Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50cf7b8594705dbfccc61
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Autorisations, plan de cession et actions diverses -Appel sur des décisions relatives au plan de cession
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1° section RG N° : N° RG 22/01846 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHXD-11 S.A. CIC EST Représentant : Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS APPELANT Madame [E] [S] Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS Monsieur [K] [R] Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS Monsieur [B] [M] Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS Monsieur [F] [M] Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS S.E.L.A.R.L. BRUCELLE CHARLES Représentant : Me Jean-françois MONVOISIN, avocat au barreau de REIMS S.C.P. PASCALE CHANEL ELODIE BAYLE Représentant : Me Jean-françois MONVOISIN, avocat au barreau de REIMS INTIMES ORDONNANCE D'INCIDENT DU : 4 juillet 2023 Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller délégué par la présidente, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ; Après débats à l'audience du 13 juin 2023, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel de la SA CIC EST reçue le 25 octobre 2022 à l'encontre du jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Sedan. Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 2 juin 2023 par Mme [S], M. [R] et Mrs. [M] aux fins de : Vu les articles 112, 114, 902, 905 à 905-2, 909 et 911 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - déclarer nuls les actes de signification de déclaration d'appel et de conclusions d'appel délivrés les 29 et 30 novembre 2022 à la requête de la Banque CIC EST, En conséquence : - déclarer caduc l'appel interjeté par la Banque CIC EST, - condamner la Banque CIC EST au paiement de la somme de 2 000 euros à Madame [E] [S], Monsieur [K] [R], Monsieur [F] [M] et Monsieur [B] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Banque CIC EST aux entiers dépens, - débouter la Banque CIC EST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, si l'appel n'est pas déclaré caduc, - déclarer nuls les actes de signification de déclaration d'appel et de conclusions d'appel délivrés les 29 et 30 novembre 222 à la requête de la Banque CIC EST pour vice de forme, - déclarer recevables les conclusions au fond notifiées le 10/02/2023 par les concluants par acte rpva séparé et après la présente exception de procédure, - ordonner que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens exposés sur le fond et condamner la Banque CIC EST au paiement de la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident. Vu les conclusions d'incident notifiées le 30 mars 2023 par la SELARL Brucelle Charles ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL Carrosserie SC La Croisette et la SCP Chanel Bayle, administrateur judiciaire de la SARL Carrosserie SC La Croisette, qui s'en rapportent à prudence de justice sur l'incident. Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées le 12 mai 2023 par la Banque CIC EST aux fins de : Vu l'article 114 du code de procédure civile, - débouter Madame [E] [S], Monsieur [K] [R], Monsieur [B] [M], Monsieur [F] [M] de l'intégralité de leurs demandes, - dire et juger que Madame [E] [S], Monsieur [K] [R], Monsieur [B] [M], Monsieur [F] [M] ne justifient d'aucun grief, - débouter Madame [E] [S], Monsieur [K] [R], Monsieur [B] [M], Monsieur [F] [M] de leur demande de nullité des actes de signification de déclaration d'appel et de conclusions d'appel des 29 et 30 novembre 2022, - dire et juger que l'appel interjeté par la Banque CIC EST est recevable, - débouter Madame [E] [S], Monsieur [K] [R], Monsieur [B] [M], Monsieur [F] [M] de leur demande de caducité de l'appel interjeté par la Banque CIC EST, - condamner Madame [E] [S], Monsieur [K] [R], Monsieur [B] [M], Monsieur [F] [M] à verser à la banque CIC EST la somme de 1 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. Aux termes de l'article 905-2 alinéa 2, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'article 114 du même code dispose que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Le grief est le préjudice résultant de l'irrégularité constatée. En l'espèce, les consorts [S] et autres soutiennent que l'acte de signification de la déclaration d'appel qui leur a été délivré est entaché de nullité puisqu'il mentionne un délai erroné de deux mois laissé aux intimés pour conclure. Cette affirmation est exacte puisqu'il s'agit d'une procédure à bref délai où le délai pour conclure est textuellement d'un mois. L'acte de signification est doublement erroné puisqu'il vise le délai pour conclure de l'article 909 (circuit long) tout en indiquant que ce délai est de deux mois. Toutefois, c'est à juste titre que la banque CIC EST, défenderesse à l'incident, leur oppose qu'ils ont notifié leurs conclusions au fond le 10 février 2023, écritures en réponse aux conclusions de la banque CIC EST notifiées le 18 janvier 2023, de sorte que les intimés, qui ont de surcroît conlu dans le bon délai de l'article 905-2, ne peuvent justifier d'aucun grief, condition nécessaire par application de l'article 114 susvisé pour qu'ils puissent prétendre voir prospérer leur demande de nullité de cet acte de procédure pour vice de forme et conséquemment se prévaloir de la caducité de la déclaration d'appel. S'agissant des conclusions d'appel, autre acte de procédure, aucun vice de forme ne les affecte. Les consorts [S] et autres ne justifient donc pas d'un grief et seront déboutés de leur incident tendant à la nullité des actes de procédure et à la caducité de la déclaration d'appel. L'article 700 du code de procédure civile : Succombant en leur incident, les consorts [S] et autres ne peuvent prétendre à une indemnité à ce titre. Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de la banque CIC EST. Les dépens : Les consorts [S] et autres seront condamnés aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ; Déboutons Mme [E] [S], M. [K] [R], M. [F] [M] et M. [B] [M] de leur incident. Déboutons les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons Mme [E] [S], M. [K] [R], M. [F] [M] et M. [B] [M] aux dépens de l'incident. Le greffier Le conseiller délégué
Articles de loi cités
article 114 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 905-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a50cf7b8594705dbfccc61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel