La Société Allianz iard a pour sa part appelé en garantie les autres locateurs d'ouvrage et leurs assureurs. Par ordonnance du 7 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne a déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires et par voie de conséquence, sans objet les appels en garantie formés. Par actes des 22 et 25 mars 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne la société sccv Gauguin représentée par son liquidateur amiable, la société Bmp et la société Allianz iard. Elle a demandé paiement en principal des sommes hors taxes de 178.597, 21 € s'agissant des désordres de nature décennale et de 1.500 € s'agissant des tapisseries. Par acte du 15 juin 2020, la société sccv Gauguin a mis en cause la société Sermesa s'agissant des séparations des balcons. La société Allianz a appelé en garantie les autres locateurs d'ouvrage. Ces procédures ont été jointes. La société Sermesa a sollicité sur incident du juge de la mise en état qu'il déclare irrecevables car prescrites l'action et la demande de la société sccv Gauguin à son encontre. Cette dernière a conclu au rejet de l'incident. Par ordonnance du 9 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) des Sables-d'Olonne a statué en ces termes : 'Vu les ordonnances de jonction en date du 15 janvier 2021, Déclare la société SERMESA bien fondée en sa fin de non recevoir tirée de la prescription, Déclare la société SCCV GAUGUIN irrecevable en son action tardive dirigée à l'encontre de la société SERMESA, Condamne la société SCCV GAUGUIN à verser à la société SERMESA la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Renvoie l'affaire à la mise en état du 10 février 2023 pour conclusions de Maître TESSIER, Condamne la société SCCV GAUGUIN aux dépens de l'incident'. Il a considéré que l'action de la société sccv Gauguin était prescrite, les séparations de balcons étant des éléments d'équipement dissociables et les désordres pouvant les affecter ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination. Par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2022, la société Bmp prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société sccv Gauguin a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, elle a demandé de : 'Vu l'article 331 et 789 du code de procédure civile, Vu l'article 1792 du Code civil, Dire et juger la société SCCV GAUGUIN représentée par son liquidateur amiable la société BMP recevable et bien fondée en son appel, En conséquence, Infirmer l'ordonnance de mise en état du 6 décembre 2022, Déclarer la demande de la SCCV GAUGUIN représentée par son liquidateur amiable la société BMP recevable et non forclose, Débouter la société SERMESA de sa demande d'irrecevabilité, Condamner la société SERMESA à verser à la société SCCV GAUGUIN représentée par son liquidateur amiable la société BMP une juste indemnité de 4 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société SERMESA aux entiers dépens de l'appel et ce sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, Avocat aux offres de droit'. Elle a soutenu que son action n'était pas prescrite, la société sccv Gauguin ayant justifié que les désordres affectant les séparations de balcon rendaient l'immeuble impropre à sa destination et que, recherchée sur le fondement de la responsabilité décennale du constructeur, elle était recevable à agir à l'encontre de la société Sermesa. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, la société Sermesa a demandé de : 'Vu notamment l'article 1792-3 du Code Civil, [...] DECLARER la SCCV GAUGUIN représentée par son liquidateur amiable mal fondée en son appel ; l'en débouter. CONFIRMER purement et simplement l'Ordonnance rendue le 6 décembre 2022 par le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE en ce qu'elle a : - Jugé la SCCV GAUGUIN irrecevable en son action tardive dirigée à l'encontre de la société SERMESA, - Condamné la SCCV GAUGUIN à verser à la société SERMESA la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens. En conséquence, DEBOUTER purement et simplement la SCCV GAUGUIN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles ne sont pas fondées. En y ajoutant, CONDAMNER la SCCV GAUGUIN à payer à la société SERMESA la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel. CONDAMNER la SCCV GAUGUIN aux entiers dépens de l'instance'. Elle a maintenu que l'action de la société sccv Gauguin était prescrite. Elle a exposé que les désordres affectant la fixation des séparations du rez-de-chaussée signalés dans l'année de la garantie de parfait achèvement avaient été repris, que depuis aucun désordre n'avait été dénoncé, que seule une séparation avait été déposée pour un motif qui n'avait pas été précisé. Selon elle, elle n'était tenue que sur le fondement de la garantie biennale, aucune impropriété à destination n'ayant été caractérisée par l'expert. L'ordonnance de clôture est du 17 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION La société sccv Gauguin et la société Sermesa sont liées contractuellement. Le marché de travaux conclu entre ces deux sociétés est en date du 7 décembre 2010. La réception sans réserve des travaux confiés à cette société est en date du 25 juillet 2012. Par courriel en date du 11 janvier 2013 adressé à partir de l'adresse de courrier électronique de [H] [Z], gérant de la société Sermesa ([Courriel 7]), [B] [Z] a indiqué à la société Bmp promotion ([Courriel 3]) et à l'architecte maître d'oeuvre ([Courriel 4]) que : 'suite à notre intervention de ce jour, je vous informe que nous sommes intervenus sur les pare vue'. Par courrier en date du 1er juillet 2013, le syndic de la copropriété a indiqué à la société sccv Gauguin que : '' Séparations des balcons. De nouveaux défauts de tenue des joints et des traverses ont été récemment constatés notamment chez M. [T]'. Il n'est pas justifié aux débats d'une suite donnée à ce courrier. Le syndicat des copropriétaires n'a pas agi à l'encontre de la société Sermesa. La société sccv Gauguin, à l'encontre de laquelle le syndicat des copropriétaires agit sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, exerce une action récursoire à l'encontre de la société Sermesa. Une telle action entre constructeurs relève des dispositions de l'article 2224 du code civil qui dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. L'assignation en référé-expertise délivrée par le syndicat des copropriétaires à la société sccv Gauguin met en cause la responsabilité de cette dernière et constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l'encontre de la société Sermesa. Elle est du 31 juillet 2013. La société sccv Gauguin a fait délivrer une assignation au fond à la société Sermesa plus de 5 années après celle précitée que lui avait fait signifier le syndicat des copropriétaires. Les opérations d'expertise n'ont pas été rendues communes à la société Sermesa. La première réunion d'expertise s'est tenue le 12 février 2014. L'expert a indiqué en page 5 de son rapport qu'elles avaient notamment pour objet : '8. Des désordres affectant les séparations de balcons'. En page 9 de son rapport il a indiqué : 'point 8 : désordres affectant les séparations de balcons : constatation j'ai constaté un défaut de tenue affectant les profils souples en jonction des vitrages et des menuiseries en aluminium des séparations de balcon, et la peinture des parcloses, observations : par courrier du 30 avril 2014 Maître [D] [C] m'informe que la société SERMESA, qui a réalisé ces pare-vues, reconnait les défauts reprochés et propose d'y remédier'. En page 9 de son rapport, l'expert judiciaire a indiqué que : 'Je communiquais aux parties, en date du 11 septembre 2014, copie du rapport succinct relatif à l'opération du 12 février, en vue de recueillir leurs éventuels compléments d'information, remarques, dires et observations utiles à la poursuite de l'expertise'. Le rapport succinct en date du 11 septembre 2014 n'a pas été versé aux débats. Le rapport d'expertise n'a toutefois pas été contesté sur ce point. En page 16 de son rapport, il a indiqué avoir adressé une 'lettre aux parties n° 3 du 16 juin 2015". Il a précisé le contenu de cet envoi en page 17 de son rapport en ces termes : 'Le point 8: désordres affectant les séparations de balcons...a fait l'objet du courrier de Maître [D] [C] du 30 avril 2014 m'informant de ce que la société SERMESA, qui a réalisé ces pare-vues, reconnait les défauts reprochés et propose d'y remédier' L'expert judiciaire a conclu en ces termes son rapport en page 95 : '8. Concernant les désordres affectant les séparations de balcons (ici en 102-4, pages 66) : Le compte rendu de la rencontre qui a eu lieu suite à l'opération du 12 février 2014, entre le syndicat de copropriété, le promoteur, la société BMP et la société SERMESA, rédigé par Maître [D] [C] dans son dire du 30 avril 2014, inscrit formellement que: . la société SERMESA a reconnu l'existence des désordres et a proposé de renforcer les pare-vues séparant les terrasses par la pose de deux jambes de force placées plus haut de chaque côté desdits pare-vues, - et qu'elle a également accepté de recoller les joints de séparations de terrasses et de balcons et d'ajouter sur chaque séparation de balcons en parties haute et centrale une patte de fixation supplémentaire sur la structure afin de la rigidifier'. La pertinence des observations et conclusions de l'expert judiciaire n'ont pas été contestées. La société sccv Gauguin savait ainsi dès le 30 avril 2014 que la responsabilité de la société Sermesa était susceptible d'être engagée s'agissant des séparations des balcons ou des terrasses. La société Sermesa été mise en cause par acte du 15 juin 2020. Cet acte a été délivré postérieurement à l'expiration du délai quinquennal de prescription qui avait commencé à courir à compter de l'assignation le 31 juillet 2013 de la société sccv Gauguin par le syndicat des copropriétaires et au plus tard à compter du 30 avril 2014, date du courrier du conseil de la sccv Gauguin indiquant que société Sermesa avait reconnu sa responsabilité dans la survenance des désordres. Ce délai n'a pas été interrompu par la procédure de référé à l'égard de la société Sermesa qui n'y était pas partie. L'action de la société sccv Gauguin représentée par la société Bmp, liquidateur amiable, est dès lors irrecevable. L'ordonnance du juge de la mise en état sera, pour ces motifs substitués, confirmée. SUR LES DÉPENS La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante. SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante. Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé. PAR CES MOTIFS, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance du 9 décembre 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne ; CONDAMNE la société Bmp prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société sccv Gauguin aux dépens d'appel ; CONDAMNE la société Bmp prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société sccv Gauguin à payer en cause d'appel à la société Sermesa la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792-3 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50cf1b8594705dbfccc39
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