Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a50cfcb8594705dbfccc97
- Date
- 3 juillet 2023
- Condamnation
- 82 012 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°273 N° RG 20/02729 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QWAS Mme [M] [J] C/ S.A.S. SCEA MULTIPEPI Confirmation Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Sébastien PICART - Me Luc BOURGES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2023 devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame Edith NOLOT, Médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [M] [J] née le 24 Septembre 1961 à [Localité 4] (35) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Ayant Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué INTIMÉE : La S.A.S. SCEA MULTIPEPI prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Vincent CHATRAS de la SCP CHATRAS & ASSOCIES, Avocat plaidant du Barreau de BRIVE M. et Mme [J] étaient co-gérants de la société MULTIPEPI, laquelle a deux secteurs d'activités, l'un dénommé 'multiplication' concernant le bouturage des plantes et l'autre portant sur le rempotage des plantes. Le 20 février 2015, M. et Mme [J] ont cédé leurs parts sociales à la société JP INVEST. Mme [M] [O] épouse [J] a conclu avec la SAS SCEA MULTIPEPI le 23 février 2015 un contrat à durée indéterminée pour exercer l'activité liée au bouturage des plantes. Du 23 juillet 2016 au 30 août 2016, Mme [J] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle. Le médecin du travail a préconisé une reprise du travail à temps partiel thérapeutique à compter du 17 octobre 2016. Le 25 octobre 2016, le médecin du travail a conclu à une aptitude au poste à temps plein. À compter du 3 mai 2017, Mme [J] fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail pour maladie non-professionnelle. Le 5 octobre 2017, Mme [J] a fait l'objet d'une convocation à un entretien fixé au 16 octobre 2017. Le 19 octobre 2017, la société MULTIPEPI a notifié à Mme [J] son licenciement. Le 12 janvier 2018, Mme [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de voir : ' dire et juger que le licenciement de Mme [J] est nul et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, ' condamner la société MULTIPEPI à payer à Mme [J] la somme de 7.820,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, ' condamner la Société MULTIPEPI à payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ' ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, ' condamner la Société MULTIPEPI aux entiers dépens. La cour est saisie de l'appel régulièrement formé le 19 juin 2020 par Mme [J] contre le jugement du 27 mai 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de Lorient, statuant en formation de départage, a : ' débouté Mme [J] de sa demande indemnitaire au titre du licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, ' condamné Mme [J] aux entiers dépens, ' débouté la Société MULTIPEPI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, suivant lesquelles Mme [J] demande à la cour de : ' réformer le jugement, Statuant à nouveau, ' dire et juger que la société MULTIPEPI ne rapporte pas la preuve que l'absence de Mme [J] a entraîné des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et que son remplacement définitif présentait un caractère nécessaire, ' dire et juger que la société MULTIPEPI ne rapporte pas la preuve d'éléments objectifs étrangers à l'état de santé de Mme [J] et donc à toute discrimination, ' dire et juger que le licenciement de Mme [J] est nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, ' condamner la société MULTIPEPI à payer à Mme [J] la somme de 7.820,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, ' condamner la société MULTIPEPI à payer la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la société MULTIPEPI aux entiers dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 14 décembre 2020, suivant lesquelles la société MULTIPEPI demande à la cour de : ' confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes du 27 mai 2020 en ce qu'il a : - débouté Mme [J] de sa demande indemnitaire au titre du licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné Mme [J] aux entiers dépens, ' infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes du 27 mai 2020 en ce qu'il a : - débouté la société MULTIPEPI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner Mme [J] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, ' condamner Mme [J] aux entiers dépens. La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 mars 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions régulièrement notifiées. MOTIVATION DE LA DÉCISION Mme [J] soutient que le licenciement est nul car intervenu en raison de son état de santé'; que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une perturbation dans le fonctionnement normal de l'entreprise ni du caractère nécessaire de son remplacement définitif'; que certaines attestations versées aux débats par la société ne respectent pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et que la société ne verse aucun autre élément objectif complémentaire'; que l'absence de Mme [J] a été rapidement surmontée par le recrutement temporaire de salariés et par une répartition des tâches au profit de Mme [Z] qui dispose des compétences et de l'expérience nécessaire dans le secteur et qui a déjà été amenée à travailler seule pendant 18 mois, notamment sur le bouturage, sans que cela entraîne de perturbations. Mme [J] soutient que son remplacement définitif n'était pas nécessaire dès lors que la société a mis en oeuvre des solutions internes et externes pour pallier son absence, avec une répartition des tâches en recrutant des salariés en contrats à durée déterminée qui se chargeaient des missions d'exécution, le surplus des tâches étant confiées à Mme [Z]'; que durant son premier arrêt de travail, la société avait déjà pris des mesures provisoires pour remédier à son absence en concluant un contrat de travail à durée déterminée avec M. [L]. Pour confirmation à ce titre, la société soutient que l'absence de Mme [J] a perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise au regard de l'effectif global de l'entreprise de quatre salariés dont deux plus spécifiquement affectés au bouturage, de la répartition complexe des tâches effectuées par Mme [J], de la période longue et s'étendant du printemps à l'automne, cruciale pour le bouturage, de la spécificité du poste occupé par Mme [J] qui disposait d'une grande expérience dans le domaine, de l'importance du délai nécessaire pour rendre une personne opérationnelle au poste. La société estime que le remplacement définitif de Mme [J] a été rendu nécessaire et qu'il y a été pourvu par cascade en recrutant d'abord des salariés par des contrats à durée déterminée avant de former Mme [Z] pendant 6 mois pour qu'elle remplace effectivement Mme [J] et de recruter M. [F] au poste vacant de Mme [Z]. L'article L. 1132-1 du code du travail interdit à l'employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé. Cependant, les absences répétées ou l'absence prolongée d'un salarié constituent une cause réelle et sérieuse dès lors qu'elles engendrent une perturbation dans le fonctionnement du service auquel il est affecté et qu'elles entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif'; les deux conditions doivent être établies par l'employeur qui entend procéder au licenciement de son salarié. Dans ce cas, le remplacement du salarié absent doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement, délai qui doit être apprécié en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné ainsi que des démarches entreprises par l'employeur en vue du recrutement. La lettre de licenciement adressé à Mme [J] le 19 octobre 2017 indique : 'Nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, notre décision de vous licencier en raison des profondes perturbations et de la désorganisation générale de l'entreprise que votre absence prolongée pour maladie non-professionnelle, et ce sans interruption du 3 mai 2017 jusqu'à ce jour, a engendré dans le fonctionnement même de l'entreprise dans laquelle vous aviez pour fonction essentielle celle de responsable de secteur de la nécessité de votre remplacement définitif par un salarié ayant les capacités et les qualifications élevées égales aux vôtres rendant celui-ci plus difficile. Nous somme tenus, en effet, pour des impératifs de bon fonctionnement de l'entreprise, de pourvoir définitivement à votre remplacement vu que votre poste à responsabilité est essentiel dans la réussite technique de la multiplication en adéquation avec le programme prévisionnel de l'entreprise et dans la préparation des commandes. Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation et les solutions envisagées pour y pallier dans une Entreprise d'une aussi petite taille que la nôtre (...)'. Il est rappelé que la preuve est libre en matière prud'homale, de sorte que les attestations produites ne peuvent pas être écartées des débats au seul motif qu'elles ne respecteraient pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Il est attesté en l'espèce par plusieurs salariés et clients de la société MULTIPEPI que l'absence de Mme [J] a été à l'origine de lourdes perturbations sur l'organisation de leur travail et la répartition des tâches (pièces n°13 à 19 de l'intimée)'en raison de la «'perte considérable de savoir faire'» (M. [Y]) à l'origine d'une «'certaine déstabilisation, un dispersement dans les tâches'» (M. [C], formateur), le départ de Mme [J] ayant «'désorganisé le secteur 'multiplication' dans la mesure où elle en était le pilier et qu'elle détenait le savoir-faire'» (M. [B]), celui-ci, responsable de production, expliquant avoir été dans l'impossibilité de mener à bien son travail «'tout en assumant la responsabilité du secteur multiplication'», la difficulté étant d'autant plus grande que cette «'désorganisation liée au départ précipité de [M] [J] [a eu lieu] au printemps, période la plus intense en pépinière'» (Mme [Z]). S'agissant de l'embauche d'un remplaçant, il est attesté de la «'difficulté dans laquelle [l'employeur de Mme [J]] s'est trouvé de manière brutale de devoir recruter une autre personne, la former afin de pouvoir satisfaire aux commandes'» (Mme [I]) de sorte que le choix a été fait de former une salariée déjà présente dans l'entreprise en la personne de Mme [Z] dont la formation «'s'est mise en place avec les efforts de toutes les parties'» (M. [Y]) incluant de la part de M. [B] ainsi que de celle des gérants un «'investissement important'pour résoudre les problèmes rencontrés», notamment par des échanges à distance en visio-conférence. Il ressort des contrats de travail produits que Mme [Z], si elle était salariée de la société MULTIPEPI depuis 2008 en qualité d'agent technique qualifié, avait jusque là travaillé «''aux côtés de [M] [J]'», a été embauchée après sa formation, en qualité de responsable de secteur à compter du 1er octobre 2017 en remplacement de Mme [J] tandis que Mme [Z] était elle-même remplacée par l'embauche de M. [F] à la même date dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (pièces n°4, 8, 9 et 10 de l'intimée). Les pièces produites par Mme [J] (n° 12 à 15) qui font état du travail effectué par Mme [Z] au sein de la société MULTIPEPI sur la «'tâche de production de boutures'assurée ['] majoritairement à elle seule et parfois aidée d'un saisonnier'» au cours d'une période comprise entre août 2012 et janvier 2014, qui ne portent par sur la même période, au cours de laquelle le nombre d'autres salariés présents au sein de la société MULTIPEPI et la répartition des tâches n'est pas davantage précisée, ne permettent nullement de contredire les pièces susvisées, étant observé que la «'synergie'» recherchée à cette époque entre la société Fleurs des 7 Iles et la société MULTIPEPI tend à démontrer l'importance de la présence de Mme [J], même en tant que salariée de cette autre société, ainsi que l'absence d'autonomie de Mme [Z] sur son poste. Dans ces conditions c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu d'une part que compte tenu de la taille très modeste de l'entreprise qui ne comptait à l'époque des faits que quatre salariés dont deux affectées au bouturage, activité d'une technicité particulière et nécessitant une longue expérience, il est établi que l'absence prolongée de Mme [J] pendant plus de 5 mois, à une période cruciale pour l'activité de l'entreprise, a sensiblement troublé le fonctionnement normal de l'entreprise'; que d'autre part, si la société avait pu recourir dans un premier temps à une solution provisoire par réorganisation interne avec le recours à des contrats temporaires, la société MULTIPEPI ne pouvait plus après 5 mois envisager de poursuivre selon cette organisation et s'est trouvée placée devant la nécessité de procéder au remplacement définitif de Mme [J], de sorte qu'il importe peu que l'avenant au contrat de Mme [Z] et le recrutement en contrat a durée indéterminée de M. [F] en remplacement de cette dernière soient intervenus antérieurement au licenciement de Mme [J], dès lors que leur proximité (1er octobre) avec le licenciement (19 octobre 2017) caractérise la nécessité de remplacer définitivement la salariée absente. Le jugement doit par conséquent être confirmé, le licenciement étant justifié au regard des circonstances, sans constituer une mesure discriminatoire au sens des dispositions précitées dès lors que ce n'est pas en raison de son état de santé que Mme [J] a fait l'objet d'un licenciement mais bien en raison de la désorganisation résultant de son absence. Mme [J] doit donc être déboutée de toutes ses demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de LORIENT le 27 mai 2020, CONDAMNE Mme [J] à payer à la SCEA MULTIPEPI la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Mme [J] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT empêché Ph. BELLOIR, Conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile et que laarticle 202 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dans la marticle L. 1132-1 du code du travail interdit à larticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a50cfcb8594705dbfccc97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel