Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a50cfbb8594705dbfccc91
- Date
- 3 juillet 2023
- Condamnation
- 208 661 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°270 N° RG 20/02407 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QUEX Mme [M] [J] C/ Syndicat de copropriétaires RESIDENCE LES HESPERIDES DE [Localité 1] MALHERBE Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Erwan LE MOIGNE - Me Aude STEPHAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 31 Mars 2023 devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame Natacha BONNEAU-RICHARD, médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [M] [J] née le 26 Avril 1962 à [Localité 6] demeurant [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Erwan LE MOIGNE de la SELARL AVOCATLANTIC, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉ : Le Syndicat de copropriétaires RESIDENCE LES HESPERIDES DE [Localité 1] MALHERBE pris en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Aude STEPHAN, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE Mme [M] [J] a été embauchée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES HESPERIDES DE [Localité 1] MALHERBE en charge d'une résidence de services pour personnes âgées, non médicalisée, située sur la commune de [Localité 4], le 25 juillet 1988 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 106,66 heures en qualité d'hôtesse d'accueil-secrétaire au sens de la Convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration des collectivités. Le 9 juillet 2018, Mme [M] [J] a été informée des modifications à venir de son contrat, comportant notamment une réduction de son temps de travail. Le 16 juillet 2018, Mme [M] [J] a été destinataire d'une deuxième proposition de modification de son contrat de travail, ainsi que d'un courrier dénonçant l'usage du versement d'une prime de remplacement du directeur à effet du 30 septembre 2018. Le 13 août 2018, Mme [M] [J] a refusé les modifications de son contrat de travail. Le 24 août 2018, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES HESPERIDES DE [Localité 1]-MALHERBE a pris acte du refus de Mme [M] [J] et lui a adressé deux nouvelles propositions de modifications de son contrat de travail. Le 29 août 2018, Mme [M] [J] a refusé ces nouvelles propositions. Le 26 septembre 2018, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES HESPERIDES DE [Localité 1]-MALHERBE a pris acte du refus des trois propositions de modification du contrat de travail faites par courriers des 16 juillet et 24 août 2018 et proposé au titre de son obligation de recherche de reclassement un poste de plongeur, vacant à l'Association Syndicale Libre (ASL). Le 26 septembre 2018, Mme [M] [J] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 8 octobre 2018. Le 5 octobre 2019, Mme [M] [J] a refusé la proposition de reclassement au sein de l'ASL. Le 8 octobre 2018, lors de l'entretien préalable, Mme [M] [J] s'est vue remettre : - un courrier explicatif des difficultés économiques, de la procédure engagée et de la recherche de reclassement initiée rappelant que deux postes d'hôtesse sont à pourvoir au sein du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et un poste de plongeur à l'ASL, - l'entier dossier concernant le contrat de sécurisation professionnelle. Lors de l'entretien, Mme [M] [J] a confirmé qu'aucun des trois postes proposés ne l'intéressait. Le 18 octobre 2018 Mme [M] [J] a été licenciée pour motif économique et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle proposé, à effet du 29 octobre 2018. Le 28 décembre 2018, Mme [M] [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de voir : ' Dire fondées et recevables les demandes formées par Mme [M] [J] : En conséquence, ' Dire et juger le licenciement de Mme [M] [J] dépourvu de cause réelle ni sérieuse et de cause économique, ' Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES HESPERIDES DE [Localité 1] MALHERBE n'a pas respecté ses obligations de : - formation, - recherche sincère, loyale et personnalisé de reclassement, - respect des critères d'ordre inhérents à au licenciement économique, - d'application du temps de repos quotidien, - d'app1ication du temps de pause quotidien, - versement de la totalité de la prime de remplacement du directeur, ' Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES HESPERIDES DE [Localité 1] MALHERBE à verser Mme [M] [J] les sommes suivantes : - 3.196,07 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 319,60 € bruts au titre des congés payés afférents, - 31.960,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.825,56 € au titre de l'indemnité compensatrice pour le repos quotidien, - 185,50 € de congés payés afférents, - 3.042,60 € au titre de l'indemnité compensatrice pour le temps de pause quotidien, - 304,20 € de congés payés afférents, - 4.396,50 € au titre du rappel de la 'prime de remplacement du directeur" - 5.000 € au titre de l'indemnité pour violation de l'obligation de formation et d'adaptation au poste de travail, - 5.000 € au titre de l'indemnité pour violation de l'obligation de reclassement, - 5.000 € au titre de l'indemnité pour violation des critères d`ordres du licenciement pour motif économique, - 1.500 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Fixer le salaire moyen à 1.598,03 € brut, ' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, ' Dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à dater de l'introduction pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes avec capitalisation en application de l'article 1153, 1153-1 et 1154 du code civil, La cour est saisie de l'appel régulièrement formé le 26 mai 2020 par Mme [M] [J] contre le jugement du 16 mars 2020 notifié le 11 mai 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a : ' Dit et jugé le licenciement pour motif économique avéré, ' Dit et jugé que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES HESPERIDES DE [Localité 1] MALHERBE a respecté ses obligations de formation, de recherche de reclassement, les critères d'ordre au licenciement économique, les applications du temps de pause et repos quotidiens, ' Débouté Mme [M] [J] de l'ensemble de ses demandes, ' Mis les dépens à la charge de Mme [M] [J]. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 août 2021, suivant lesquelles Mme [M] [J] demande à la cour de : ' Dire et juger régulier et recevable l'appel interjeté par Mme [M] [J], 'Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire rendu le 16 mars 2020. En conséquence, ' Dire et juger le licenciement de Mme [M] [J] dépourvu de cause réelle ni sérieuse et de cause économique, ' Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES HESPERIDES DE [Localité 1] MALHERBE n'a pas respecté ses obligations de : - formation, - recherche sincère, loyale et personnalisé de reclassement, - respect des critères d'ordres inhérents à au licenciement économique, - d'application du temps repos quotidien, - d'application du temps de pause quotidien, - versement de la totalité de la 'prime de remplacement du directeur', ' Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES HESPERIDES DE [Localité 1] MALHERBE à verser Mme [M] [J] les sommes suivantes : - 3.196,07 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 319,60 € brut au titre des congés payés afférents, - 31.960,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.000 € au titre de dommages et intérêts au titre l'indemnité compensatrice pour le repos quotidien ainsi que de congés payés afférents, - 3.300 € au titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnité compensatrice pour le temps de pause quotidien et des congés payés afférents, - 4.396,50 € au titre du rappel de la 'prime de remplacement du directeur', - 5.000 € au titre de l'indemnité pour violation de l'obligation de formation et d'adaptation au poste de travail, - 5.000 € au titre de l'indemnité pour violation de l'obligation de reclassement, - 5.000 € au titre de l'indemnité pour violation des critères d'ordres du licenciement pour motif économique, - 2.500 € net Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Fixer le salaire moyen à 1.598,03 € brut, ' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, ' Dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à dater de l'introduction pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes avec capitalisation en application de l'article 1153, 1153-1 et 1154 du code civil. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 5 novembre 2020, suivant lesquelles Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES HESPERIDES DE [Localité 1]-MALHERBE demande à la cour de : ' Juger irrecevable comme non contenue dans la déclaration d'appel, la demande de rappel de la ' prime de remplacement du directeur' présentée par Mme [M] [J], ' Débouter Mme [M] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire du 16 mars 2020, dans toutes ses dispositions, ' Condamner Mme [M] [J] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES HESPERIDES DE [Localité 1]-MALHERBE, une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner Mme [M] [J] aux entiers dépens de la procédure d'appel, en ce compris les frais d'exécution qui pourraient se révéler nécessaires. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 mars 2023, Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail : - Quant à la prime de remplacement du directeur : * Concernant la recevabilité de la demande : L'employeur soutient que la déclaration d'appel de Mme [M] [J] ne fait pas référence à la prime de remplacement du directeur, de sorte que cette demande ne peut pas être déférée à la cour. Mme [M] [J] soutient qu'il résulte de sa déclaration d'appel ainsi formulée : 'Objet de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qui a dit et jugé que le licenciement pour motif économique avéré et que l'employeur a respecté ses obligations de formation, de recherche de reclassement, les critères d'ordre au licenciement économique, les applications du temps de pause et repos quotidiens et enfin débouté Mme [M] [J] de l'ensemble de ses demandes." que la déclaration d'appel reprend les chefs de jugement critiqués selon la décision rendue par le conseil de prud'hommes dont le débouté de sa demande à ce titre. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [M] [J] du 26 mai 2020 énonce notamment au nombre des chefs de jugement expressément critiqués, le fait que le Conseil de prud'hommes l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, de sorte qu'il ne peut être soutenu que la demande relative à la prime de remplacement du Directeur ne pouvait être déférée à la cour. Il y a lieu par conséquent de déclarer recevable la demande de Mme [M] [J] au titre de la prime de remplacement du directeur. * Concernant le fond de la demande : Pour infirmation à ce titre, Mme [M] [J] demande une régularisation d'un montant de 4.396,50 € (3 € par heure) correspondant aux heures effectuées du 1er avril 2017 au 8 juillet 2018. La salariée soutient qu'elle a effectivement effectué certaines tâches administratives de direction telles que l'élaboration des plannings pendant cette période. L'employeur objecte qu'il n'y a eu aucun remplacement de directeur puisque M. [W] et M. [Z] ont pris ensemble les décisions de direction qui s'imposaient et que Mme [M] [J] ne fournit aucun exemple de tâches de direction assumées. Selon l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il est établi qu'à la suite du changement de syndic et de la suppression du poste de directeur (trice), la prime de remplacement du directeur qui n'était plus versée depuis le 1er avril 2017, a été dénoncée le 16 juillet 2018 mais a cependant été versée pour la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2018 sur la base d'un calcul de la moyenne des primes perçues les années précédentes pour un montant total de 1.176 € brut. Pour justifier ce mode de calcul l'employeur se prévaut du fait que M. [W] a assuré le travail de Syndic et que M. [Z] a supervisé la gestion, l'organisation et le fonctionnement de la résidence (observation, entretiens individuels et collectifs avec le personnel, étude des différents postes de charges et recherche d'économie, plannings, salaires, organisation générale, '), il doit cependant être relevé que le versement de la prime litigieuse ne concernait pas les tâches de syndic et que la supervision par M. [Z] n'est pas synonyme d'exécution des tâches, la salariée ne revendiquant pas de surcroît l'exécution de toutes les tâches de direction mais plus particulièrement, celle de l'établissement des plannings, qui n'est non seulement pas sérieusement discuté mais résulte également des échanges de courrier du 10 janvier 2018 (salariés) et de courriel en réponse de M. [Z] du 28 février 2018. En outre, dans le courrier du 16 juillet 2018 de dénonciation de l'usage litigieux, l'employeur se réfère à la communication par une salariée de la décision unilatérale du syndic d'octroi de cette prime, qu'il ne produit pas et ne produit aucun des éléments lui ayant permis de déterminer la moyenne de versement dont il se prévaut. La salariée ne produit des bulletins de salaire que pour la période allant du mois de février 2017 au mois de juillet 2018, le dernier bulletin faisant seul référence à une prime de remplacement de 588 €, ne permettant pas plus à la cour de considérer que la prime litigieuse pouvait s'appliquer à chaque heure travaillée tel que le revendique la salariée pour certains mois ainsi que cela résulte du décompte produit au débat. Pour autant, l'employeur qui ne discute pas le décompte de la salariée dans le détail, se contente de lui opposer la moyenne calculée sur la base des primes versées de 2014 à 2016 et d'affirmer que la salariée n'avait réalisé sur la période aucune tâche de direction alors qu'il résulte de ses propres pièces qu'elle participait notamment à l'établissement des plannings. Il y a lieu en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et au regard des pièces produites par les parties, de retenir que la salariée était fondée à réclamer une prime de 2.400 € à ce titre, de laquelle, il y a lieu de déduire la somme de 1.176 € déjà versée. L'employeur doit par conséquent être condamné à verser à Mme [M] [J] un solde de prime de remplacement de 1.224 € pour la période courant du 1er avril 2017 à la rupture de son contrat de travail. - Quant à l'indemnisation du non respect du repos quotidien : Pour infirmation à ce titre, Mme [M] [J] soutient que le fait de ne pas avoir pu bénéficier de son repos quotidien lui a causé un préjudice consistant en un trouble dans sa vie personnelle et engendrant des risques pour sa santé et sa sécurité. La salariée soutient en outre que le conseil de prud'hommes s'est fondé sur des moyens de droit relevés d'office sans respecter le principe du contradictoire. L'employeur objecte que la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [M] [J] est indemnitaire et donc soumise à la prescription biennale, que le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 28 décembre 2018, la période de réclamation ne peut aller au delà du 1er janvier 2017. L'employeur conteste le chiffrage de sa demande par la salariée dès lors qu'il n'y a plus eu de nuit de repos d'une durée inférieure à 11 heures depuis le 28 février 2018, que la période de réclamation correspondrait à 52 nuits où le repos quotidien a été minoré, que la salariée n'a jamais présenté de réclamation à ce titre, que Mme [M] [J] ne peut donc se prévaloir du moindre préjudice dès lors qu'elle a continué d'établir les plannings avec un repos quotidien de 10 heures malgré l'interdiction faite le 27 novembre 2017. L'employeur expose également, que le nouveau Syndic a eu connaissance de l'existence des anciens plannings que le 27 novembre 2017 et qu'il en a interdit la pratique. Par ailleurs, il fait état des difficultés rencontrées dans l'évolution des plannings notamment en raison de la résistance au changement des hôtesses. Aux termes de l'article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. En l'espèce, compte tenu de la nature indemnitaire de la demande, de la date de saisine du Conseil de prud'hommes et de la prescription biennale applicable, la réclamation ne peut effectivement porter que sur la période postérieure au 1er janvier 2017. Il est établi que les anciens plannings prévoyaient un temps de repos quotidien limité à 10 heures sur certaines journées, que l'employeur a enjoint à la salariée depuis le 27 novembre 2017, de ne plus prévoir un temps de repos inférieur à 11 heures lors l'élaboration des plannings. Au surplus, l'exercice par le juge de son pouvoir souverain à ce titre, suppose que la partie qui invoque un préjudice, en explicite la consistance. Cependant, en se contentant de soutenir que le non respect du repos quotidien est à l'origine d'un trouble dans sa vie personnelle et générateur de risques pour sa santé et sa sécurité qui lui cause nécessairement un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer, la salariée limite la capacité de la cour d'exercer son office à ce titre. Dans ces conditions, c'est l'importance de la violation d'une disposition d'ordre public concernant le respect du droit au repos quotidien par l'employeur qui détermine l'évaluation du préjudice de la salariée. Au regard des éléments produits et des 31 nuits où le repos de la salariée a été inférieur à 11 heures, il y a lieu de condamner l'employeur à lui verser la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef. - Quant à l'indemnité relative à l'absence de pause quotidienne : Pour infirmation à ce titre, Mme [M] [J] soutient que le planning en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er avril 2018 ne respectait pas ces dispositions. Mme [M] [J] affirme qu'elle a subi un préjudice du fait du non respect du temps de pause quotidien, qu'il ne lui était pas possible de s'absenter durant sa pause car l'accueil ne pouvait pas être interrompu, de sorte qu'elle n'a jamais pu bénéficié de pauses. L'employeur soutient que s'agissant d'une demande de nature indemnitaire, elle ne peut pas être basée sur le taux horaire et est soumise à la prescription biennale. L'employeur qui oppose à la salariée la prescription biennale, réfute son argumentation, arguant de ce que Mme [M] [J] a bénéficié de pauses quotidiennes pour prendre ses repas, comme en attestent ses bulletins de salaire sur lesquels figurent l'existence d'un avantage en nature de repas. L'employeur estime en outre que l'examen des plannings sur la période non prescrite, démontre que seuls 243 jours de travail ont eu une durée supérieure à 6 heures alors que Mme [M] [J] effectue son calcul sur une base de 132 semaines, que la salariée ne peut exciper du moindre préjudice dès lors que les temps de pauses étaient rémunérés. A défaut d'accord plus favorable, l'article L. 3121-16 du code du travail dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. L'existence d'indemnités de repas à titre d'avantage en nature correspondant aux plateaux repas pris au bureau par la salariée sans quitter son poste n'est pas discutée, pour autant cette circonstance est indifférente à l'appréciation du préjudice de la salariée dont il est établi qu'elle est restée à la disposition de son employeur plus de six heures d'affilée sans bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives au cours duquel elle aurait pu vaquer librement à ses occupations personnelles. C'est également l'importance de la violation d'une disposition d'ordre public par l'employeur concernant le respect du droit du temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives au delà de six heures de travail quotidien qui détermine l'évaluation du préjudice de la salariée. Au regard des éléments produits et des 243 infractions constatées, il y a lieu de condamner l'employeur à lui verser la somme de 1.320 € à titre de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef. - Quant au manquement à l'obligation de formation et d'adaptation professionnelle : Pour infirmation à ce titre, Mme [M] [J] fait valoir que l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de formation et d'adaptation à son poste de travail en ne lui permettant de ne bénéficier que d'une formation de 7 heures en 2000, au cours des 30 années de la relation contractuelle. Pour confirmation à ce titre, le syndicat de copropriété soutient que Mme [M] [J] a suivi de plusieurs stages lui ayant permis d'être formée aux évolutions de son poste. En application de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. En l'espèce, il ressort des pièces produites au débat qu'au cours des trente années de relations contractuelles, la salariée a bénéficié de six formations dont cinq formations à visée informatique (Internet, Informatique, Out-look) entre 1994 et janvier 2006 et un stage qualité de la relation avec les seniors les 5 et 6 mars 2009. Si l'employeur ne peut se prévaloir d'aucun mérite concernant la formation qualifiante organisée par la CAPEB et suivie à sa seule initiative par la salariée dans le cadre d'un congé non rémunéré et s'il est patent que les formations à l'informatique ne sont pas spécifiques à l'emploi occupé par Mme [M] [J], il n'en demeure pas moins que compte tenu du périmètre du poste occupé par la salariée et revendiqué par cette dernière, en particulier en ce qui concerne le remplacement du directeur, il ne peut être soutenu qu'elles n'aient pas contribué à l'adaptation de la salariée à son emploi, au même titre que la formation à l'accueil des personnes âgées. Cependant, il doit être relevé que la salariée n'a plus bénéficié de formation depuis 2009, cette circonstance n'étant pas étrangère à la résistance au changement de la salariée, relevée par l'employeur. Sans que puisse lui être strictement imputé un défaut d'adaptation à l'emploi, il appert néanmoins au regard des éléments produits au débat tels que ci-dessus examinés, que sur l'ensemble de la relation contractuelle et plus particulièrement depuis 2009, l'employeur a manqué à son obligation de formation. Il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner le Syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE LES HESPERIDES DE [Localité 1] à verser à la salariée la somme de 2.800 € à ce titre. Sur la rupture du contrat de travail : - Quant au motif économique du licenciement Pour infirmation à ce titre, Mme [M] [J] soutient que les difficultés économiques rencontrées par le syndicat de copropriété sont imputables à une légèreté blâmable de l'employeur, voire une fraude managériale caractérisée. La salariée affirme que l'employeur ne justifie pas les difficultés économiques au motif que les impayés font l'objet d'actions judiciaires et que des appels de fond sont sollicités auprès des copropriétaires et qu'aucun élément ne vient caractériser l'aggravation de la situation économique du SDC LES HESPERIDES. Pour confirmation à ce titre, l'employeur indique avoir été contraint de procéder à la réorganisation des services du syndicat de copropriété, en raison des difficultés économiques résultant de : - la lourdeur des charges du SDC, constituée pour plus de 70 % des charges de personnel, - le montant colossal des impayés, - l'effondrement du prix des appartements, - le fait que près de 30 % des appartements soient vides en 2018 et le fait que certains copropriétaires suggèrent d'arrêter la totalité des services de la résidence. En application de l'article L.1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. La lettre de licenciement notifiée le 18 octobre 2018 à Mme [M] [J] stipule : 'Je fais suite à notre entretien du 5 septembre 2018 auquel vous avez choisi de vous présenter seule. I-Je vous ai exposé les raisons qui me conduisaient à envisager votre licenciement pour motif économique. 1- Le syndicat des copropriétaires est confronté à de très lourds impayés de ses charges. Des actions judiciaires visant à récupérer les impayés sont en cours, depuis plusieurs années, mais sont loin d'être terminées. Depuis 2016, pour éviter un dépôt de bilan, il est incontournable de demander à chaque copropriétaire, en plus de ses propres charges, des appels de fond dont l'objet est exclusivement de couvrir les impayés. C'est la seule manière d'assurer le fonctionnement de la résidence et, en particulier, de permettre le versement des salaires qui constituent le poste de charges le plus important (de l'ordre de 70% du budget global du SDC). Or, un certain nombre de copropriétaires peine de plus en plus à assurer la trésorerie du syndicat. Il faut préciser qu'un certain nombre de résidents est âgé et doit assumer, en plus des charges de la résidence, des charges personnelles importantes en matière de santé et d'aide à la personne. 2- Par ailleurs, de façon structurelle, les charges de la résidence sont extrêmement lourde et la rendent très peu attractive à l'achat comme à la location.. A ce jour, et de longue date, 20 appartements, en moyenne, sont vides, ce qui rend encore plus difficile le paiement des charges de certains copropriétaires. Le prix des appartements qui parviennent à se vendre est extrêmement bas, très en deçà du prix du marché. Pour maintenir le principe d'une résidence de service, ce qui est discuté au sein des copropriétaires, il est incontournable de sauvegarder la compétitivité de la résidence en diminuant les charges. La situation a été aggravée par la gestion de l'ancien syndic de copropriété qui a été remplacé en avril 2017. Pendant plusieurs mois, nous avons mis en place avec le personnel, et notamment le service des hôtesses, une concertation visant à la réduction des charges. Les progrès accomplis sont hélas été insuffisants et il est apparu impossible de continuer en l'état. C'est ainsi que l'assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2018 a voté la réorganisation des services du Syndicat des Copropriétaires (SDC)de la façon suivante : - La suppression de la veille de nuit au sein de la résidence des Hespérides, à compter du 30 septembre 2018 ; - La diminution des plages de travail des hôtesses de 14H à 11.50 H par jour, 7jours sur 7. Pour être complet, je précise que la suppression de la veille de nuit a également été motivée par le fait que les équipements des appartements, en matière d'alarme permettant d'alerter le veilleur, ne sont plus pertinents, le point d'alarme étant fixe. La sécurité des résidents a donc également été prise en compte. C 'est ainsi que, par courrier du 16 juillet 2018 qui faisait suite à une réunion en date du 9 juillet 2018, je vous ai proposé des modifications de votre contrat de travail. Vous avez refusé cette proposition, par l'intermédiaire de votre avocat, Maître Erwan LEMOIGNE, en arguant des conséquences de la réduction du temps de travail de 2.66 H par mois sur votre rémunération. Votre collègue, Madame [O], ayant en parallèle, refusé un poste d'une durée supérieure à 104 H par mois, je vous ai proposé, par courrier du 24 août 2018, un poste d'hôtesse d'une durée contractuelle supérieure (124. 58 H ou 135.42 H/mois). Vous avez de nouveau refusé ces nouvelles propositions par l'intermédiaire de votre avocat. Ainsi que je lui aie écrit (sic), par courrier du 4 septembre 2018, nous avons aménagé la nouvelle organisation en fonction de certaines de vos demandes mais il n'était pas possible, en considération de la situation économique, de la réduction des plages d'ouverture du service d'accueil, de l'organisation du service, des dispositions légales et de la situation des autres salariés du service, de maintenir la situation telle qu'elle était avant la réorganisation. II - Conformément à la loi, j'ai initié une recherche de reclassement. Les seuls postes non pourvus, au sein du SDC, étaient les deux postes d'hôtesses à temps partiel qui vous ont successivement été proposés par courriers des 16 juillet et 24 août 2018. Vous les avez refusés et avez confirmé votre refus lors de notre entretien du 8 octobre 2018.(...)" Au nombre des arguments développés par la salariée pour contester le motif économique et par conséquent le caractère réel et sérieux de son licenciement, figure le fait que les difficultés de la copropriété sont imputables à une légèreté blâmable de l'employeur, du fait notamment que l'ancien syndic de co-propriété. A cet égard, il résulte des propres écrits de l'employeur que le licenciement pour motif économique trouve sa justification dans le fait que 'Le syndicat des copropriétaires est confronté à de très lourds impayés de charges', que 'les charges de la résidence sont extrêmement lourdes et la rendent très peu attractive à l'achat comme à la location', que cette situation 'n'est pas nouvelle et a été aggravée par la gestion de l'ancien syndic de copropriété' qui, 'faisait notamment traiter par les hôtesses un certain nombre de tâches qui lui incombaient' (pièce 5 employeur), ce qui caractérise effectivement une légèreté blâmable de l'employeur qui ne peut soutenir qu'antérieurement au licenciement de la salariée, tout a été fait pour récupérer les impayés. En outre, s'il est établi que 70% des frais de fonctionnement de la résidence sont représentés par des charges de personnel, qu'une partie des logements était inoccupé, en particulier ceux de la SCI HALD débitrice de près de 200.000 € d'impayés et que l'assemblée générale des copropriétaires a décidé de supprimer les postes de veilleurs de nuit, il n'est à aucun moment démontré par l'employeur qu'en dépit de ces suppressions de postes, il demeurait nécessaire de réduire le temps de travail des postes d'hôtesse d'accueil, le refus allégué de la salariée de voir modifier les modalités d'organisation de son temps de travail sur cinq jours, n'étant pas autrement documenté. Le licenciement de Mme [M] [J] étant consécutif à son refus de voir réduit son temps de travail, il appert que les développements de l'intimé pour justifier cette modification de son contrat de travail, concernant le risque sur sa compétitivité sont dénués de portée et si la dépréciation de la valeur des appartements du fait du nombre d'impayés et d'appartements vacants comme ceux de la SCI HALDE est avérée, il n'est rapporté aucun élément sérieux de nature à confirmer le manque d'attractivité de la résidence, les tableaux produits par le syndic, par ailleurs en charge d'un proportion conséquente des biens proposés à la vente (pièce 4-1) ne sont étayés par aucune autre pièce que les attestations de Ms [N] et [R] (pièces 4-4 et 4-5) qui se sont toutefois portés acquéreurs d'appartements, la valeur du mètre carré d'une résidence de services ne pouvant être comparée avec celle d'un logement qui en serait dépourvue. Il résulte des développements qui précèdent que le licenciement économique de Mme [M] [J] est dénué de caractère réel et sérieux. Le jugement entrepris doit par conséquent être infirmé de ce chef. Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu d'examiner la demande relative au manquement à l'obligation de reclassement, lui-même de nature à remettre en cause le bien-fondé du licenciement et dont le préjudice n'est pas distinct de celui résultant de la perte d'emploi. Il est en de même en ce qui concerne le préjudice pouvant résulter du non respect de l'ordre des licenciements, a fortiori s'agissant d'un licenciement pour motif économique consécutif à un refus de modification du contrat de travail. Sur les conséquences de la rupture : Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de plus de 30 ans pour une salariée âgée de 56 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à l'égard de l'intéressée qui justifie de sa situation d'allocataire de l'ARE pour un montant brut de 2086,61 € jusqu'en décembre 2022 ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application des articles L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail dans leur rédaction postérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 23.000 € net à titre de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant infirmé dans cette limite. En ce qui concerne l'indemnité de préavis, Mme [M] [J] soutient qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents. Justifiant d'une ancienneté de 30 ans et 3 mois et au regard de l'article 13 de la convention collective applicable, la salariée invoque le droit à une indemnité de préavis de 2 mois. En réponse, l'employeur fait valoir que Mme [M] [J] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé et donc que le préavis de deux mois qui dont elle a bénéficié a été payé à Pôle Emploi, de sorte que la demande n'est pas fondée. Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle est lui même privé de cause, de sorte que la salariée peut prétendre aux indemnités compensatrice de préavis et de congés afférents tel qu'il est dit au dispositif, pour les sommes non autrement contestées. Sur la capitalisation des intérêts : En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il doit être fait droit à cette demande'; Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; le syndicat intimé qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser la salariée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, DÉCLARE recevable la demande de rappel de prime de remplacement du Directeur, INFIRME partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau, CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE LES HESPERIDES DE [Localité 1] MALHERBE à verser à Mme [M] [J] les sommes suivantes : - 1.224 € brut à titre de solde de prime de remplacement du Directeur, - 700 € net de dommages et intérêts au titre du non respect du repos quotidien, - 1.320 € net de dommages et intérêts au titre du non respect de la pause quotidienne, - 2.800 € net de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de formation, - 23.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ; ORDONNE la capitalisation des intérêts, CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, et y ajoutant, CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE LES HESPERIDES DE [Localité 1] MALHERBE à payer à Mme [M] [J] 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE LES HESPERIDES DE [Localité 1] MALHERBE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE LES HESPERIDES DE [Localité 1] MALHERBE aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 3121-16 du code du travail dispose que dès quarticle L.1234-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile dans la marticle L.1233-3 du Code du travailarticle L. 3131-1 du code du travailarticle L. 6321-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 13 de la convention collective applicablarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a50cfbb8594705dbfccc91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel