Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50d01b8594705dbfcccbf
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 47 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°201/2023
N° RG 22/01350 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQ34
M. [R] [T]
Mme [U] [Y] épouse [T]
C/
M. [H] [X]
S.E.L.A.R.L. [H].[X] - [J].[B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUILLET 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 juillet 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 6 juin 2023 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7] (49)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Madame [U] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7] (49)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (49)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Alexandre DE LORGERIL de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
La SELARL [H].[X] - [J].[B], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Angers sous le n°799.729.371, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandre DE LORGERIL de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2005, M. [R] [T] a décidé de quitter son emploi et de débuter avec son épouse, Mme [U] [Y] épouse [T], une activité commerciale dans le domaine du pneumatique.
Il leur a été proposé par l'intermédiaire d'un agent commercial spécialisé dans la transmission d'entreprise et de fonds de commerce, d'acquérir auprès de M. [F] le fonds de commerce de la société HMP laquelle exploitait un établissement situé à [Localité 7], sous l'enseigne commerciale « Self pneus».
À la demande des époux [T], la société ABC Gestion a réalisé une étude prévisionnelle budgétaire pour les premières années d'exercice, ainsi que les formalités liées à la création de la Sarl MCC pneus dont M. [T] était désigné comme gérant.
Par acte sous seing privé du 30 mai 2005, la Sarl MCC pneus a fait l'acquisition, au prix de 110.000 €, d'une branche complète de l'activité de la société HMP, soit la « pose de pneumatiques principalement d'occasion et accessoirement de pneus neufs » dépendant du fonds de commerce et de l'établissement exploité à [Localité 7] sous l'enseigne « Self pneus ».
M. [R] [T] et M. [K] [W], ancien salarié de la société HMP, se sont associés et souhaitant développer l'enseigne franchisée « Self pneus» en diversifiant ses implantations, ont créé en avril 2016, deux autres sociétés spécialisées dans la vente et la pose de pneumatiques, à savoir :
- la Sarl le pneu Manceau exploitant un établissement au Mans ;
- la Sarl le pneu Fléchois exploitant un établissement à la Flèche.
La société ABC Gestion est intervenue lors de la création de chacune de ces sociétés, a rédigé des études prévisionnelles et était en charge de la gestion comptable.
Dans le but de dégager des liquidités, les époux [T] se sont associés en décembre 2007, pour créer la société civile immobilière Les hortensias, destinée à racheter leur maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 11], eux-même devenant locataires de la Sci.
La société ABC Gestion a prêté son concours à ce montage en se chargeant de la constitution de la Sci Les hortensias et de l'établissement d'un document intitulé "Étude prévisionnelle d'activité - Financement d'un programme d'investissement".
Par acte authentique en date du 18 mars 2008, les époux [T] ont vendu leur maison d'habitation à la Sci les hortensias, moyennant le prix de 350.000 €. L' opération était financée par deux emprunts consentis par le Crédit Maritime Mutuel de Vendée:
- un prêt n° 08506030 d'un montant de 135.000 €,
- un prêt in fine n° 08506040 d'un montant de 215.000 €.
Une partie importante des fonds provenant de la vente (près de 200.000 €) a été mise à la disposition des sociétés commerciales gérées par M. et Mme [T], sous forme d'apports en capital et en compte courant d'associés.
Les époux [T] ont par ailleurs chacun placé la somme de 52.500 € sur un contrat d'assurance vie à leur nom, en garantie du crédit in fine consenti par le Crédit Maritime Mutuel de Vendée.
*****
Par ailleurs, le 13 septembre 2007, M. [T] a souhaité acquérir auprès de M. [F] les actifs restants de la société HMP (ceux qui n'avaient pas été cédés à la Sarl MCC pneus en 2005) ainsi que la société GMP développement (qui servait de centrale d'achat), pour un montant global de 300.000 €.
La société ABC gestion a été mandatée pour réaliser une étude prévisionnelle de l'opération projetée.
En mars 2008, MM. [T] et [W] constituaient deux nouvelles sociétés :
- la Sarl Avrillé pneus pour l'acquisition du fonds de commerce de la société HMP,
- la Sarl Self pneus concept&développement ayant vocation à devenir la centrale d'achat après l'acquisition de GMP développement.
Par actes du 19 mars 2008, ont été régularisées la cession du fonds de commerce entre les sociétés HMP et Avrillé pneus au prix de 171.341 €, la cession de parts sociales de la société GMP développement pour 1 € symbolique et la cession du fonds de commerce entre les sociétés GMP développement et Self pneus concept&développement au prix de 76.341 €.
*****
Les apports effectués par les époux [T] aux différentes sociétés créées n'ont pas permis de résoudre les difficultés financières de ces dernières.
À la fin de l'année 2009, les époux [T] n'ont plus été en mesure de payer leur loyer à la Sci Les hortensias, plaçant celle-ci dans l'incapacité de régler les échéances de ses prêts bancaires.
Par jugement du 31 mars 2010, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre des Sarl MCC pneus, Avrillé pneus et Self pneus concept&développement. Par jugement du 26 mai 2010, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de ces mêmes sociétés.
Par jugement du 6 mai 2010, le tribunal de commerce du Mans a prononcé la liquidation judiciaire des Sarl Le pneu manceau et Le pneu fléchois.
Parallèlement, les banques auprès desquelles les époux [T] s'étaient engagés en qualité d'emprunteurs ou de cautions les ont appelés en garantie.
Suivant acte authentique du 23 décembre 2010, la Sci Les Hortentias a vendu l'immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 11], moyennant un prix de 400.000 €.
La quasi-totalité des fonds provenant de la vente a été immédiatement affectée au remboursement anticipé des deux prêts souscrits auprès du Crédit Maritime Mutuel de Vendée.
Considérant que la société ABC Gestion avait manqué à son devoir de conseil, M. et Mme [T] ont, suivant acte du 15 mars 2011, fait assigner celle-ci devant le Tribunal de grande instance d'Angers, afin qu'elle soit condamnée, sur le fondement de l'ancien article 1147 du Code civil et, subsidiairement, de l'ancien article 1382, à leur payer une indemnité de 289.460,70 € en réparation de leur préjudice.
La Sci Les hortensias est intervenue volontairement à l'instance, suivant des conclusions signifiées le 12 mars 2015.
Dans le cadre de cette procédure, les époux [T] et la Sci Les hortensias ont été représentés par Me [H] [X], avocat associé de la Selarl [H]. [X]- [J]. [B].
Suivant un jugement du 14 novembre 2016, le Tribunal de grande instance d'Angers a :
- débouté M. et Mme [T] et la Sci Les hortensias de leurs demandes à l'encontre de la sarl ABC Gestion, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [T] et de la Sci les Hortensias sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
- débouté la société ABC Gestion de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [T] aux dépens.
Suivant une lettre du 28 novembre 2016, Me [X] a informé les époux [T] de cette décision et leur a conseillé d'interjeter appel.
Par courrier du 21 mars 2017, Me [X] a informé ses clients qu'il avait interjeté appel et qu'il disposait d'un délai de trois mois pour conclure, soit avant le 22 juin 2017, au plus tard.
Par ordonnance du 18 octobre 2017, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Angers a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'appelant d'avoir conclu dans les trois mois impartis par l'article 908 du code de procédure civile.
Suivant une lettre du 2 novembre 2017, Me [X] a confirmé aux époux [T] qu'une « ordonnance de caducité a été rendue (...) motivée par l'absence de conclusions déposées par mes soins dans les trois mois (...). Ainsi que je vous l'ai expliqué, j'étais convaincu d'avoir transmis mes écritures établies au soutien de vos intérêts, dans les formes et les dé/ais requis. Or, il s'avère que le greffe de la cour d'appel n'a pas réceptionné mes conclusions qui, selon ce qui m'a été expliqué, n'étaient pas jointes à l'envoi du message que je lui ai fait parvenir à l'époque. J'en ignore les raisons. Je suis navré de ce contretemps au regard de ses conséquences irrémédiables (...)".
C'est dans ces conditions que, par acte du 19 septembre 2019, les époux [T] ont fait assigner Me [X] et la Selarl [H]. [X] ' [J]. [B] devant le tribunal de grande instance de Nantes, afin d'obtenir leur condamnation in solidum à les indemniser de leurs entiers préjudices.
Devant le tribunal, les époux [T] ont sollicité la condamnation in solidum de Maître [X] et de la Selarl [H]. [X] ' [J]. [B] à leur payer :
- une indemnité de 347.460,73 €, au titre de leur perte de chance de voir leur appel être couronné de succès,
- une indemnité 1.185 €, au titre des frais irrépétibles qu'ils ont inutilement exposés dans le cadre de la procédure d'appel,
- une somme de 4.000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Suivant un jugement en date du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a débouté M. et Mme [T] de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Les époux [T] ont régulièrement interjeté appel suivant déclaration reçue au greffe le 3 mars 2022.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 16 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [R] [T] et Mme [U] [Y] épouse [T] demandent à la cour de :
- déclarer M. et Mme [T] recevables et bien fondés en leur appel et en leurs demandes,
- infirmer le jugement du 3 février 2022 en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
- condamner in solidum Maître [X] et la Selarl [H]. [X] - [J]. [B] à payer à M. et Mme [T] une indemnité de 347.460,73 € au titre de leur perte de chance de voir leur appel être couronné de succès,
- condamner in solidum Maître [X] et la Selarl [H]. [X] - [J]. [B] à payer à M. et Mme [T] une indemnité 1.185 € au titre des frais irrépétibles qu'ils ont inutilement exposés dans le cadre de la procédure d'appel engagée à l'encontre de la société ABC Gestion,
- condamner in solidum Maître [X] et la Selarl [H]. [X] - [J]. [B] à payer à M. et Mme [T] la somme de 6.000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum Maître [X] et la Selarl [H]. [X]-[J]. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [T] reprochent à Me [X] d'avoir commis une faute contractuelle en ne transmettant pas les conclusions d'appelants à la cour d'appel d'Angers avant l'expiration du délai imparti par l'article 908 du Code de procédure civile.
Ils estiment que cette faute leur a fait perdre une chance sérieuse et raisonnable d'obtenir la réformation du jugement de première instance qui les déboutait de toutes leurs demandes.
Ils soutiennent en effet :
- en premier lieu que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de grande instance d'Angers, la société ABC Gestion a commis une faute dans le cadre de l'opération de vente de l'immeuble des époux [T] à la Sci Les hortensias en manquant à son devoir de conseil et de mise en garde dans le cadre de l'affectation aux sociétés commerciales des fonds issus de cette vente.
Ils réfutent à cet égard, modifier les termes du débat judiciaire qui se serait tenu devant la cour d'appel d'Angers et exposent que la Sarl ABC Gestion qui était en charge de la gestion comptable de chacune des sociétés commerciales, était parfaitement informée des difficultés financières de ces dernières.
Ils rappellent que l'idée et le montage de vente de leur immeuble à une Sci en vue de renflouer les sociétés commerciales n'a pu émaner que de la Sarl ABC Gestion, laquelle était tenue, au titre de son devoir de conseil, de proposer une solution de nature à rétablir ou préserver la situation financière des sociétés dont elle avait la gestion.
Ils soulignent que les fonds issus de la vente ont également été affectés au rachat par M. [T] de deux nouvelles entreprises sur la base d'une étude favorable et des conseils de la société ABC Gestion, en dépit des difficultés rencontrées par les premières sociétés.
À tout le moins, la société ABC Gestion qui était en charge de la gestion comptable de l'ensemble des sociétés, commerciales et immobilières, ne pouvait ignorer la destination des fonds issus de la vente. Dès lors, ils estiment que leur expert-comptable aurait dû anticiper la déconfiture à laquelle cette opération allait inévitablement mener les époux [T] ou à tout le moins, les prévenir des risques graves inhérents à celle-ci.
Ils estiment que la Sarl ABC Gestion était débitrice d'un devoir de conseil et de mise en garde à leur égard.
Ils concluent qu'en tant que professionnel de l'expertise comptable, ayant une vue d'ensemble sur la situation comptable et financière des sociétés civiles et commerciales, la Sarl ABC Gestion aurait dû anticiper cette réaction en chaîne et ne pas proposer (ou à tout le moins déconseiller) ce montage à ses clients, dont elle n'ignorait pas les faibles ressources. À défaut, elle a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard.
- M. et Mme [T] soutiennent en deuxième lieu que la société ABC Gestion a commis une faute dans le cadre de ses relations contractuelles avec les sociétés commerciales ayant causé aux époux [T] un préjudice dont ils peuvent se prévaloir sur un fondement délictuel.
Ils reprochent ainsi à l'expert-comptable :
* d'avoir établi des prévisions de résultats financiers erronées pour les sociétés commerciales,
* de ne pas avoir été en mesure de proposer des solutions propres à rétablir ou à préserver la situation économique des sociétés commerciales,
* de s'être contenté de proposer ou à tout le moins d'avoir laisser faire des apports en capital et en comptes courant, issus de la vente de leur immeuble avec des conséquences catastrophiques pour eux.
Ils font valoir que les manquements de la Sarl ABC Gestion dans sa mission d'expert-comptable leur ont causé un préjudice puisqu'ils ont, sur la base des conseils prodigués par l'expert-comptable, investi l'intégralité de leurs économies dans les sociétés commerciales, ce dont est résulté pour eux un préjudice financier estimé à la somme de 289 460,73 euros correspondant au montant des sommes remboursées au Crédit Maritime Mutuel au titre des prêts consentis à la Sci Les hortensias, outre un préjudice moral évalué à la somme de 50.000 euros.
Ils considèrent donc que, sur la base des conclusions préparées par leur avocat, ils avaient toutes les chances de voir leurs prétentions accueillies en appel et que Me [X] doit être condamné in solidum avec sa structure d'exercice à indemniser les époux [T] de l'intégralité de la perte éprouvée par eux.
Ils sollicitent également l'indemnisation des frais irrépétibles inutilement, exposés par eux dans le cadre de la procédure d'appel déclarée caduque.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 03 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Me [H] [X] et la Selarl [H]. [X]-[J]. [B] demandent à la cour de :
- à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 3 février 2022 et débouter en conséquence les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Selarl [H].[X] - [J].[B] et de M. [X],
Y ajoutant,
- condamner les époux [T] aux entiers dépens de l'instance,
à titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités par les époux [T].
Les intimés (Me [X] et sa structure d'exercice) soutiennent que la reconstitution fictive de la discussion qui aurait pu être menée devant la cour d'appel ne permet pas de conclure à l'existence d'une perte de chance certaine et raisonnable de voir la cour infirmer le jugement rendu en première instance.
Me [X] fait valoir que la société ABC Gestion développait de solides arguments en défense, qui ont d'ailleurs convaincu le tribunal de grande instance d'Angers, ainsi exposés :
- s'agissant de la responsabilité contractuelle de l'expert-comptable au titre de son manquement au devoir de conseil et à son obligation d'information :
Sur le premier grief consistant à ne pas avoir dissuadé les époux [T] de se porter acquéreurs du fonds de commerce de la Sarl HMP, Me [X] rappelle que la société ABC Gestion contestait le rôle que tentaient de lui faire endosser les époux [T] et démontrait que M. [R] [T] avait pris seul les décisions nécessaires à l'acquisition du fonds de commerce de la Sarl HMP, avant même de se rapprocher de la Sarl ABC Gestion.
Sur le second grief consistant à reprocher à l'expert-comptable d'avoir « encouragé et piloté » la vente de la maison des époux [T] à la Sci Les hortensias, Me [X] expose que la société ABC Gestion contestait être à l'origine d'une telle opération.
Il souligne, comme l'avait parfaitement relevé le tribunal de grande instance d'Angers, que la mission confiée à la société ABC Gestion consistait uniquement à proposer des solutions aux époux [T] qui souhaitaient utiliser leur immeuble pour dégager des liquidités et que sur ce point, l'expert comptable a parfaitement rempli sa mission puisque la vente à la Sci leur a permis de dégager la somme de 179 431 euros, tout en restant propriétaire, via la Sci Les hortensias, de leur maison d'habitation.
Il reproche aux époux [T] de modifier les termes des débats en ce que ce n'est plus le montage de l'opération de la vente de leur bien immobilier en lui-même qu'il reprochent à la société ABC Gestion, mais l'absence de mise en garde sur l'usage et l'investissement des fonds dégagés à cette occasion.
Il rappelle cependant qu'une telle mise en garde n'entrait pas dans les missions de l'expert-comptable, lequel n'était pas tenu d'assurer la mission de gérance en lieu et place de M. [T]. Il souligne qu'une nouvelle pièce versée par les époux [T] en cause d'appel démontre que ces derniers avaient au surplus soigneusement déterminé l'affectation des fonds avec leur conseiller bancaire, l'expert comptable n'ayant pas été consulté mais simplement informé.
Il ajoute que l'emploi de ces fonds n'était pas de nature à alarmer la société ABC Gestion, étant rappelé que le tribunal de commerce a fixé l'état de cessation des paiements pour les différentes sociétés près de trois ans plus tard et que la cause de la déconfiture des sociétés est à rechercher dans l'absence de paiement, par la locataire-gérante, de ses redevances. L'échec des sociétés n'était donc nullement prévisible.
- s'agissant de la responsabilité délictuelle de l'expert-comptable :
Me [X] fait valoir que les époux [T] ne peuvent alléguer avoir été empêchés devant la cour, de reprocher à l'expert comptable les études prévisionnelles erronées réalisées pour le compte des sociétés commerciales dont elle assurait la gestion, dès lors que ce grief n'avait jamais été invoqué auparavant dans le cadre de l'instance les opposant à la Sarl ABC Gestion ni en première instance ni dans le projet de conclusions d'appel.
Subsidiairement, il expose en se fondant sur la jurisprudence, que la simple différence entre le résultat net et le résultat prévisionnel ne pouvait suffire à engager la responsabilité de ABC Gestion.
Il rappelle en outre que ni M. [W], co-gérant de plusieurs de ces sociétés, ni Me [G], liquidateur judiciaire, n'ont engagé d'action en responsabilité à l'encontre de la société ABC Gestion, alors qu'ils avaient la possibilité de le faire.
Il considère que la position des époux [T] consistant à affirmer qu'ils n'auraient pas investi leur argent dans ces sociétés, si l'expert comptable avait prévu la déconfiture des sociétés, est parfaitement infondé et qu'ils ne peuvent faire supporter à leur expert-comptable la responsabilité de la réalisation de l'aléa inhérent à tout investissement.
Enfin, Me [X] estime que les époux [T] ne démontrent pas l'existence d'un quelconque préjudice indemnisable.
S'agissant du préjudice financier, il rappelle que la société ABC Gestion contestait toute perte de patrimoine des époux [T], en faisant valoir, d'une part, que la revente du bien immobilier situé à [Localité 11] avait engendré un bénéfice de 132.240 euros en moins de huit ans (correspondant au cumul des plus-values réalisées au cours des deux ventes), que, d'autre part, le remboursement d'un prêt souscrit librement ne peut constituer un préjudice indemnisable et enfin, que le quantum réclamé était erroné. Il souligne que ces arguments convaincants n'étaient pas contestés par les époux [T].
S'agissant du préjudice moral, il expose que les époux [T] n'ont communiqué aucune pièce de nature à le justifier.
S'agissant des frais de procédure, il conclut que ces frais auraient été exposés même si aucune erreur de procédure n'avait été commise, de sorte que ces sommes ne constituent pas un préjudice indemnisable. Plus particulièrement, les époux [T] sollicitent le remboursement d'une facture de provision sur honoraires qu'ils n'ont pas acquittée.
Subsidiairement, [H] [X] conteste l'évaluation faite par les époux [T] au titre de leur perte de chance évaluée à 100% en soutenant que cette estimation est disproportionnée au regard des circonstances développées et du fait qu'il s'agit en l'espèce d'analyser une double perte de chance.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la responsabilité de Me [H] [X] et la perte de chance
a. sur la faute de l'avocat
Il résulte de l'ancien article 1147 ancien du Code civil, applicable au présent litige, que: 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages-et-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
La responsabilité professionnelle de l'avocat à l'égard de son client dans le cadre de son activité judiciaire peut être retenue sur le fondement de l'article précité, à raison du contrat de mandat qui se forme entre l'avocat et son client, à charge pour le client qui l'invoque d'établir l'existence d'une faute et d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
Il résulte par ailleurs des articles 411 à 418 du code de procédure civile que le mandat de représentation et d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir, au nom du mandant, tous les actes de la procédure, d'informer et conseiller la partie et de présenter sa défense dans le respect des règles de droit en vigueur.
L'avocat a un devoir de diligence lui imposant d'accomplir dans les délais requis les actes qui assurent le bon déroulement de la procédure.
En l'espèce, l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Angers du 24 mars 2017 a constaté la caducité de l'appel, au motif que l'appelant n'avait pas conclu dans les trois mois impartis par l'article 908 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu, à juste titre, qu'en sa qualité d'avocat au soutien des intérêts des époux [T], Me [X] devait s'assurer du bon déroulement de la procédure d'appel.
En omettant d'adresser à la cour d'appel les conclusions des appelants dans le délai de trois mois, Me [X] a commis un manquement à son devoir de diligence.
Cette faute n'est d'ailleurs pas contestée.
b. Sur le lien de causalité et le préjudice
Le préjudice causé par la faute d'un avocat dans le cadre d'une mission d'assistance et de représentation est caractérisée par la perte d'une chance de gagner son procès ou d'obtenir une issue plus favorable. La perte de chance est la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve de l'existence de son préjudice qui doit résulter de manière directe et certaine de cette perte.
Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, il convient de reconstituer fictivement la discussion qui aurait pu s'instaurer devant la juridiction, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats.
Il est précisé que la réparation d'une perte de chance réelle et sérieuse doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée en raison de l'incertitude relative à l'issue de tout procès.
Il convient donc en l'espèce de reconstituer le procès qui aurait dû se tenir devant la cour d'appel d'Angers, sur la base des conclusions versées par les époux [T] et la société ABC Gestion en première instance, sur les pièces qui ont étaient alors versées aux débats et sur le projet de conclusions d'appel qui aurait dû être déposé par Me [X].
Le tribunal de grande instance d'Angers était saisi, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'ancien article 1147 du Code civil, pour manquement de la Sarl ABC gestion à son devoir d'information, et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en application des dispositions de l'ancien article 1382 du Code civil.
Aux termes de son projet de conclusions d'appel, Me [X] demandait à la cour d'appel d'Angers de :
- dire et juger que la Sas Altoneo Conseil venant aux droits de la Sarl ABC gestion a manqué à son devoir de conseil et à son obligation d'information envers la Sci les hortensias sur le fondement de l'article 1147 du Code civil,
- dire et juger que la Sas Altoneo Conseil a également commis une faute quasi-délictuelle à l'égard de M. et Mme [T], en les encourageant à vendre l'immeuble dont ils étaient propriétaires à la Sci Les hortensias, dans le but de faire un apport en compte courant à des sociétés en état de cessation des paiements.
en conséquence,
- la condamner à payer à la Sci les hortensias et à M. et Mme [T], la somme de 289 460,73 € en réparation du préjudice matériel,
-la condamner à payer à M. et Mme [T], à la somme de 50 000 € en réparation du préjudice moral,
-la condamner à payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il convient donc d'examiner successivement les chances qu'auraient pu avoir les époux [T] d'obtenir les dommages et intérêts sollicités (soit 289 460,73 € au titre du préjudice matériel et 50 000 € en réparation du préjudice moral) sur l'un et l'autre fondement, au regard des griefs invoqués par Me [X].
* Sur le grief tiré du manquement de la Sarl ABC gestion à son obligation de conseil et de mise en garde à l'égard de la Sci Les hortensias
À titre liminaire, la cour relève que, dans son projet de conclusions, Me [X] invoquait la responsabilité contractuelle de la Sarl ABC gestion pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde exclusivement à l'égard de la Sci Les hortensias (et non à l'égard des époux [T], tel que ce fût le cas en première instance et comme le plaident à nouveau les époux [T] dans leurs conclusions dans le cadre du présent appel).
Il est d'ailleurs observé que les époux [T], qui ne produisent aucune lettre de mission, reprochent à l'expert-comptable un manquement à son obligation de conseil, en entretenant en permanence la confusion quant au créancier de cette obligation : tantôt M. [T] pris en sa qualité de dirigeant ou co-dirigeant des sociétés créées, tantôt les époux [T] en leur nom personnel, ou bien les époux [T] en tant que futurs associés de la Sci Les Hortensias, ou encore la Sci Les Hortensias elle-même.
La cour se doit d'examiner les griefs tel qu'ils auraient été formulés devant la cour d'appel d'Angers. Il ne se sera donc statué que sur l'existence d'un manquement contractuel à l'égard de la Sci Les hortensias.
Il ressort de la note d'honoraire n°26982 établie le 30 novembre 2007 par la société ABC Gestion à l'ordre de la Sci Les Hortensias et intitulée « Financement d'un programme d'investissement » que l'objet du contrat était :
- la réalisation d'une étude budgétaire à moyen terme destinée à l'analyse (des') données relatives à la mise en 'uvre d'un programme d'investissement concernant l'acquisition d'un ensemble immobilier portant sur un budget global de 350.000 €,
- l'accompagnement des dirigeants au cours de la recherche d'un financement bancaire (crédit mutuel -banque populaire- crédit maritime)
- la mise en forme d'une plaquette de synthèse (étude budgétaire)
- les formalités de déplacement et démarches diverses.
La seconde facture n° 27478 établie le 31 décembre 2007 par la société ABC Gestion à l'ordre de la Sci Les Hortensias et intitulée « travaux juridiques » mentionne :
- la rédaction des statuts de la Sci et de leurs annexes,
- les formalités de publicités légales,
- l'entretien destiné à la signature des différents actes,
- le dépôt des actes auprès des services fiscaux pour l'enregistrement,
- le dépôt auprès du centre de formalité des entreprises pour traitement du dossier,
- la réalisation d'une plaquette de synthèse,
- les frais d'annonce légale.
Ces deux factures confirment le lien contractuel existant entre la Sci Les hortensias et la Sarl ABC Gestion.
Comme l'avait relevé le tribunal de grande instance d'Angers, les époux [T] n'ont formulé aucune critique à l'égard des prestations facturées par la Sarl ABC Gestion.
Il n'est par ailleurs nullement démontré que la Sarl ABC Gestion a été à initiative de l'opération tendant à la vente de l'habitation des époux [T] à la Sci Les hortensias dans l'objectif de renflouer les trois premières entreprises de M. [T].
La preuve d'une telle incitation ne ressort d'aucune pièce. De même, il n'est pas avéré que l'opération litigieuse avait pour unique but de pallier les difficultés financières des entreprises de M. [T].
Il ressort en effet d'un courrier daté du 17 août 2007 (pièce n°114 des appelants), que M. [T] et son associé nourrissaient le projet d'acheter à M. [F], fondateur et gérant de la société HMP, les actifs restants de cette société (c'est à dire ceux qui n'avaient pas été vendus en 2005) ainsi que la société GMP développement (servant de centrale d'achat à l'activité pneumatique).
Dans ce courrier, M. [T] rend compte à la Sarl ABC Gestion (M. [D]) de ses rencontres avec M. [F], d'une part, et avec M. [A], d'autre part, ce dernier étant un préposé de la Banque Populaire Atlantique.
S'agissant de sa rencontre avec M. [F], M. [T] écrivait : « Nous sous sommes rencontrés (le 31/07/2007) et lui ai fait part comme convenu, que compte tenu de votre pré-étude, nous continuions à nous intéresser au projet de reprise de ses sociétés sur la base des conditions actuelles. Il s'interrogeait sur un point, à savoir notre crédibilité de financement. Je l'ai informé que nous nous reposions sur la valeur de ma maison et la création d'une Sci pour obtenir de la liquidité. Cette information l'a rassuré (') »
S'agissant de sa rencontre avec M. [A], il exposait : « Lors de cette rencontre (14/08/2007), nous nous sommes orientés vers le financement suivant :
Vente de la maison à la Sci pour 350 000 € (Frais inclus),
Financement de 250 000 par prêt et de 100 000 en apport personnel (A articuler par simple jeu d'écriture),
Financement par prêt amortissable, mensualité environ 2100/mensuel
(')
[E] [A] semble pouvoir financer la SCI pour la totalité et ¿ des sociétés (de toutes façons, même si [E] semble confiant, la présentation des dossiers à plusieurs organismes bancaires est un impératif). Il lui semble plus facile de financer HMP puisqu'il y aurait nantissement du fonds, alors que la centrale ne présente rien. Il faudra dans ce cas voir la répartition des valeurs d'achat pour « forcée » sur HMP ou revoir le prix à la baisse de GMP avec le risque que cela comporte de voir la vente nous échapper(...) »
Il s'évince de ce courrier que M. [T] et son associé étaient très motivés par l'acquisition des sociétés de M. [F] et que la mobilisation du patrimoine personnel de M. [T] était initialement destinée au financement de ce projet.
Il est d'ailleurs observé que les époux [T] avait fait estimer la valeur de leur maison dès le 9 juillet 2007 (soit peu avant la rencontre avec M. [F]) et que la vente de leur bien immobilier à la Sci est intervenue le 18 mars 2008, soit la veille des actes de cession des sociétés HMP et GMP développement (daté du 19 mars 2008), ce qui confirme l'interdépendance de ces opérations.
D'évidence, la Sarl ABC Gestion ne pouvait ignorer que les liquidités dégagées par la vente de la maison des époux [T] à la Sci Les hortensias devaient servir à financer les projets d'acquisition des sociétés HMP et GMP développement, voire être réinjectées dans les sociétés dont M. [T] était déjà le gérant.
On ne voit cependant pas à quel titre, la Sarl ABC Gestion aurait pu être tenue à l'égard de la Sci Les Hortensias, d'un quelconque devoir de conseil ou de mise en garde relatif à l'affectation des fonds issus de l'opération.
En l'occurrence, la mission de la Sarl ABC Gestion était de trouver une solution pour dégager des liquidités en vue de faire aboutir le projet d'acquisition de M. [T] et de son associé. Il est incontestable que la Sarl ABC n'a pas failli sur ce point puisque la revente du bien immobilier à la Sci Les hortensias a permis de dégager la somme de 179 431 €.
Le premier juge, ayant admis l'existence d'un lien contractuel entre la Sarl ABC Gestion et les époux [T] (en tant que futurs associés de la Sci Les hortensias), avait rejeté la faute de l'expert-comptable au titre d'un manquement à son devoir de conseil en relevant que « sur le conseil de la société ABC Gestion, M. et Mme [T] ont pu se procurer la somme de 179 431 € ce qui était l'objet du conseil sollicité ».
Il ressort du projet de conclusions d'appel que Me [X] prévoyait devant la cour, d'insister sur le manquement de la Sarl ABC Gestion à son devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de la Sci Les hortensias en reprochant à l'expert-comptable de ne pas avoir alerté sa cliente sur le « haut degré de risques de l'opération envisagée ».
Il lui faisait notamment grief de ne pas avoir attiré l'attention de la Sci Les hortensias (au travers de ses associés) sur les risques de l'opération, dans l'hypothèse où les futurs locataires (c'est à dire, les associés eux-même) ne seraient plus parvenus à s'acquitter du loyer.
Toutefois, au regard de son caractère très artificiel, ce grief n'aurait certainement pas été opérant devant la cour d'appel d'Angers.
Du strict point de vue des intérêts de la Sci et des conseils qu'elle était en droit d'attendre de la Sarl ABC Gestion, l'investissement proposé, consistant à acheter à crédit le bien immobilier des époux [T] et de leur consentir un bail pour couvrir les échéances du prêt, ne comportait aucun risque particulier.
En premier lieu, la Sci a acheté en 2008 un bien immobilier au prix de 350 000 €, soit en deçà des estimations immobilières effectuées à l'époque (bien estimé entre 450 000 € et 470 000 €). Elle l'a revendu deux ans plus tard au prix de 400.000 €. Il s'agissait donc d'un bon investissement.
En second lieu, contrairement à ce que soutenait Me [X] dans ses écritures d'appel, la situation des époux [T], futurs locataires, n'était pas particulièrement obérée ni inquiétante. L'avis d'imposition sur les revenus 2006 faisait état d'un revenu annuel de 45 873 € (soit 3 822/mois) pour un loyer annuel de 12 000 euros (1 000 €/mois) d'après l'étude prévisionnelle établie par la Sarl ABC Gestion. Au surplus, cette maison n'était pas le seul patrimoine immobilier des époux [T] qui disposaient également d'un appartement en Savoie.
Dans le cadre de la présente instance, les époux [T] tentent de se prévaloir d'un courrier aux termes duquel M. [T] « réitère » auprès de la Sarl ABC Gestion, ses inquiétudes sur sa situation financière personnelle. Ce courrier est toutefois daté du 25 septembre 2009, soit bien postérieurement à l'opération litigieuse.
En outre, si les trois premières sociétés de M. [T] n'étaient certes pas florissantes en 2007/2008, Me [X] n'aurait pu sérieusement soutenir devant la cour d'appel d'Angers qu'au moment de l'opération litigieuse, les Sarl MCC Pneus, Le pneu manceau et Le pneu flèchois étaient déjà « en état de cessation des paiements ».
Le tribunal de commerce d'Angers a en effet arrêté la date de cessation des paiements des différentes sociétés de M. [T] au 19 mars 2010, soit deux ans après l'acquisition par la Sci de la maison des époux [T].
En définitive, il doit être considéré que l'opération à laquelle la Sarl ABC Gestion a prêté son concours ne faisait que répondre à la volonté de M. [T] d'obtenir des liquidités en vue de pouvoir financer son projet de développement commercial et qu'elle ne présentait au moment où elle a été faite, aucun risque particulier pour la Sci créée.
Au vu de ces éléments, la cour d'appel d'Angers n'aurait certainement pas retenu la responsabilité contractuelle de la Sarl ABC Gestion au titre d'un manquement à son devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de la Sci Les hortensias.
Sur le grief tiré de la faute quasi-délictuelle commise à l'égard des époux [T]
Les époux [T] estiment que les divers manquements de la société ABC Gestion dans le cadre de ses relations avec les sociétés commerciales, leur ont causé un dommage.
Il est admis que le tiers au contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors qu'il en est résulté pour lui un dommage.
En l'occurrence, les époux [T] doivent donc démontrer la défaillance de l'expert-comptable au titre des conseils délivrés à M. [R] [T] dans la gestion de ses sociétés commerciales et le lien de causalité entre les éventuels mauvais conseils donnés et la perte de leur patrimoine immobilier.
En premier lieu, les époux [T] rappellent que pour chacune des sociétés commerciale dont elle avait la gestion, la Sarl ABC Gestion a été chargée d'établir un document intitulé « étude prévisionnelle d'activité-Financement d'un programme d'investissement ». Ils reprochent à la société ABC Gestion d'avoir établi des prévisions erronées au regard des écarts importants entre les résultats prévisionnels et les résultats nets finalement enregistrés.
Toutefois, ce grief ne figurait ni dans les conclusions produites devant le tribunal de grande instance d'Angers ni dans celles ayant vocation à être produites devant la cour d'appel d'Angers par Me [X].
Les époux [T] ne peuvent donc soutenir avoir été empêchés de soutenir devant la cour d'appel un moyen qui n'a jamais été formulé.
Ainsi, comme l'a retenu le premier juge, ce grief ne saurait être examiné dans le cadre de la perte de chance alléguée.
En second lieu, les époux [T] estiment que la société ABC Gestion n'a pas été en mesure de « proposer des solutions de nature à préserver ou rétablir la situation économique des sociétés commerciales » puisqu'elle s'est contentée de proposer (ou d'avoir laisser faire) des apports en capital et en compte courant, issus de la vente de leur immeuble, ce qui s'est avéré catastrophique pour eux.
Ce moyen avait bien été soulevé par Me [X] dans son projet de conclusions d'appel, aux termes duquel il reprochait à la Sarl ABC Gestion d'avoir incité les époux [T] à vendre leur bien immobilier (à tout le moins, de ne pas les en avoir dissuadés), avec pour objectif que M. [T] réinvestisse le produit de cette vente dans des sociétés en état de cessation des paiements. Il faisait valoir que connaissant les graves problèmes de trésorerie des sociétés, l'expert comptable aurait dû conseiller à M. [T] de se placer sous la protection du tribunal de commerce, plutôt que de l'encourager à réaliser son patrimoine immobilier. Il concluait que ce faisant, la Sarl ABC Gestion avait privilégié la solution la plus avantageuse pour elle, lui permettant notamment de conserver les travaux d'expertise comptable des sociétés cédées et de se faire rémunérer pour l'ensemble des actes relatifs à la constitution des sociétés.
Il est rappelé que l'expert-comptable est tenu d'une obligation de moyen et non de résultat.
D'autre part, l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'expert-comptable vis à vis du client suppose pour ce dernier d'établir un préjudice résultant d'un manquement du professionnel à ses obligations contractuelles, telles que définies par la lettre de mission.
En l'occurrence, la cour ne dispose d'aucune lettre de mission.
Il ressort seulement des conclusions de la Sarl ABC Gestion devant le tribunal de grande instance d'Angers et des arrêts rendus par la cour d'appel d'Angers ( 22 mai 2012 RG n°11/00899, 11/00900, 11/00901, 11/00901, 11/00902, 11/00905) qu'aux termes d'une lettre de mission du 30 juin 2005, la Sarl ABC Gestion s'est vue confier par la Sarl MCC pneus une mission de tenue de la comptabilité, d'établissement des déclarations fiscales et sociales, d'établissement des bulletins de paie ainsi que le suivi du dossier juridique. Cette mission aurait par la suite été 'étendue' aux autres sociétés.
Il n'est toutefois pas contesté que la Sarl ABC Gestion était chargée de la comptabilité de l'ensemble des sociétés dont M. [T] était le gérant ou le co-gérant. Elle ne pouvait donc pas ignorer les mauvais résultats financiers de ces dernières.
Cependant, l'ampleur des pertes sur l'exercice 2006-2007 (- 60 887 € pour Le pneu manceau, - 49 641 € pour Le pneu flèchois) ne pouvait échapper à un dirigent de société normalement diligent.
Dans la mesure où il n'est pas reproché à la Sarl ABC Gestion d'avoir manqué dans sa mission de tenue des comptes, c'est donc en parfaite connaissance de cause de la situation comptable de leurs sociétés que M. [T] et son associé ont néanmoins décidé en 2007 de réinvestir dans deux nouvelles sociétés, dont il connaissait également parfaitement la situation pour en avoir négocié le prix avec M. [F], les derniers chiffres d'affaire figurant par ailleurs dans l'acte de vente.
[J]'est, par conséquent, de manière parfaitement éclairée que M. [T] et son épouse ont décidé de l'affectation des fonds issus de la vente de leur bien immobilier.
Il ressort d'ailleurs du courrier daté du 17 août 2007 (pièce n°114 des appelants) adressé par M. [T] à la Sarl ABC Gestion, que l'affectation des fonds a été soigneusement arrêtée par M. [T] lui-même avec l'aide son conseiller financier (M. [A]), l'expert-comptable étant manifestement seulement tenu informé de la ventilation retenue, à savoir:
Utilisation des 250 000 € :
Frais sur achat (5,09%) - 17 815 €
TVA (sur prix initial de 270 000 € ) - 13 100 €
Remboursement crédit maison : - 48 000 €
Remboursement crédit perso pour création
Le Mans/ [Localité 9] : - 32 500 €
Apport compte courant sur MCC : - 30 000 €
Apport compte courant sur [Localité 9] et [Localité 10] : - 40 000 €
Compte courant et capital projet de reprise : - 55 000 €
Solde épargne pour sécurité : - 13 585 €
En définitive, il ne peut être reproché aucun manquement au devoir de conseil à la Société ABC Gestion dès lors que la décision prise par M. [T], en qualité de chef d'entreprise, de recapitaliser ses sociétés commerciales (avec des fonds propres) relevait exclusivement de son pouvoir de direction, dans lequel l'expert comptable n'avait pas à s'immiscer.
Au surplus, un apport de fonds n'apparaît pas contraire aux intérêts d'une société en difficulté. Les époux [T] n'expliquent donc pas en quoi l'expert-comptable aurait commis un manquement à l'égard des sociétés commerciales en s'abstenant de dissuader le dirigeant.
Ce d'autant qu'il ressort du tableau de répartition d'utilisation des fonds que ceux-ci ont été versés aux sociétés en 2008 et au début de l'année 2009. Or, comme précédemment indiqué, les sociétés commerciales n'étaient alors pas en état de cessation des paiements, les tribunaux de commerce d'Angers et du Mans ayant en effet jugé que l'état de cessation des paiements des différentes sociétés dont M. [T] était gérant ou co-gérant était intervenu en mars 2010.
Il ne peut davantage être reproché à l'expert-comptable de ne pas avoir su anticiper la déconfiture des sociétés.
À cet égard, comme l'a justement relevé le tribunal judiciaire de Nantes, il ressort des jugements du tribunal de commerce d'Angers du 26 mai 2010, prononçant la liquidation judiciaire des sociétés Avrillé pneus, Self pneus Concept&Développement et MCC pneus, que cette procédure était la conséquence directe du non respect par le locataire-gérant de ses obligations contractuelles, notamment le paiement de ses redevances et les achats de pneus.
D'après les conclusions de la Sarl ABC Gestion devant le tribunal de grande instance d'Angers (non contredites par les époux [T]), ce contrat de location-gérance portant sur les fonds de commerce des sociétés MCC Pneus et Avrillé Pneus (qui sont les deux sociétés les plus importantes) a été régularisé par M. [T] le 30 novembre 2009, soit bien après les opérations litigieuses. Cette décision a manifestement été prise par le chef d'entreprise, sans consultation préalable de l'expert-comptable. Il est observé que les époux [T] sont totalement taisants sur ce point.
La Sarl ABC Gestion exposait également dans ses conclusions que quelques mois après l'ouverture de l'établissement exploité par la société Le pneu manceau, les co-gérants (MM [T] et [W]) ont découvert qu'un garage spécialisé dans la pose de pneumatiques d'occasion exploitait déjà à proximité sous l'enseigne Self Pneu, ce qui n'a jamais permis à cette société d'atteindre les objectifs visés dans les études prévisionnelles.
Il ne peut qu'être constaté que la Sarl ABC Gestion disposait d'arguments solides pour démontrer que la liquidation des sociétés commerciales relevait de la seule responsabilité des co-gérants et qu'elle n'était pas prévisible lors de l'opération de vente du bien immobilier des époux [T] à la Sci Les hortensias, intervenue en 2007/2008.
La Sarl ABC Gestion n'aurait d'ailleurs pas manqué de rappeler devant la cour d'appel d'Angers, comme elle l'avait déjà fait en première instance, qu'à l'occasion du rachat des sociétés HMP et GMP Développement comme pour l'opération de vente du bien immobilier à la Sci Les hortensias, M. [T] ès qualité de gérant, était assisté et conseillé par divers professionnels (avocat, notaire, conseiller financier) qui auraient tout aussi bien pu l'alerter sur les risques de l'opération envisagée, ce qu'il n'ont manifestement pas fait. Il s'en déduit que l'opération litigieuse n'était pas de manière évidente contraire aux intérêts des sociétés commerciales (ni aux intérêts des époux [T] en tant qu'investisseurs), au moment où elle a été faite.
Il est d'ailleurs révélateur que ni M. [W] (co-gérant de plusieurs sociétés) ni Me [G] en qualité de mandataire-liquidateur des sociétés commerciales n'aient trouvé matière à rechercher la responsabilité de l'expert-comptable, alors même qu'une instance les opposait déjà au sujet de factures impayées émises par la Sarl ABC Gestion.
Les époux [T] échouent par conséquent à démontrer que la Sarl ABC Gestion disposait ou aurait dû disposer d'informations lui permettant de considérer que les investissements projetés n'étaient pas de nature à préserver ou rétablir la situation économique des sociétés commerciales et qu'ils étaient dès lors nécessairement réalisés à fonds perdus, étant précisé que la Sarl ABC Gestion, en tant qu'expert-comptable ne pouvait être tenue pour responsable ni de la réalisation d'un aléa inhérent à tout investissement ni des décisions prises par les gérants.
En définitive, les époux [T] n'établissent pas qu'une faute commise par la Sarl ABC Gestion au titre des conseils délivrés aux sociétés dirigées par M. [T] serait directement à l'origine de la perte de leur patrimoine immobilier.
En l'absence de preuve d'un fait générateur de responsabilité et d'un lien de causalité avec le préjudice allégué, il est certain que la cour d'appel d'Angers n'aArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64a50d01b8594705dbfcccbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel