Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50d02b8594705dbfccccb
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 20 252 103 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°333 N° RG 22/05737 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TETU M. [P] [M] M. [D] [F] Etablissement Public SERVICE HYDROGRAPHIQUE ET OCEANOGRAPHIQUE DE LA MA RINE C/ S.A.S. ENTREPRISE ROUSSEAU Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sophie GUILLON-COUDRAY Me Bruno HALLOUET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,rapporteur GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mai 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur Monsieur [P] [M] Directeur Général du Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) pris en qualité d'ordonnateur [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL CABINET COUDRAY SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur Monsieur [D] [F] Agent comptable du Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL CABINET COUDRAY SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Etablissement Public SERVICE HYDROGRAPHIQUE ET OCEANOGRAPHIQUE DE LA MARINE représenté par son directeur général en exercice dûment autorisé [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL CABINET COUDRAY SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.S. ENTREPRISE ROUSSEAU immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 635 420 276, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST **** Suivant marché en date du 28 avril 2010, notifié le 6 mai 2010, le Service Hydraugraphique et Océanique de la Marine (SHOM) a confié à la société ROUSSEAU la réalisation de travaux visant : - le remplacement d'une centrale à eau glacée, - le remplacement d'une centrale de traitement d'air, - la refonte de la ventilation d'un atelier de reprographie. Le montant de ce marché s'élevait à la somme de 199.991,87 € HT. Pour la production d'eau glacée, le marché portait sur la fourniture et la mise en place de deux groupes frigorifiques à condensation par air. Ces groupes compacts ont été installés sur dalle béton à l'extérieur des bâtiments. L'un d'eux visait principalement le refroidissement du local informatique (GF01) tandis que l'autre visait le refroidissement des locaux « imprimerie » et « façonnage »(GF02). Le 12 mai 2011, une réception avec réserve a été prononcée s'agissant des deux groupes froids. La levée des réserves est intervenue le 13 juillet 2011. Des dysfonctionnements auraient affecté le compresseur du groupe de production de froid GF02 depuis le 29 mars 2012, et l'installation de climatisation dans les locaux de l'imprimerie aurait été hors service. Suivant jugement du Tribunal de commerce de BREST en date du 11 juillet 2012, la société ENTREPRISE ROUSSEAU a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire. Le 1 er octobre 2012, le SHOM a adressé une déclaration auprès de la société ALLIANZ, assureur de la société ENTREPRISE ROUSSEAU. Un projet de protocole d'accord a été rédigé en ce sens par le cabinet BREXCO et adressé au SHOM. Ce document prévoyait que la société ALLIANZ prendrait à sa charge une participation à hauteur de 130.000 € pour le remplacement des deux groupes « froid ». Ce protocole a été signé par le SHOM puis retourné. A ce jour, il n'a pas été accepté ni par la société ALLIANZ, ni par la société ROUSSEAU. Suivant requête n°1702323-3 enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de RENNES le 18 mai 2017, le SHOM a sollicité la condamnation de la société ROUSSEAU sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil en ce qu'il vise la responsabilité décennale des constructeurs. Par jugement en date du 17 décembre 2020, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête du SHOM. Le SHOM, suivant requête en date du 16 février 2021 a formé appel. Suivant arrêt en date du 17 décembre 2021, la Cour administrative d'appel de Nantes a condamné la société ENTREPRISE ROUSSEAU à payer une somme de 201.116,79 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021. La société ENTREPRISE ROUSSEAU a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision devant le Conseil d'Etat. Cette procédure est donc en cours. Parallèlement, le conseil du SHOM a, suivant courrier officiel en date du 20 janvier 2022, adressé au conseil de la société ENTREPRISE ROUSSEAU, demandé expressément qu'il soit procédé au règlement de la somme de 201 116,79 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021, soit une somme de 1404,24 €, soit une somme totale de 202 521,03€, et a transmis, à cette fin, les coordonnées de son compte CARPA. Il ajoutait qu'à défaut de règlement sous un délai de deux mois à compter de lanotification de l'arrêt (laquelle est intervenue à la diligence du greffe le 17 décembre2021), il entendait appliquer le taux d'intérêt légal majoré de 5 points tel que prévu par l'article L.313-3 du Code monétaire et financier. La société ENTREPRISE ROUSSEAU soutient, quant à elle, que cette créance n'est pas exigible dès lors qu'elle lui est inopposable en application des articles L-622-24 et suivants du Code du commerce dans sa rédaction applicable le 11 juillet 2012. Par acte du 02 février 2022, le SHOM a assigné devant le tribunal judiciaire la société ALLIANZ, assureur de la société ROUSSEAU et la société EUROMAF, assureur du maître d'oeuvre. Par ordonnance du juge de la mise en état, il a été sursis à statuer jusqu'à ce que la procédure devant les juridictions administratives soit clôturée par une décision définitive. La société ROUSSEAU a assigné le SHOM ainsi que M. [P] [M] en sa qualité de Directeur général du Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM), et Monsieur [D] [F] en sa qualité d'Agent comptable du Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) devant le tribunal de commerce de Brest afin que la créance du SHOM lui soit déclarée inopposable comme n'ayant pas été déclarée et qu'il leur soit fait interdiction d'émettre tout titre de paiement ou de réaliser toute tentative de recouvrement à son encontre. Par jugement du 22 juillet 2022, le tribunal de commerce de Brest a: - débouté le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) de son exception d'incompétence. - déclaré inopposable à la société ENTREPRISE ROUSSEAU la créance en principal s'élevant à la somme de 201 116,79 €, laquelle est assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021 telle qu'elle résulte de la condamnation prononcée par la Cour administrative d'appel de NANTES suivant arrêt en date du 17 décembre 2021. En conséquence, - fait interdiction au Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) ainsi qu'à son ordonnateur et à son agent comptable de : - émettre tous ordres de recouvrés, - mettre en 'uvre toutes procédures de mesure d'exécution forcée, - ou de solliciter toute autre autorité, et notamment tout comptable de la Direction générale des finances publiques aux fins de procéder à des mesures d'exécutionforcée à l'encontre de la société ENTREPRISE ROUSSEAU. - dit qu'à chaque infraction constatée, le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) sera redevable d'une astreinte de 200 000 € à l'égard de la société ENTREPRISE ROUSSEAU. - condamné le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) à payer à la société ENTREPRISE ROUSSEAU les entiers dépens et une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ». Par déclaration en date du 28 septembre 2022, le Service Hydrographique etOcéanographique de la Marine (SHOM), Monsieur le Directeur général du Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM), et Monsieur l'Agent comptable du Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) ont fait appel du jugement. Par conclusions du 17 mars 2023, le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM), Monsieur le Directeur général du Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM), et Monsieur l'Agent comptable du Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) ont demandé que la Cour: A TITRE PRINCIPAL : - Annule le jugement du tribunal de commerce de BREST en date du 22 juillet 2022 dans toutes ses dispositions ; - Déclare irrecevables les demandes de la société ROUSSEAU ; - Condamne la société ROUSSEAU à verser au SHOM la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne la société ROUSSEAU aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE : - Réforme le jugement du tribunal de commerce de BREST en date du 22 juillet 2022 dans toutes ses dispositions ; - Rejete les demandes de la société ROUSSEAU ; - Condamne la société ROUSSEAU à verser au SHOM la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne la société ROUSSEAU aux entiers dépens. Par conclusions du 04 avril 2023, la société ROUSSEAU a demandé que la Cour: - confirme le jugement déféré, - condamne le SHOM au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamne aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION: Sur la demande d'annulation du jugement: Le dispositif du jugement contient des injonctions prononcées contre un établissement public et un comptable public. Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, de valeur constitutionnelle, exclut qu'une juridiction de l'ordre judiciaire puisse délivrer des injonctions à une personne morale de droit public, sauf dans les matières spécifiquemnt déterminées par la loi. En aucun cas une telle dérogation ne peut être prévue par le réglement. Dès lors, le premier juge ne pouvait retenir sa compétence et prononcer de telles injonctions au visa des dispositions règlementaires de l'article R622-3 du code de commerce. Le jugement est annulé pour excès de pouvoir du premier juge. Pour autant, la saisine du tribunal de commerce étant régulière, la Cour statuera sur le litige par application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile. Sur les prétentions de la société ROUSSEAU: La société ROUSSEAU, par application des principes rappelés plus haut, est renvoyée à se pourvoir s'agissant de ses demandes visant à: '- faire interdiction au Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) ainsi qu'à son ordonnateur et à son agent comptable de: - émettre tous ordres de recouvrés, - mettre en 'uvre toutes procédures de mesure d'exécution forcée, - ou de solliciter toute autre autorité, et notamment tout comptable de la Direction générale des finances publiques aux fins de procéder à des mesures d'exécutionforcée à l'encontre de la société ENTREPRISE ROUSSEAU. - voir dire qu'à chaque infraction constatée, le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) sera redevable d'une astreinte de 200 000 € à l'égard de la société ENTREPRISE ROUSSEAU. - voir condamner le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) à payer à la société ENTREPRISE ROUSSEAU les entiers dépens et une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile'. S'agissant de la demande d'inopposabilité de la créance résultant de la condamnation prononcée à son encontre par la Cour Administrative d'Appel de Nantes, les dispositions de l'article L622-26 du code de commerce prévoient que lorsqu'un débiteur fait l'objet d'une procédure collective, les créances non déclarées régulièrement dans les délais prescrits par ce même code sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été respectés. Il est constant que la créance du SHOM n'a pas été déclarée au passif de la procédure collective de la société ROUSSEAU alors que son fait générateur, soit la mauvaise exécution du marché de travaux lui ayant été confié par l'établissement public, était antérieur à l'ouverture de la procédure collective. Pour autant, l'inopposabilité prévue par les dispositions de l'article L622-26 précité n'affecte pas le principe de créance, qui résulte d'une décision de justice exécutoire à laquelle était partie la société ROUSSEAU, mais ses modalités de recouverment. A défaut, à la date à laquelle la Cour statue, de tout acte de procédure ayant pour objet l'exécution de l'arrêt rendu par la Cour Administrative d'Appel, la société ROUSSEAU est dépourvue d'intérêt à voir dire que cette créance lui est inopposable, le juge ayant pour seule mission de trancher un litige. Or, aucun litige relatif à l'exécution dela condamnation n'existe. La demande de la société ROUSSEAU est irrecevable. Sur les dépens et les frais irrépétibles: La société ROUSSEAU, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS: La Cour, Annule le jugement déféré. Après dévolution du litige: Déclare irrecevable la société ROUSSEAU dans sa demande visant à ce que la créance résultant de la condamnation prononcée à son encontre par la Cour administrative d'appel de NANTES suivant arrêt en date du 17 décembre 2021 lui soit déclarée inopposable. La renvoie à se pourvoir pour le surplus de ses demandes. Condamne la société ROUSSEAU aux dépens de première instance et d'appel. Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.313-3 du Code monétaire et financier.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sont rejearticle L622-26 du code de commerce prévoient que lorarticle 562 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50d02b8594705dbfccccb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel