Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50cf9b8594705dbfccc77
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
ARRET N° du 04 juillet 2023 N° RG 23/00273 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJLK [I] [I] [I] [I] S.C.S. MHCS Société SCEV QUATRE F S.A.S. CHAMPAGNE BERNARD BREUZON c/ S.A. SAFER GRAND EST Société SCEV QUATRE F S.C.S. MHCS S.A.S. CHAMPAGNE BERNARD BREUZON Formule exécutoire le : à : la SCP ACG & ASSOCIES la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT la SARL D'AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 04 JUILLET 2023 APPELANTS : d'une ordonnance rendue le 18 janvier 2023 par le Juge de la mise en état de CHALONS EN CHAMPAGNE Monsieur [C] [I] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Julien FORGET de la SELARL TERRESA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Madame [Y] [I] [Adresse 6] [Localité 11] Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Julien FORGET de la SELARL TERRESA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Monsieur [P] [I] [Adresse 2] [Localité 13] Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Julien FORGET de la SELARL TERRESA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Madame [N] [I] [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Julien FORGET de la SELARL TERRESA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant APPELANTS ET INTIMES : S.C.S. MHCS [Adresse 12] [Localité 8] Représentée par Me Simon COUVREUR de la SARL D'AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et Me Samuel CREVEL du Cabinet SCILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société SCEV QUATRE F [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Simon COUVREUR de la SARL D'AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN,avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et Me Samuel CREVEL du Cabinet SCILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S. CHAMPAGNE BERNARD BREUZON [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Simon COUVREUR de la SARL D'AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN,avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et Me Samuel CREVEL du Cabinet SCILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEES : S.A. SAFER GRAND EST [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Jean-Baptiste DENIS de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MATHIEU, conseillère, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre Madame Florence MATHIEU, conseillère Madame Sandrine PILON, conseillère GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors de débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 30 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier,auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par actes d'huissier en date du 10 décembre 2021, la SA SAFER GRAND EST a fait assigner la SA MHCS, la SCEV QUATRE F, la SAS CHAMPAGNE BERNARD BREUZON, Monsieur [C] [I], Madame [Y] [I], Monsieur [P] [I] et Madame [N] [I] (ci-après les consorts [I]) devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de voir': -constater que le montage opéré par les parties revêt un caractère frauduleux et a pour but de contourner le droit de préemption de la SAFER, -annuler les actes de cession établis les 21 décembre 2018 et 6 septembre 2021 par Maître [R], notaire à'[Localité 14], portant': *cession par les consorts [I] de 380 parts sociales de la SCEV QUATRE F au profit de la société MHCS, *cession par Monsieur [C] [I] des 19 parts sociales de la SCEV QUATRE F au profit de la société MHCS et une part sociales de la SCEV QUATRE F au profit de la SAS CHAMPAGNE BERNARD BREUZON, -condamner in solidum les défendeurs à lui payer les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Par conclusions notifiées électroniquement le 1er juillet 2022, la SA MHCS, la SCEV QUATRE F et la SAS CHAMPAGNE BERNARD BREUZON, d'une part, et les consorts [I], d'autre part, le 11 juillet 2022 ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable la SAFER en ses demandes comme étant forclose et en paiement d'indemnité pour frais irrépétibles. Par une ordonnance sur incident rendue le 18 janvier 2023, le juge de la mise en état a': -rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SA MHCS, la SCEV QUATRE F, la SAS CHAMPAGNE BERNARD BREUZON, Monsieur [C] [I], Madame [Y] [I], Monsieur [P] [I] et Madame [N] [I], -déclaré en conséquence les demandes formulées par la SA SAFER GRAND EST recevables, -débouté la SA SAFER GRAND EST de sa demande en paiement fondée sur l`article 700 du code de procédure civile, -condamne in solidum la SA MHCS, la SCEV QUATRE F, la SAS CHAMPAGNE BERNARD BREUZON, Monsieur [C] [I], Madame [Y] [I], Monsieur [P] [I] et Madame [N] [I] aux dépens de l'incident. Par un acte en date du 2 février 2023, la SA MHCS, la SCEV QUATRE F et la SAS CHAMPAGNE BERNARD BREUZON ont interjeté appel de cette ordonnance. L'instance a été enrôlée sous le n° 23/00273. Par un acte en date du 13 février 2023, les consorts [I] ont interjeté appel de cette ordonnance et l'instance a été enrôlée sous le n°23/00307. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 19 avril 2023, la SA MHCS, la SCEV QUATRE F et la SAS CHAMPAGNE BERNARD BREUZON concluent à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demandent à la cour de': -juger irrecevable comme forclose l'action en nullité de la cession de parts sociales de la SCEV QUATRE F conclue le 21 décembre 2018 entre les consorts [I] et la société MHCS, -subsidiairement, juger irrecevable comme tardive l'action de la SAFER, au moins en ce qu'elle vise la cession des parts sociales de la SCEV QUATRE F, après déclaration d'inconventionnalité de l'éventuelle application à la cause de la prescription quinquennale de droit commun. Elles sollicitent en outre le paiement de la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Elles expliquent que les cessions critiquées ont été notifiées en totale transparence à la SAFER et que Monsieur [C] [I] avait émis en 2018 la volonté de demeurer associé exploitant minoritaire au sein de la SCEV QUATRE F aux fins d'assurer la transition opérationnelle de l'entreprise de négoce en vins de champagne qu'il avait créé parallèlement et de lui permettre de poursuivre son activité professionnelle jusqu'à l'atteinte l'âge légal de la retraite à taux plein. Elles soutiennent qu'en 2021, par crainte des conséquences de la nouvelle loi dite SEMPASTOUS, laquelle vise à soumettre à autorisation administrative, après instruction des SAFER, les cessions de parts sociales de sociétés détenant ou exploitant des actifs agricoles, les parties ont décidé de hâter la cession du solde des parts sociales de la SCEV QUATRE avant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif légal plus contraignant. Elles font valoir que le délai de forclusion de six mois à compter de la date de la publication de la cession (et non de la connaissance de la date de la vente comme prétendu par la SAFER) de l'article L 141-1-1 du code rural et de la pêche est applicable. Subsidiairement, elles affirment qu'en retenant comme point de départ de l'action en nullité, la connaissance de la date de la vente, la SAFER était forclose au plus tard le 17 avril 2020. A titre infiniment subsidiaire, elles estiment que s'agissant d'une cession en deux temps, permettre à la SAFER de critiquer plus de trois années après sa notification, au motif d'une fraude réelle ou supposée, une cession régulière porte une atteinte excessive et disproportionnée à la sécurité des opérations économiques, au sens de la CEDH, aux biens des parties à la cession. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 2 mai 2023, les consorts [I] concluent à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demandent à la cour de': -juger irrecevable comme forclose la SAFER en ses demandes de nullité des actes de cession établis les 21 décembre 2018 et 6 septembre 2021 par Maître [R], notaire à'[Localité 14], -rectifier l'erreur concernant l'adresse de Madame [Y] [I] comme étant [Adresse 6], -condamner la SAFER à verser à chacun la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Ils expliquent qu'en 2017 suite au décès de Madame [K] [U] épouse [I] (leur mère), les objectifs des quatre frères et s'urs sont apparus très différents': [C] souhaitant poursuivre l'activité agricole et les trois autres voulant réaliser le patrimoine viticole familial. Ils indiquent que la proposition de la société MHCS leur a permis de coller aux désiderata familiaux, à savoir': -acquérir immédiatement les parts des trois enfants désireux de réaliser leur capital tant s'agissant des titres de la SCEV QUTRE F que du foncier, -garder comme associé, Monsieur [C] [I] et lui vendre la totalité des stocks de bouteilles de la récolte 2017. Ils font valoir que contrairement aux dires de la SAFER, les opérations de cession n'ont pas été guidées par une volonté d'éviter un potentiel droit de péremption, chacune des cessions ayant été notifiées à la SAFER dans les délais. Ils précisent que Monsieur [C] [I] était un associé participant aux actes d'exploitation de la société et à ce titre affilié au régime des non-salariés agricoles, ce qui ne nécessitait pas de conserver le statut de gérant de la société. Ils insistent sur le fait que [C] [I] a fait valoir ses droits à la retraite après son engagement d'accompagnement de la première année culturale auprès de la société MHCS, fin novembre 2019, soit un an après la vente des titres à ses frères et s'urs. Ils soutiennent que la proposition de loi déposée le 9 février 2021 instaurant au profit de l'État, en la personne du préfet du département, une procédure d'autorisation de cession des titres des sociétés propriétaires et/ou exploitantes d'immeubles agricoles, pouvant le cas échéant aboutir à une interdiction de cession des titres à la personne choisie, a précipité la décision de [C] [I] de vendre ses parts dans la SCEV QUATRE F. Ils affirment que les cessions de parts de Monsieur [C] [I] réalisées le 6 septembre 2021 ont été régulièrement notifiées à la SAFER. Ils réfutent toute fraude et estiment que le premier juge a commis une erreur de droit car celui-ci a retenu deux délais de prescription distincts entre le vente du 21 décembre 2018 (délai quinquennal de l'article 2224 du code civil) et celle du 6 septembre 2021 (délai de prescription spécial de l'article L 412-12 du code rural et de la pêche maritime). Ils estiment que seul le délai de forclusion de 6 mois est applicable. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 9 mai 2023, la SAFER conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour le paiement de la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Elle explique que la SAFER ne peut exercer son droit de préemption que lorsqu'il s'agit d'une cession portant sur la totalité des parts sociales ou actions d'une société conformément à l'article L 143-1 du code rural et de la pêche maritime. Elle fait valoir que s'agissant d'une cession partielle et non totale des parts sociales de la SCEV QUATRE F (380 parts sur 400), elle ne disposait d'aucun droit de préemption lorsque les projets des consorts [I] lui ont été notifiés le 19 octobre 2018. Elle précise qu'elle ne reproche aucun défaut d'information aux appelants, puisque la notification des projets de cession a bien été portée à sa connaissance mais que le montage juridique choisi l'a privée de manière frauduleuse de l'exercice de son droit de préemption, en l'absence de cession totale des parts sociales, puisque c'est uniquement par la prise de connaissance de la seconde phase de cession que s'est révélée à elle la fraude. Elle réfute les arguments développés à hauteur d'appel par les consorts [I], estimant que ces derniers pouvaient procéder à la totalité de la cession de leurs parts sociales pour bénéficier d'un coût fiscal réduit. Elle souligne que Monsieur [C] [I] était âgé en 2018 de 63 ans lors de la première cession et avait dès lors atteint l'âge légal de 62 ans retenu en matière d'assurance vieillesse'; que celui-ci a été démis de ses fonctions de gérant lors de l'assemblée général de la SCEV QUATRE F le 21 décembre 2018, et que la gérance a été assurée ensuite par Monsieur [T] [V], directeur du vignoble et approvisionnement de la société MHCS'; qu'au demeurant Monsieur [C] [I] n'avait plus aucun intérêt à demeurer associé de la SCEV QUATRE F au-delà du 21 décembre 2018 et a d'ailleurs fait valoir ses droits à retraite courant de l'année 2019. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction de l'instance inscrite sous le n°23/00307 à celle enrôlée sous le n° 23/00273. Il y a également lieu de rectifier l'erreur matérielle affectant le chapeau de l'ordonnance de mise en état entreprise, en précisant que l'adresse de Madame [Y] [I] est [Adresse 6]. *Sur la recevabilité de la demande de nullité par la SAFER des actes de cession établis les 21 décembre 2018 et 6 septembre 2021 par Maître [R], notaire à'[Localité 14] L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour ,défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'instance au fond introduite par la SAFER tend à voir prononcer la nullité des actes de cession établis les 21 décembre 2018 et 6 septembre 2021 par Maître [R], notaire à'[Localité 14], portant': *cession par les consorts [I] de 380 parts sociales de la SCEV QUATRE F au profit de la société MHCS, *cession par Monsieur [C] [I] des 19 parts sociales de la SCEV QUATRE F au profit de la société MHCS et une part sociales de la SCEV QUATRE F au profit de la SAS CHAMPAGNE BERNARD BREUZON. La SAFER explique que le montage juridique choisi par les parties s'agissant de cessions partielles et non totales de parts sociales de sociétés est frauduleux et a permis de contourner l'exercice de son droit de préemption dont le régime juridique est régi par l'article L 143-1 alinéa 8 du code rural et de la pêche maritime. Elle fonde son action sur la nullité des ventes pour fraude, faisant valoir que la cession des 20 parts sociales restantes appartenant à Monsieur [C] [I] par acte du 6 septembre 2021 est frauduleuse, comme ayant été fictivement scindée et que c'est à cette occasion qu'elle a compris l'objectif réellement poursuivi par la vente réalisée le 21 décembre 2018. Il y a lieu de souligner que l'incident dont est saisi la cour vise à trancher le point de savoir si la SAFER est recevable à invoquer la fraude devant les juges du fond et non à apprécier la réalité de ladite fraude Ainsi, c'est le texte général de la prescription civile qui trouve à s'appliquer et non celui des articles du code rural et de la pêche maritime, lesquels sont des textes spéciaux attachés au droit de préemption. L'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, force est de constater que la fraude dont se prévaut la SAFER ne lui a été révélée que par la seconde cession en date du 6 septembre 2021 dont elle a été informée par la notification réalisée par le notaire à son endroit le 11 juin 2021. En effet, ce n'est qu'à cette dernière date, que la révélation d'une cession totale, constitutive d'une fraude selon elle, a été formellement portée à sa connaissance, ce qui lui permet de critiquer également la vente de parts sociales réalisée le 21 décembre 2018, un délai de moins de cinq ans s'étant écoulé entre les deux cessions attaquées et la délivrance des assignations au fond, en date du 10 décembre 2021. Par conséquent, il convient de déclarer la SAFER recevable en ses demandes et de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. *Sur les autres demandes Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SA MHCS, la SCEV QUATRE F, la SAS CHAMPAGNE BERNARD BREUZON, Monsieur [C] [I], Madame [Y] [I], Monsieur [P] [I] et Madame [N] [I] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d'appel. Les circonstances de l'espèce commandent de condamner in solidum la SA MHCS, la SCEV QUATRE F, la SAS CHAMPAGNE BERNARD BREUZON, Monsieur [C] [I], Madame [Y] [I], Monsieur [P] [I] et Madame [N] [I] à payer à la SAFER la somme globale de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de les débouter de leurs demandes en paiement sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, Ordonne la jonction de l'instance inscrite sous le n°23/00307 à celle enrôlée sous le n° 23/00273. Confirme l'ordonnance sur incident rendue le 18 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne, en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le chapeau de l'ordonnance de mise en état entreprise, en précisant que l'adresse de Madame [Y] [I] est [Adresse 6]. Y ajoutant, Condamne in solidum la SA MHCS, la SCEV QUATRE F, la SAS CHAMPAGNE BERNARD BREUZON, Monsieur [C] [I], Madame [Y] [I], Monsieur [P] [I] et Madame [N] [I] à payer à la SAFER GRAND EST la somme globale de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Les déboute de leurs demandes en paiement sur ce même fondement. Condamne in solidum la SA MHCS, la SCEV QUATRE F, la SAS CHAMPAGNE BERNARD BREUZON, Monsieur [C] [I], Madame [Y] [I], Monsieur [P] [I] et Madame [N] [I] aux dépens d'appel. Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civilearticle L 412-12 du code rural et de la pêche maritimearticle L 143-1 alinéa 8 du code rural et de la pêche maritimearticle 2224 du code civil énonce que les actions
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64a50cf9b8594705dbfccc77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel