Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a50cfcb8594705dbfccc99
- Date
- 3 juillet 2023
- Condamnation
- 95 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°274 N° RG 20/02748 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QWEV S.A.R.L. LOUKIA C/ M. [O] [S] Réformation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Laëtitia SIBILLOTTE - Me Bruno CARRIOU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2023 devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [N] [E], Médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : La S.A.R.L. LOUKIA (nom commercial 'LE HABANA CAFE') prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 2] Ayant Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE, pour Avocat constitué INTIMÉ et appelant à titre incident : Monsieur [O] [S] né le 31 Mai 1972 à COTE D'IVOIRE demeurant [Adresse 4] [Localité 3] Ayant Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué M. [O] [S] a été embauché en qualité de portier à compter du 2 juillet 2015 par la SARL LOUKIA, qui exploite un bar sous l'enseigne HABANA à [Localité 5], dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel puis, à temps plein à partir du 1er juillet 2016. Le 28 avril 2018, un avertissement est notifié à M. [S] lui reprochant une insubordination à l'égard de M. [V]. Le 4 mai 2018, M. [S] a contesté par courrier cet avertissement. Le 28 mai 2018, M. [S] a été convoqué à un entretien prévu le 5 juin 2018, avec une mise à pied conservatoire. Le 9 juin 2018, M. [S] a été licencié pour faute grave, constituée par des faits d'agressions physiques et verbales envers son employeur M. [V] dans la nuit du 26 au 27 mai 2018. Le 11 décembre 2018, M. [S] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de : ' dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ' condamner la société LOUKIA à lui verser les sommes suivantes : - 15.000 € à titre principal, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8.886,36 €, à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.077,92 € brut au titre du préavis, - 507,80 € brut au titre des congés payés afférents, - 1.853,44 € à titre d'indemnité de licenciement, - 1.177,49 € brut à titre de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, - 117,75 € brut au titre des congés payés afférents, - 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination raciale, - 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' assortir lesdites sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme, ' ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 75 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte, ' ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel ni caution, ' fixer le salaire de référence à 2.538,96 € brut, ' condamner la société LOUKIA aux dépens. La cour est saisie de l'appel régulièrement formé le 22 juin 2020 par la société LOUKIA contre le jugement du 25 mai 2020 notifié le 29 mai 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a : ' dit que le licenciement de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse, ' condamné la société LOUKIA à régler à M. [S] les sommes suivantes : - 5.100 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.077,92 € brut au titre du préavis, - 507,80 € brut au titre des congés payés afférents au préavis, - 1.853,44 € à titre d'indemnité de licenciement, - 1.177,49 € brut à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, - 117,75 € brut au titre des congés payés afférents à la période de mise à pied conservatoire, ' ordonné à la société LOUKIA de remettre à M. [S] les documents sociaux générés ou modifiés par le présent jugement, à savoir un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, ' dit n'y avoir lieu à astreinte, ' condamné la société LOUKIA à verser à M. [S] la somme de 950 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' dit que le montant des condamnations porte intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud'hommes, soit le 17 décembre 2018, pour les sommes ayant le caractère de salaires et à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' dit que les intérêts se capitaliseront par application de l'article 1343-2 du code civil, ' rappelé que l'exécution provisoire du paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et de la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, est de droit dans la limite de neuf mois de salaire en application du dernier article, ' fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.538,96 € brut, ' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du surplus des condamnations, ' dit que l'avertissement du 28 avril 2018 est justifié et proportionné, ' débouté les parties du surplus de leurs demandes, ' mis les dépens à la charge de la société LOUKIA, ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 mars 2021, suivant lesquelles la société LOUKIA demande à la cour de : ' infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire le 25 mai 2020, en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société LOUKIA à régler à M. [S] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts : - 5.100 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.077,92 € brut au titre du préavis, - 507,80 € brut au titre des congés payés afférents au préavis, - 1.853,44 € à titre d'indemnité de licenciement, - 1.177,49 € brut à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, - 117,75 € brut au titre des congés payés afférents à la période de mise à pied conservatoire, - ordonné à la société LOUKIA de remettre à M. [S] les documents sociaux générés ou modifiés par le présent jugement, à savoir un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, - condamné la société LOUKIA à verser à M. [S] la somme de 950 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - mis les dépens à la charge de la société LOUKIA, ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision, Statuant à nouveau, A titre principal, ' dire et juger que le licenciement de M. [S] repose sur une faute grave, ' débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ' condamner M. [S] à verser à la société LOUKIA la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile exposée en première instance, ' condamner M. [S] à verser à la société LOUKIA la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile exposée en cause d'appel, ' condamner M. [S] aux entiers dépens d'instance et d'appel, A titre subsidiaire, ' dire et juger que la demande de dommages et intérêts au titre de la rupture ne saurait excéder un mois de salaire brut, ' dire et juger n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte contre la société LOUKIA, ' dire et juger, par application de l'article 1231-7 du code civil, que les créances de nature salariale produiront intérêts à compter du jugement et non de la saisine de la juridiction et toutes autres condamnations à compter de l'arrêt à intervenir, ' confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire le 25 mai 2020, en ce qu'il a : - dit que l'avertissement du 28 avril 2018 est justifié et proportionné, - rejeté la demande indemnitaire présentée par le salarié au titre d'une prétendue discrimination «'salariale » (sic), ' dire et juger mal fondé l'appel incident du salarié régularisé par conclusions du 4 décembre 2020. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 4 décembre 2020, suivant lesquelles M. [S] demande à la cour de : ' déclarer la société LOUKIA mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter, ' confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société LOUKIA à régler à M. [S] les sommes suivantes : - 5.100 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.077,92 € brut au titre du préavis, - 507,80 € brut au titre des congés payés afférents au préavis, - 1.853,44 € à titre d'indemnité de licenciement, - 1.177,49 € brut à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, - 117,75 € brut au titre des congés payés afférents à la période de mise à pied conservatoire, - 950 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' déclarer M. [S] recevable et bien fondé en son appel incident, ' infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - débouté M. [S] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 28 avril 2018, - débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination raciale, - condamné la société LOUKIA à verser à M. [S] la somme de 5.100 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau, ' annuler l'avertissement du 28 avril 2018, ' condamner la société LOUKIA à verser à M. [S] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination, A titre principal, ' condamner la société LOUKIA à verser à M. [S] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire, ' condamner la société LOUKIA à verser à M. [S] la somme de 8.886,36€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' condamner la société LOUKIA à verser à M. [S] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la société LOUKIA aux entiers dépens, ' assortir lesdites sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme, ' ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 75 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte, ' fixer le salaire de référence à 2.538,96 € brut. La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 mars 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions régulièrement notifiées. * * * * MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l'avertissement du 28 avril 2018 Pour infirmation à ce titre, M. [S] sollicite l'annulation de l'avertissement au motif que les faits ne sont pas constitués, qu'il se trouvait à moins de dix mètres de son poste de travail, qu'il s'est contenté de saluer les salariés voisins. Pour confirmation, la société soutient que l'avertissement est justifié et proportionné au motif que M. [S] reconnaît avoir quitté son poste de travail le 19 avril 2018 pour discuter avec une autre personne, l'absence de M. [S] de son poste faisant encourir à M. [V] des sanctions civiles, pénales et administratives. L'avertissement du 28 avril 2018 notifié par la société LOUKIA à M. [S] (pièces n°8 de l'appelante et n°7 du salarié) est ainsi rédigé : «'Monsieur, À plusieurs reprises, je vous ai fait savoir que je n'approuvais pas votre comportement d'insubordination à mon égard. En effet, le jeudi 19 avril 2018, vous vous êtes permis à l'heure de votre travail soit 23 heures de vous trouver dans le bar d'à côté en train de discuter, et non à votre poste de travail. Quand, j'ai réussi à vous joindre par téléphone vous m'avez indiqué que vous faisiez ce que vous vouliez, et de plus vous m'avez très mal parlé. Ne constatant aucun changement dans votre attitude, je me vois dans l'obligation, par cette lettre, de vous adresser un avertissement. J'espère que cette démarche engendrera des changements dans votre comportement et votre travail. Dans le cas contraire, je serai dans l'obligation de prendre des mesures plus sévères à votre encontre.'» En application de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, le salarié ne conteste pas (conf. sa pièce n°8) qu'il se trouvait, à 23h00 le 19 avril 2018, en situation de travail lorsqu'il s'est «'déplacé voir [s]on collègue à l'extérieur du bar d'à côté qui occupe les mêmes fonctions que les [s]iennes'» tout en précisant à son employeur qu'il gardait «'en visuel votre établissement qui se situe à moins d'une dizaine de mètres'». Cette circonstance, compte tenu des fonctions de M. [S] dont le contrat de travail mentionne expressément que le lieu de travail se situe au «'[Adresse 1]'» à [Localité 5], ce qui implique qu'il soit posté à l'entrée de l'établissement, justifie à elle seule l'avertissement infligé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres éléments contenus dans le courrier d'avertissement ni les autres arguments développés par les parties. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter M. [S] de sa demande sur ce point. Sur la discrimination Pour infirmation à ce titre, M. [S] soutient qu'il a été victime d'une discrimination raciale au motif que son employeur proférait des 'blagues' à caractère racial qui lui étaient adressées'; qu'il n'y avait pas de 'contexte d'humour' car lui-même n'a jamais consenti à ce type d'humour. M. [S] fait valoir que le fait d'avoir travaillé dans ce contexte dénigrant pendant plus de deux ans lui a causé un préjudice dont il doit être indemnisé et que son licenciement ne peut qu'être lié à ce comportement de l'employeur. La société soutient pour confirmation que M. [S] n'a subi aucune discrimination, qu'il n'apporte pas la preuve de mesures directes ou indirectes qu'il aurait subies'; que son licenciement n'a aucun lien avec des considérations raciales dans la mesure où M. [S] a été licencié pour agression et qu'il ne sollicite pas la nullité du licenciement. Par application de l'article L.1132-1 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de son apparence physique. L'article L.1134-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. M. [S] produit en l'espèce au soutien de sa demande les attestations de MM. [C], [Z] et [X] (pièces n°12, 13 et 14) rapportant des propos récurrents de la part de M. [V], employeur de M. [S], qu'il n'y a pas lieu de reproduire et dont le contexte prétendument'humoristique'ne saurait excuser ni atténuer le caractère manifestement raciste. Si ces éléments attestant d'un comportement pour le moins «'inadapté de l'employeur envers ses salariés'» comme le relève M. [S] dans ses écritures, ils ne permettent pas pour autant de caractériser une quelconque discrimination, qu'elle soit directe ou indirecte, à l'égard du salarié qui n'en donne d'ailleurs aucune description, se contentant d'affirmer que le comportement qu'il a été contraint de subir «'ne peut qu'être à l'origine de la décision de le licencier'» (page 21 de ses conclusions) sans en justifier par aucun élément. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande à ce titre. Sur le licenciement pour faute grave Pour infirmation, la société LOUKIA soutient que les éléments qu'elle verse aux débats démontrent que M. [S] a agressé physiquement et verbalement M. [V] dans la nuit du 26 au 27 mai 2018, engendrant pour celui-ci une lésion au doigt. Pour confirmation à ce titre, M. [S] soutient que la société n'apporte par la preuve des violences physiques commises par M. [S], qui a été la victime du comportement agressif de M. [V]. Il résulte des articles'L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement du 9 juin 2018 (pièces n°10) est ainsi rédigée : «'Monsieur, Vous êtes l'auteur d'un fait d'agression physique et verbale envers le gérant Monsieur [V] qui s'est déroulé le samedi 26 mai 2018. Nous vous avons convoqué pour un entretien préalable à un licenciement éventuel, dans nos locaux le mardi 5 juin 2018, afin de vous exposer nos remarques et d'entendre vos explications. Suite à cet entretien, nous avons estimé que vos explications n'atténuaient en rien notre regard sur la gravité des faits reprochés : ils constituent un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans l'entreprise : nous ne pouvons plus vous y maintenir en activité sans préavis (sic). Par conséquence (sic), nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Il prend effet à la date de présentation de ce courrier. Vous ne pourrez prétendre à aucune indemnité de licenciement. Votre solde de tout compte et vos documents sociaux sont tenus à votre disposition, à savoir : - dernier bulletin de salaire et règlement, - certificat de travail, - reçu solde de tout compte, - attestation pôle emploi, Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.'» Il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que': - la version des faits soutenue par la société dans ses écritures est relatée par M. [V] dans sa plainte du 28 mai 2018 (pièce n°11) dans laquelle il explique avoir été «'fortement mordu à l'annulaire gauche'» par M. [S] après qu'il avait «'mis [s]a main en avant pour [s]e protéger'» alors que son salarié s'était «'avancé vers [lui] le poing serré'»'; - le certificat médical auquel il est fait référence dans cette plainte n'est pas produit'; Il n'est présenté aucune pièce médicale descriptive des lésions de M. [V]'; il n'est pas justifié de la suite donnée à la plainte déposée'; - les photos produites (pièce n°12 de l'appelante) ne sont pas datées ni authentifiées et M. [S] relève justement que rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit effectivement du doigt de M. [V], ni de caractériser les blessures évoquées'; - M. [R], seul témoin désigné des «'faits d'agression physique et verbale'» visé dans la lettre de licenciement, n'en a pas été personnellement témoin puisqu'il décrit dans son attestation du 31 mai 2018 (pièce n°13 de la société) qu'il se trouvait dans la nuit du 26 au 27 mai 2018 vers 4h15 du matin «'devant la porte de l'établissement 'HABANA CAFE', quand le patron est sortie [sic], le doigts [sic] ensanglanté'», qu'il lui a «'demandé ce qu'il avait au doigts [sic]'» ce à quoi M. [V] a répondu «'regarde ce que mon employé ma fais [sic]'» et ajoute avoir alors «'entendu son portier lui dire, faire des menaces : 'je sais où tu habites', 'je vais t'attraper et te casser la gueule''»'; - M. [R] a en outre fourni au salarié une seconde attestation, datée du 30 juin 2019 (pièce n°16 de l'intimé) dans laquelle il affirme avoir précédemment fourni «'une fausse attestation à la demande du patron de l'établissement 'l'Habana café''[et] certifie n'avoir jamais été présent le jour de l'altercation entre les deux parties'»'; - M. [S], qui conteste les circonstances rapportées par son ancien employeur et affirme avoir lui-même subi l'agressivité de M. [V], produit quant à lui un certificat médical daté du 28 mai 2018 qui relève l'existence d'une plaie de la lèvre supérieure gauche'ne justifiant pas d'incapacité temporaire de travail (sa pièce n°11). Il n'est ainsi établi par aucun élément objectif de la réalité d'une «'agression physique et verbale'» de la part de M. [S] sur la personne de son employeur dont les simples déclarations ne sont corroborées par aucun élément probant, M. [S] précisant sans soulever d'observation que les images de la soirée du 26 au 27 mai 2018 des caméras de surveillance de l'établissement auraient été effacées. En considération du doute persistant sur les circonstances des faits rapportés dont l'employeur échoue autant en appel qu'en première instance à rapporter la preuve, le licenciement est dépourvu de caractère réel et sérieux. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Sur les conséquences de la rupture Au regard de ce qui précède, M. [S] est fondé à faire valoir que la mise à pied conservatoire notifiée le 28 mai 2018 est injustifiée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société LOUKIA à payer à M. [S] au titre du rappel de salaire sur la période correspondante la somme, non autrement contestée, de 1.177,49 € outre 117,75 € au titre des congés payés. Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur qui ne peut lui opposer l'absence de préjudice à ce titre pour lui dénier le droit à indemnisation. Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice. Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut donc prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents. Au regard des éléments produits, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [S] la somme de 5.077,92€ brut à titre d'indemnité de préavis et 507,80€ brut au titre des congés payés afférents, outre1.853,44 € au titre de l'indemnité légale de licenciement. En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le(s) tableau(x) figurant sous cet article. Compte tenu de l'ancienneté de trois années complètes dont disposait M. [S] à l'issue des deux mois de son préavis, les barèmes applicables prévoient, pour un licenciement survenu dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, une indemnité comprise entre 1 et 4 mois de salaire brut. En l'espèce, le salarié fait état de la perception d'un salaire mensuel brut de 2.538,96€ dont le montant est justifié notamment par l'attestation de fin de contrat (sa pièce n°5). M. [S], qui ne fournit aucun élément sur sa situation postérieure au licenciement ni aucun élément explicatif du calcul différentiel des deux montants qu'il réclame à titre principal et subsidiaire au titre de son indemnité pour lienciement abusif, n'explique pas en quoi l'indemnité calculée en application du barème précité ne permettrait pas une indemnisation adéquate du préjudice résultant de son licenciement de sorte qu'il ne permet pas à la cour de procéder à l'analyse in concreto qui seule permettrait d'écarter les dispositions précitées. Au regard de ce qui précède, il sera alloué à M. [S] en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail une somme de 10.156 € net à titre de dommages-intérêts, le jugement étant réformé sur ce seul point. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts Les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, la somme allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle portera intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance pour la fraction allouée par le jugement et à compter de la décision d'appel pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Les intérêts échus produiront intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L1343-1 du code civil, le jugement étant confirmé sur ce point. Sur la remise des documents sociaux La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe. Il conviendra d'y faire droit, sans néanmoins que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire pour en assurer l'exécution. Sur le remboursement des indemnités chômage Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la société LOUKIA à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. [S] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de quatre mois d'indemnités. Sur l'article 700 du code de procédure civile Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l'intimé des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel. *** PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, INFIRME partiellement le jugement entrepris, Statuant à nouveau, CONDAMNE la Société LOUKIA à payer à M. [O] [S] la somme de 10.156 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance pour la fraction allouée par le jugement et à compter de la décision d'appel pour le surplus, RAPPELLE que les intérêts échus porteront intérêts dans les conditions prévues aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, et y ajoutant, CONDAMNE la société LOUKIA à payer à M. [O] [S] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société LOUKIA de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE le remboursement par la société LOUKIA à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées le cas échéant à M. [O] [S] dans la limite de quatre mois, CONDAMNE la société LOUKIA aux entiers dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché, Ph. BELLOIR, Conseiller
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a50cfcb8594705dbfccc99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel