Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50cf6b8594705dbfccc59
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 19 035 700 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
ARRET N° du 04 juillet 2023 N° RG 22/01362 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGPF [O] c/ [S] S.A. GENERALI IARD Formule exécutoire le : à : la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES Me Pascal GUILLAUME COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 04 JUILLET 2023 APPELANT : d'un jugement rendu le 03 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES Monsieur [L] [O] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS INTIMES : Monsieur [N] [S] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES S.A. GENERALI IARD [Adresse 3] [Localité 6]/FRANCE Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Jacques SELLIER, membre de L'AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère Madame Florence MATHIEU, conseillère GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 11 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2023 puis prorogé au 04 juillet 2023 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE Monsieur [L] [O] est propriétaire d'un bâtiment incluant une maison d'habitation et une partie professionnelle composée d'un bureau et d'un atelier dans lequel il exploitait un garage sis [Adresse 5]. L'ensemble immobilier est fermé par un portail. Il a consenti un bail commercial le 24 août 2009 à la SARL Auto pneus services, ci-après APS, portant sur la partie professionnelle aux fins d'exploitation d'un garage automobile et a laissé à disposition du locataire, du matériel professionnel qu'il utilisait précédemment. Dans la nuit du 16 au 17 décembre 2016, un vol par effraction et un incendie sont intervenus au sein du garage assuré par son dirigeant désigné au contrat et actuel gérant, Monsieur [N] [S], au titre de l'exploitation auprès de la compagnie Générali Iard sous numéro de contrat 26830. La maison d'habitation de M. [O] assurée auprès de la compagnie MMA, subissait des dégâts occasionnés par les fumées et l'eau'utilisée pour éteindre l'incendie; le garage loué dans sa partie bureau et atelier brûlait. De l'enquête de gendarmerie qui a abouti à un classement sans suite de l'affaire au motif qu'elle n'a pas permis d'identifier le ou les auteurs de l'infraction, il est ressorti des raisons plausibles de présumer qu'ont été commises au préjudice de Monsieur [L] [O] et Monsieur [N] [S], les infractions de «'destruction ou dégradation de biens privés; vols aggravés'par 2 circonstances». Par courrier du 29 août 2018, M. [O] a réclamé à la compagnie Generali l'indemnisation de son propre préjudice non couvert par sa compagnie d'assurance MMA et chiffré par son expert à la somme de 62 546 euros. La société Generali IARD n'a pas entendu mobiliser les garanties de son assuré, locataire des lieux, au motif qu'aucune faute ne pouvait lui être reproché et que sa responsabilité ne pouvait être engagée. Par exploit d'huissier en date des 9 et 17 décembre 2019, Monsieur [L] [O] a assigné Monsieur [N] [S] et la société Generali IARD devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins notamment de les voir condamner à lui payer la somme de 62.546 euros au titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel outre 2.500 euros d'article 700 et entiers dépens. Par jugement en date du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a débouté Monsieur [L] [O] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à verser à Monsieur [N] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à verser à la société Generali assurances IARD le même montant outre à supporter les dépens. Aux termes des articles 1732 et 1733 du code civil, le tribunal a estimé que la responsabilité de Monsieur [S] ne peut être engagée et en conséquence, la garantie de son assureur pas mobilisée; qu'en effet, si la négligence du locataire est caractérisée du fait de son habitude de ne pas fermer le portail menant au garage alors qu'il doit préserver le bien loué, veiller à ce que l'accès au garage soit protégé et ne pas laisser un double du boîtier électrique d'ouverture du portail dans son véhicule stationné dans le garage alors qu'il est ouvert', toutefois il n'apparaît pas de lien de causalité entre cette négligence, et le vol et l'incendie dès lors qu'il n'a quitté les lieux qu'à 22h, que la compagne de M. [O] déclare qu'elle a fermé le portail aux alentours de 23h/23h30, qu'elle n'a déclaré l'incendie qu'à 1h52 et que le moment du vol reste indéterminé. Par déclaration en date du 7 juillet 2022, Monsieur [L] [O] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2023, Monsieur [L] [O], appelant, demande à la cour, d'infirmer la décision entreprise en tous ses points et statuant à nouveau, de condamner in solidum Monsieur [S] [N] et la compagnie d'assurance Generali IARD à lui payer la somme de 62.546 euros précitée à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, se décomposant comme suit : - découvert sur travaux = coût de reconstruction du bâtiment restant à sa charge= 4 451 euros (indemnité accordée 185 906 euros - coût reconstruction atelier et dépendance 190 357 euros), - découvert sur démolition des déblais = 13 656 euros ( indemnité de 18 591 euros' coût réel 32 247 euros), - contenu matériel mis à disposition de Monsieur [N] [S], non garanti par sa compagnie d'assurance disparu par vol ou dans l'incendie 'selon liste annexée et attestée par Monsieur [N] [S] le 19 janvier 2017: 43 211 euros en valeur à neuf (25 927 euros avec vétusté de 40% pour une utilisation a minima de 10 ans avant la mise à disposition du matériel au locataire), - 1.228euros de dommages-intérêts correspondant à la différence existante sur les honoraires de l'architecte, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2016, date de l'incendie, - Condamner in solidum Monsieur [S] [N] et la compagnie d'assurance Generali IARD à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Débouter Monsieur [N] [S] et la compagnie Generali IARD de l'ensemble de leurs demandes, - Condamner in solidum Monsieur [N] [S] et la compagnie Generali IARD aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Monsieur [O] précise qu'il a prêté du matériel dont un banc de géométrie encombrant et pesant plusieurs dizaines de kilogrammes dont il n'a constaté qu'il avait disparu qu'au moment de l'incendie puisqu'il ne se trouvait plus sur les lieux'; que si le gérant de la société locataire affirme qu'il a été volé le jour de l'incendie, la preuve n'en est pas rapportée, de sorte qu'il est possible de considérer que les outils ont disparu quelques jours plus tôt ou petit à petit'; qu'il peut être noté que le locataire a estimé utile de revoir à la hausse ses garanties pour vol le 15 décembre 2016, passant de 15 000 euros à 32 000 euros'; que le locataire doit par principe répondre de la perte de l'objet loué sur le fondement de l'article 1732 du code civil mais également 1880 du code civil sauf à démontrer que la perte a eu lieu sans sa faute et qu'en l'espèce, il faut constater qu'il n'a pris aucune mesure et a persisté à laisser le portail ouvert jusque tard le soir, et son bip à l'intérieur de son véhicule resté dans le garage qui a également été incendié. Il rajoute que si les objets ont été perdus dans l'incendie, son droit à indemnisation de la somme de 43 211 euros au titre de la perte de son matériel peut également être retenu sur la base des dispositions spécifiques relatives à l'incendie et posées à l'article 1733 du code civil puisque l'origine criminelle de l'incendie ne suffit pas à montrer qu'il est arrivé par cas fortuit ou force majeure et ne montre pas que l'emprunteur a veillé raisonnablement à la garde et la conservation des choses prêtées et donc à renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur lui. Il estime que la compagnie Generali IARD, en sa qualité d'assureur des locaux et des biens qu'ils contenaient à hauteur des garanties souscrites, soit 32.000euros pour les biens volés et 66.500euros pour le matériel en cas d'incendie, doit le garantir de son sinistre à ce titre des préjudices évalués dans le procès verbal établi au contradictoire de la société Générali le 8 février 2016. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 novembre 2022, Monsieur [N] [S], intimé, demande à la cour de'confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire, de dire que la compagnie Generali sera tenue de le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. [O]. Dans tous les cas, condamner M. [O] à lui payer la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP DELGENES-JUSTINE-DELGENES, avocats aux offres de droit. Le concluant développe que M. [O] tente un amalgame entre l'incendie et le vol, mélangeant les deux garanties. Il soutient que c'est la compagne de M. [O] qui a fermé le portail vers 23h et qui l'a ouvert aux pompiers à 1h52, ce qui montre que le portail était fermé lorsque les voleurs ont pénétré dans le local'; que la preuve contraire n'est pas démontrée par les hypothèses de M. [O] selon lesquelles les voleurs seraient entrés avant la fermeture du portail ou auraient utilisé le bip resté dans son véhicule pour ouvrir le portail après sa fermeture, que le fait de laisser un bip dans un véhicule stationné dans un garage fermé par un portail n'est pas fautif, que s'il a été précédemment victime de vols, aucune consigne particulière qu'il aurait violée ne lui a été donnée et qu'il faut en déduire que le vol, comme l'incendie, sont survenus par cas fortuit ou force majeure, en tous les cas, sans sa faute. Monsieur [S] fait valoir que dans tous les cas, il est assuré contre le vol et l'incendie, et qu'il sollicite en conséquence à titre subsidiaire la garantie de sa compagnie d'assurance Generali. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée en date du 28 novembre 2022, la société Generali assurances IARD demande à la cour de': -Constater que M. [O] a mis à la disposition, le 24 août 2009, les locaux dépendant d'un immeuble lui appartenant à [Adresse 5], à savoir une annexe et le matériel servant à l'exploitation, et que cette mise à disposition correspond à une location à titre onéreux rentrant dans le cadre de l'application de l'article 1733 du Code Civil, - Constater qu'il résulte des constatations faites par les services de gendarmerie que le portail commun au domicile de M. [O] et au garage, était fermé au moment des faits et que sa fermeture avait été confiée à Mme [O] qui y avait procédé vers 23 H le soir de l'incendie, - Constater qu'il n'existe aucune faute commise par M. [S] et encore moins de lien de causalité entre la faute alléguée et le vol, - Constater que le caractère criminel de l'incendie n'est pas contesté, En conséquence, constater, dire et juger que M. [S] apporte bien la preuve du caractère imprévisible du vol dont il est victime et que, dès lors, la présomption de l'article 1733 du code civil n'est pas susceptible de jouer. - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins, et conclusions, - Le condamner à payer à la société Generali la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens, - A titre subsidiaire, constater, dire et juger que les dommages consécutifs à un incendie, à un vol, subis par les biens se trouvant dans les bâtiments ou aux abords immédiats ne sont pas garantis, - A titre infiniment subsidiaire, constater que le montant des dommages ne peut être évalué à plus de 25 927 euros somme retenue par les experts et par M. [O] lui même, Sur la demande de garantie de M. [S] : - Constater, dire et juger que la demande ne peut être supérieure au montant du préjudice tel qu'il a été retenu par les experts et qui est seul opposable à la société Generali. - En conséquence, débouter M. [S] de ses demandes plus amples. - Mettre les dépens à la charge de M. [O]. Elle développe que la mise à disposition du matériel par M. [O] aurait pû permettre de requalifier le contrat de bail commercial en contrat de vente de fonds de commerce, qu'en l'absence de mention dans le contrat de bail, il faut considérer que le coût de la mise à disposition du matériel permettant l'exploitation du garage est inclus dans le prix du loyer convenu'; qu'au plus, il s'agit d'un prêt à usage'; que même si le commodat était retenu, le caractère criminel de l'incendie était de nature à exonérer le commodataire de sa responsabilité dès lors qu'aune faute de M. [S] ne peut être retenue. S'agissant de l'incendie et en application de l'article 1733 du code civil, l'assureur estime que même si les premiers juges ont retenu une négligence de M. [S] qui n'aurait pas fermé le portail, ce qu'il conteste, estimant que c'était à M. [O] ou sa compagne de le faire, preuve en est que celle-ci a attendu le départ de M. [S] pour le faire, en tout état de cause, il n'existe aucun lien de causalité entre cette circonstance et la naissance de l'incendie ou le vol par effraction. MOTIFS Sur la responsabilité de Monsieur [N] [S] envers Monsieur [L] [O] Sur le fondement de l'article 1733 du code civil, l'incendie criminel est exonératoire de la responsabilité de l'occupant des lieux s'il présente pour le locataire, les caractères de la force majeure à savoir l'imprévisibilité et l'irresistibilité. Par ailleurs, en cas de perte d'une chose louée, l'article 1732 du code civil commande au locataire de répondre des dégradations qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu'il démontre l'absence de faute de sa part ou un cas fortuit. Si ce matériel n'est pas inclus au contrat de bail commercial et mis à disposition du locataire à titre gratuit par le bailleur dans le cadre d'un contrat de prêt, celui-ci est tenu de le rendre et à défaut, une présomption de faute de l'emprunteur est retenue sauf encore à l'emprunteur de démontrer que la perte est survenue en l'absence de faute de sa part ou par cas fortuit. Ainsi, quelque soit la qualification retenue pour justifier de la possession par Monsieur [N] [S] de matériel professionnel appartenant à Monsieur [L] [O], en sa qualité de locataire ou d'emprunteur de matériel mis à disposition par l'appelant, il doit à défaut d'être en mesure de le lui restituer, montrer que leur perte est sans lien avec la faute que lui reproche l'appelant et résulte d'un cas fortuit ou de la force majeure. Monsieur [L] [O] explique que les sinistres sont la conséquence d'une faute de son locataire'; que si le gérant de la société affirme pour s'exonérer de sa responsabilité, que le matériel qui lui appartenait a été volé dans la nuit du 16 décembre, il ne peut le démontrer de sorte qu'il ne peut être exclu que les outils ont disparu à un autre moment, d'autant que le locataire a estimé utile de revoir à la hausse ses garanties pour vol le 15 décembre 2016 passant de 15 000 euros à 32 000 euros'; que pourtant il n'a pris aucune mesure et a persisté à laisser le portail ouvert jusque tard le soir et son bip à l'intérieur de son véhicule. Monsieur [N] [S] conteste l'existence d'une faute liée à l'absence de fermeture du portail et soutient que cette tâche ne lui incombait pas, ainsi que le confirmerait la circonstance que le jour des fait, la compagne de M. [O] s'en est occupée après son départ'; que s'il a été victime de vols précédents, aucune consigne particulière concernant ce portail ne lui avait été donnée en conséquence par son bailleur. Mais, il ne peut être tiré aucune conclusion de l'intervention de Mme [R] le soir des faits quant à une quelconque décharge de Monsieur [N] [S] puisque celle-ci explique qu'elle n'a fait que palier à la carence du locataire dans le cadre de son audition après avoir constaté le départ de celui-ci. Et il disposait d'un émetteur pour fermer le portail qu'il affirme avoir laissé dans son véhicule resté dans le garage le jour des faits et ne soutient pas qu'il lui avait été interdit de s'en servir. Or, il appartient à l'emprunteur ou locataire de prendre toute disposition pour protéger le matériel confié, d'autant que son apprenti comme sa compagne confirment l'existence de vols antérieurs, ce qui peut expliquer l'augmentation récente du montant de la garantie vol auprès de sa compagnie d'assurance. Aussi, il ne peut s'exonérer de sa responsabilité en soutenant qu'aucune consigne particulière ne lui a été donnée pour se protéger du vol ou qu'il quitte habituellement les lieux sans autre mesure de fermeture laissant cette charge au bailleur, par ailleurs occupant d'une maison d'habitation attenante au garage. En revanche, des déclarations concomitantes du salarié de l'entreprise défenderesse et de son gérant, il ressort que l'activité mécanique dans le garage a été assurée jusque tard dans la journée le jour des faits, et ce sans qu'ils ne soient soutenus par l'un d'eux qu'ils aient constaté que du matériel était manquant. Et ce point n'est pas soutenu par le prêteur alors pourtant que ce salarié développe encore dans son audition que le propriétaire venait régulièrement vérifier l'état des lieux et du matériel et que Monsieur [L] [O] affirme qu'il a compris pendant les expertises que du matériel lui appartenant avait disparu. Ainsi, même si une augmentation de la garantie vol a été souscrite les jours précédents ce sinistre, aucun commencement de preuve ne permet de retenir que le matériel de Monsieur [L] [O] a été volé avant la nuit du 16 au 17 décembre. S'agissant de cette nuit, l'enquête de gendarmerie a conclu que le sinistre est à rechercher dans un acte de malveillance volontaire constitué d'un vol suivi d'un épandage massif d'essence dans le bureau et dans l'habitacle d'une des voitures présentes dans l'atelier aux fins d'effacer toute trace. Or, certes la nuit de commission des infractions, le portail est resté ouvert sans surveillance jusqu'à ce que Mme [R], constatant le départ de Monsieur [N] [S] vers 23h le ferme, ce qui laissait toutes facilités aux voleurs de s'introduire dans le périmètre du bâtiment. Mais le vol en lui même n'est pas survenu dans ce périmètre mais à l'intérieur du bâtiment dans lequel travaillait Monsieur [N] [S] jusqu'à son départ vers 22h et qui n'est quant à lui pas resté ouvert puisque le seul point d'effraction est constaté sur la porte du bureau qui permet l'accès à l'atelier. En conséquence, il ne peut être soutenu qu'en laissant le portail ouvert, le locataire a facilité la commission de l'infraction, auquel cas bailleur et assurance devraient spécifier l'obligation du locataire de fermer systématiquement tous les accès menant au périmètre entourant les bâtiments assurés et exploités, ce qui n'a pas été le cas. Par ailleurs, il est envisageable que l'acheminement du matériel qui a disparu et qui est décrit pour partie comme lourd et encombrant, ait été facilité par l'ouverture du portail à l'aide du bip resté dans le véhicule de Monsieur [N] [S]. Mais en retenant même cette hypothèse, il faut constater que ce véhicule était à l'intérieur du bâtiment dans lequel les voleurs se sont introduits par effraction à partir de la porte du bureau qui donne accès à l'atelier, ce qui encore ne permet pas de retenir une faute de l'assuré. Il faut en déduire que Monsieur [N] [S] démontre que le vol du matériel qui ne se trouvait plus sur les lieux est survenu par cas fortuit ou force majeure en tous les cas sans sa faute dans la nuit du 16 au 17 décembre, ce qui l'exonère de sa responsabilité dans les conséquences de l'impossibilité dans laquelle il est de le restituer à Monsieur [L] [O]. Par ailleurs, s'agissant de sa responsabilité dans les conséquences de l'incendie, il peut en être exonéré s'il démontre que l'incendie'est arrivé par cas fortuit, force majeure ou vice de construction et qu'il'ne pouvait empêcher le sinistre. Or, il a été vu que la cause de l'incendie est à rechercher dans un acte de malveillance volontaire. En outre, il est survenu hors la présence du locataire, plusieurs heures après son départ et il n'est pas soutenu que son comportement envers les auteurs, son activité antérieure, le fonctionnement d'appareils ou une accumulation de matières ou produits inflammables, y aient participé, les experts s'accordant à affirmer qu'aucun élément permettant d'incriminer le locataire n'a été relevé. Monsieur [L] [O] soutient à nouveau qu'en laissant le portail ouvert, le locataire a facilité la commission de l'infraction. Mais il est constant que le portail d'accès au bâtiment était fermé depuis plusieurs heures au moment où l'incendie a été constaté, que si un véhicule stationné devant le bureau du garage était en feu, le bureau lui-même l'était également ainsi que l'atelier et que ces endroits constituaient autant de départs de feu distincts. Il faut en déduire que l'incendie d'origine'criminelle'de l'établissement n'a pas été facilitée par une négligence de la société locataire et présentait pour celle-ci'un caractère imprévisible, irrésistible et extérieur constitutif de la force majeure. En conséquence, la société'locataire'est exonérée de toute responsabilité dans les conséquences de celui-ci et le jugement du tribunal judiciaire est confirmé en ce qu'il déboute Monsieur [L] [O] de l'intégralité de ses prétentions. Sur la garantie due par le compagnie d'assurance Monsieur [L] [O] réclame réparation à la compagnie Générali Iard du préjudice immobilier et mobilier, conséquence de l'incendie et du vol survenus dans les locaux de son assuré.Il se prévaut pour obtenir indemnisation de la compagnie d'assurance du tiers, de sa qualité de voisin ou de propriétaire du local occupé par l'assuré ou de matériel dont il lui avait confié la garde. Or, selon les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [N] [S], la garantie peut être mobilisée pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il encourt en qualité d'occupant vis à vis du propriétaire et des voisins ou tiers du fait d'un événement garanti au titre des chapitres «'incendie et événements assimilés'» ayant pris naissance dans le bâtiment occupé à titre professionnel avec les mêmes exclusions que celles prévues au chapitre « incendie et évènements assimilés'», et pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il encourt lorsqu'elle est recherchée pour des dommages matériels et immatériels consécutifs, causés aux biens mobiliers ne lui appartenant pas et dont il a la garde et dans ce cas n'inclut pas les dommages consécutifs à un incendie ou un vol subis par les biens se trouvant dans ses bâtiments ou aux abords immédiats. La compagnie Générali Iard n'est pas assureur de Monsieur [L] [O] qui dispose de sa propre assurance en la compagnie MMA qui l'a indemnisé à hauteur des garanties souscrites et elle ne doit réparation aux tiers au contrat que dans les limites de son obligation susvisée envers son propre assuré et donc dans les cas où sa responsabilité civile est engagée envers un tiers. Dans la mesure où il a été jugé précédemment que celle-ci ne peut être retenue, Monsieur [L] [O] ne dispose d'aucun recours contre la compagnie Générali Iard. En conséquence , le jugement est confirmé en ce qu'il déboute Monsieur [L] [O] de ses prétentions dirigées contre la compagnie Générali Iard. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 3 juin 2022. Ajoutant, Condamne Monsieur [L] [O] à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Déboute les parties de leur prétentions à ce titre, Condamne Monsieur [L] [O] aux dépens dont distractions au profit de la SCP DELGENES-JUSTINE-DELGENES, avocats aux offres de droit. Le greffier La présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et à versarticle 1732 du code civil mais égalementarticle 1733 du code civil narticle 1733 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64a50cf6b8594705dbfccc59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel