Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50d02b8594705dbfccccf
- Date
- 4 juillet 2023
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°334 N° RG 22/06071 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGDG Société LIPARI FOOD LLC C/ VANDEMOORTELE EUROPE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-david CHAUDET Me Eric DEMIDOFF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mai 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Société LIPARI FOOD LLC Société de Droit américain, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] ETATS-UNIS Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Marc JOBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : VANDEMOORTELE EUROPE société de droit étranger Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Ottergemsesteenweg [Adresse 5] [Localité 2] BELGIQUE Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Benoît GICQUEL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES **** La société LIPARI FOODS (LIPARI) est une société américaine qui exerce une activité de grossiste en produits alimentaires à travers les Etats-Unis avec plus de 31.000 produits et 8.500 clients. Elle distribue notamment de nombreux produits alimentaires étrangers dans les supermarchés américains. La société Vandermortel (VM) est une société belge qui fabrique des produits alimentaires notamment dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie. Elle dispose d'une usine en France, à [Localité 3] (35). En 2015, les parties ont convenu que Lipari tenterait de distribuer les produits de VM auprès de ses clients américains. Il avait été convenu une garantie contre les invendus, accordée par la société VM à la société LIPARI. Un litige oppose les parties sur cette garantie, et la société LIPARI FOOD a retenu le paiement de factures, considérant que les marchandises invendues étaient toutes couvertes par la garantie. Il a été mis fin aux relations contractuelles. Par acte d'huissier à un destinataire situé a l'étranger, en date du 04 novembre 2022, la société VANDEMOORTELE a assigné la société LIPARI FOOD d'avoir à comparaitre par devant le tribunal de commerce de RENNES, aux fins de voir condamner la société LIPARI FOOD à lui payer la somme de 466 965,58 $ , au titre de ses impayés, outre des frais irrépétibles. La société LIPARI FOOD ayant soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions américaines, l'affaire a fait l'objet d'une audience uniquement sur la compétence. Par jugement du 04 octobre 2022, le tribunal de commerce de Rennes s'est déclaré compétent pour connaître du litige. Autorisée à cette fin par ordonnance du 20 octobre 2022, la société LIPARI FOOD a assigné à jour fixe la société VANDEMOORTELE et a demandé à la Cour de: ' DECLARER recevable l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par la société Lipari Foods ; ' SE DECLARER incompétente pour connaitre des demandes formées par le défendeur à l'encontre de la société Lipari Foods, au profit du Juge américain ; en l'occurrence le Macomb County Circuit Court dans le Michigan, Etats-Unis. ' DECLARER irrecevables les demandes formées par VANDEMOORTELE EUROPE à l'encontre de la société Lipari Food ; ' CONDAMNER le défendeur à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ' CONDAMNER le défendeur aux dépens que la SCP Chaudet pourra recouvrer directement. Ces prétentions ont été renouvelées dans des conclusions du 28 avril 2023 demandant au surplus que les pièces adverses numérotées de 3 à 32 soient écartées des débats à défaut d'être traduites par un traducteur juré, et que la pièce numéro 2 soit écartée comme incomplète. Par conclusions du 28 avril 2023, la société VANDEMOORTELE FRANCE a demandé que la Cour: - confirme le jugement déféré, - condamne l'appelante au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION: Le litige oppose en demande une société située au sein de l'Union Européenne, la société VANDEMOORTELE, et en défense une société située hors Union Européenne, la société LIPARI FOOD. L'article 6 du règlement UE 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit que si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application de l'article 18, paragraphe 1, de l'article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25. Les exceptions visées par ce texte ne concernent pas le présent litige. Sont donc applicables les dispositions du code de procédure civile français soit l'article 42 selon lequel le tribunal compétent est celui du défendeur et l'article 46 selon lequel, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, le lieu de livraison de la chose ou le lieu de l'exécution de la prestation de service. Les seules pièces contractuelles versées aux débats sont des factures de vente de la société VANDEMOORTELE et des factures de remises de la société LIPARI FOOD. Aucun contrat cadre n'a été établi entre les deux sociétés. La société VANDEMOORTELE soutient que les relations contractuelles ont été des contrats de vente successifs. La société LIPARI FOOD soutient que les ventes s'inscrivaient dans un contrat de distribution, lui imposant l'exécution de différentes prestations de service sur le territoire des Etats-Unis. Elle conclut que la nature des relations contractuelles est démontrée par les courriels versés aux débats, lesquels, en langue anglaise, seraient traduits de façon approximative; cette traduction donnerait une vision erronée de la nature des relations contractuelles et il devrait être enjoint à la société VANDEMOORTELE d'en faire effectuer la traduction par un traducteur assermenté. Les courriels dont la traduction est demandée ne sont pas des actes de procédure. Ils sont rédigés dans un anglais suffisamment quotidien pour être compris par la juridiction. Il n'y a pas lieu d'en ordonner la traduction par un traducteur assermenté. La pièce la plus significative de la nature des relations contractuelles existant entre la société LIPARI FOOD et la société VANDEMOORTELE est la pièce numéro 14, qui est une synthèse de l'expression de leurs désaccords: la société VANDERMOORTELE y exprime un certain nombre de reproches et la société LIPARI FOOD y répond point par point. En substance, la société VANDEMOORTELE expose dans ce courrier refuser d'accorder plus longtemps à à la société LIPARI FOOD des remises sur ses invendus car elle estime que celle-ci ne met pas en oeuvre les moyens qui lui permettrait de les éviter: elle effectue une promotion insuffisante des produits VANDEMOORTELE et aurait une gestion inefficace des stocks de produits, dont elle laisserait périmer la date limite de consommation; ses commerciaux auraient une gestion désordonnée des commandes de produits alors même que l'ancienneté des relations contractuelles aurait dû permettre à la société LIPARI de prévoir de façon suffisamment exactement les volumes qu'elle peut écouler et d'adapter ses commandes en conséquence. La société LIPARI répond qu'elle estime pour sa part manquer d'une assistance suffisante de la société VANDEMOORTELE sur le territoire américain pour venir aider à la promotion de ses produits en direction des différentes chaînes de distribution; d'autre part, le fait que VANDEMOORTELE ait choisi de vendre en direct à certains clients de LIPARI des produits qui lui étaient achetés par cette dernière a démotivé ses équipes de vente, qui n'en font plus la promotion auprès de leurs clients. Cet échange est intéressant dans la mesure où aucune des parties ne fait référence à un engagement précis que l'autre partie aurait violé. Par exemple, lorsque la société VANDEMOORTELE reproche à la société LIPARI que le nombre de commerciaux chargés de faire la promotion de ses produits est passé de 3 à 2, elle ajoute qu'effectivement, LIPARI a le droit de prendre cette décision. Elle ne se prévaut pas d'obligations inexécutées de la société LIPARI FOOD de distribuer une quantité minimale de produits, ou de les distribuer sur un territoire précis, ou envers une clientèle déterminée à l'avance. Inversement LIPARI FOOD ne prétend pas avoir eu une exclusivité de distribution des produits VANDEMOORTELE, y compris auprès de ses propres clients et ne fait pas état d'engagements précis de supports promotionnels, déterminés à l'avance et non exécutés par VANDEMOORTELE. En d'autres termes, les griefs exposés de part et d'autre n'ont d'autre fonction que de justifier le refus ou le maintien des remises sur invendus mais non d'asseoir des revendications en tant qu'inexécutions d'engagements conventionnellement établis. Dès lors, les relations contractuelles entre les parties sont de simples contrats successifs de vente de produits VANDEMOORTELE à la société LIPARI FOOD. L'article 46 du code de procédure civile permet donc au demandeur de choisir d'assigner le défendeur au lieu de livraison de la chose. Les factures de la société VANDMOORTELE mentionnent que les ventes se font sous l'incoterm EX WORKS, impliquant que la remise des marchandises à la société LIPARI FOOD se fait à la sortie de l'usine du vendeur. Les factures mentionnent ainsi que la livraison (delivery) se fait selon l'incoterm EX WORKS à Chatillon en Vendelais, lieu de fabrication des produits, situé dans le ressort du tribunal de commerce de Rennes. La référence aux incoterm est pertinente pour déterminer le lieu de livraison lorsqu'elle n'est pas contredite par d'autres éléments du dossier. La société LIPARI FOOD fait valoir que la référence à l'incoterm est contredite par la clause de réserve de propriété de la société VANDEMOORTELE. La clause évoquée par la société LIPARI FOOD ne figure pas sur les factures de la société VANDEMOORTELE, mais dans l'article 6 de ses conditions générales de vente à l'export. La société LIPARI FOOD, en concluant ainsi, reconnaît dès lors que ces conditions générales lui seraient opposables. Or, elles contiennent une clause de prorogation de compétence au profit des juridictions de Rennes, ce qui est un second motif, s'ajoutant au lieu de livraison des marchandises, pour déclarer le tribunal de commerce de Rennes compétent. Par conséquent le jugement déféré est confirmé. La société LIPARI FOOD, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel. Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont prématurées et seront pertinemment évoquées devant la juridicition statuant sur le fond. PAR CES MOTIFS: La Cour, Confirme le jugement déféré. Condamne la société LIPARI FOOD aux dépens d'appel. Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile sont prémarticle 46 du code de procédure civile permet do
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50d02b8594705dbfccccf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel