Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50cf2b8594705dbfccc3d
- Date
- 4 juillet 2023
Droit des affairesBail commercialDemande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
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Texte intégral
ARRET N°331 FV/KP N° RG 23/00137 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GW36 [J] C/ [W] S.A.R.L. CARROSSERIE NICOLLAS S.A.S. [T] [L] S.A.R.L. MIROITERIES TOURNIÉ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00137 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GW36 Décision déférée à la Cour : ordonnance du 03 janvier 2023 rendu(e) par le Président du TJ de [Localité 10]. APPELANTE : Madame [M] [J] épouse [F] née le 16 Août 1927 à [Localité 1] (17) Chez M. et Mme [Y] ' [Adresse 5] [Localité 8] Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Philippe GATIN, avocat au barreai de [Localité 10]. INTIMES : Monsieur [U] [W] [Adresse 6] [Localité 2] Ayant pour avocat plaidant Me Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT. S.A.R.L. CARROSSERIE NICOLLAS La SARL CARROSSERIE NICOLLAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 9] [Localité 1] Ayant pour avocat plaidant Me François MIDY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES. S.A.S. [T] [L] [Adresse 7] [Localité 3] Ayant pour avocat plaidant Me Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT. S.A.R.L. MIROITERIES TOURNIÉ [Adresse 4] [Localité 1] Ayant pour avocat plaidant Me Philippe-Henri LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié reçu le 02 juillet 2018, la SARL CARROSSERIE NICOLLAS a acquis de la SARL CARROSSERIE FAVEAU un fonds de commerce de carrosserie, tôlerie, peinture auto, mécanique générale de véhicules auto, bateau, matériel agricole, viticole, motoculture, location vente, en ce compris le droit au bail des locaux situés à [Adresse 9] dans lequel le fonds est exploité. Les locaux appartiennent à Madame [M] [J] qui les a donné à bail à la SARL CARROSSERIE NICOLLAS. Par acte du 18 mars 2021, la SARL Carrosserie Nicollas a assigné en référé la bailleresse afin de voir notamment ordonner une expertise en raison d'infiltrations d'eau et d'air, de non-conformité de l'installation électrique et de désordres affectant la solidité des locaux. Par ordonnance du 27 juillet 2021, le juge des référés a notamment ordonné une expertise et confiée celle-ci à [P] [H]. Par actes des 13 et 14 juin 2022, Mme [J] a assigné la SAS [T] [L], la SARL MIROITERIES TOURNIE et [U] [W] devant le juge des référés du tribunaljudiciaires de [Localité 10] aux fins de voir notamment : -juger que les opérations d'expertise ordonnées et confiées à [P] [H] seront étendues à la SAS [T] [L], la SARL MIROITERIES TOURNIE et [U] [W], -Débouter la SARL CARROSSERIE NICOLLAS de l'ensemble de ses demandes, -Condamner la SARL CARROSSERIE NICOLLAS au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Réserver les dépens La SAS [T] [L] et [U] [W] entendent voir ordonner l'extension de l'expertise à leur égard ainsi qu'à l'égard de leur assureur, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, sous toutes réserves de responsabilité et de garantie, ainsi que réserver les dépens. Par ordonnance en date du 03 janvier 2023, le juge des référés a statué ainsi : -Déclarons recevable l'intervention volontaire de la SARL CARROSSERIE NICOLLAS à la procédure principale diligentée par [M] [J] épouse [F] ; -Ordonnons à [M] [J] épouse [F] de faire procéder sans délai, à titre conservatoire, aux travaux de démolition-reconstruction de son immeuble situé [Adresse 9], -Ordonnons à [M] [J] épouse [F] de faire procéder sans délai et préalablement aux travaux de démolition, à la mise en sécurité de l'ensemble de l'installation électrique de son immeuble situé [Adresse 9] et de faire procéder à la mise en 'uvre d'une nouvelle installation électrique répondant aux normes en vigueur à l'issue des travaux de reconstruction, -Rejetons la demande de provision à valoir sur les travaux nécessaires à la remise en état et à la sécurisation du bâtiment formée par la SARL CARROSSERIE NICOLLAS, -Déboutons la SARL CARROSSERIE NICOLLAS de ses autres demandes de provision, -Déboutons [M] [J] épouse [F] de sa demande d'extension d'expertise. -Disons que, conformément à notre ordonnance du 27 juillet 2021, la SARL CARROSSERIE NICOLLAS est autorisée à consigner sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 10] la moitié des loyers dus à [M] [J] jusqu'à l'issue de la procédure d'expertise et/ou la réalisation des travaux lui permettant de jouir en totalité des lieux loués ; -Disons que chacune des parties conservera provisoirement ses dépens, -Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision. Par déclaration en date du 13 janvier 2023, Mme [J] a fait appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués. Mme [J], par dernières conclusions RPVA du 24 mai 2023, demande à la cour de : - Juger parfait le désistement d'appel de Madame [F] et qu'il emporte dessaisissement de la Cour, Juger que chaque partie au protocole conservera la charge de ses frais et dépens. La SARL CARROSSERIE NICOLAS, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 31 mai 2023, demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 784 du code de procédure civile ; Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 24 mai 2023 ; Constater le désistement d'appel de Madame [M] [J] veuve [F] ainsi que le désistement de l'appel incident de la SARL CARROSSERIE NICOLLAS ; Dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais et des dépens qu'elle a exposés ; Par dernières conclusions RPVA du 05 juin 2023, la SAS MIROITERIES TOURNIE réclame de la cour qu'elle : Prenne acte de l'accord de la SAS MIROITERIES TOURNIÉ quant au désistement de son appel par Madame [M] [J] épouse [F], En conséquence, Juge parfait le désistement d'appel de Madame [M] [J] épouse [F] et qu'il emportera dessaisissement de la Cour, Juge que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'instruction de l'affaire a été clôturée à l'audience des plaidoiries du 21 juin 2023 après révocation de l'ordonnance de clôture du 24 mai 2023 à la demande des parties. Puis, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Il résulte des dispositions combinées des articles 400 et 405 du Code de procédure civile que le désistement de l'appel est admis en toutes matières et que les articles 396, 397 et 399 du même code sont alors applicables. 2. Au regard des textes qui précèdent, il convient de donner acte aux parties de leur désistement d'appel principal et incident et constater, à la suite, l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour, étant précisé que chacune des parties acceptant expressément le désistement de l'autre, ce désistement sera déclaré parfait. 3. Chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel, conformément aux dispositions des articles 399'et 405 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate le désistement d'appel principal d'instance de Madame [M] [J], épouse [F], Constate le désistement d'appel incident de la SARL CARROSSERIE NICOLAS, Constate l'acception de ces désistements par la SAS MIROITERIES TOURNIE, Dit que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour, Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 784 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64a50cf2b8594705dbfccc3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel