Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50d03b8594705dbfcccd7
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 10 300 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°337 N° RG 22/07123 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKP2 S.A.R.L. [K] [B] C/ S.A. RGR Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Carole ROBARD Me Sébastien HAREL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mai 2023 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. [K] [B] immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 408 231 595 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉE : S.A. RGR immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro B 313 642 662, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Patricia DECKER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG La SARL [K] a une activité de charcuterie qu'elle exerce sur le Commune de [Localité 4]. En 2014, elle a fait construire un local commercial composé d'une boutique et d'un laboratoire. Le matériel frigorifique ainsi que les aménagements de la boutique ont été confiés à la Société RGR. Les travaux ont été réceptionné le 02 octobre 2014 et une facture a été émise le 29 Septembre 2014 pour un montant HT de 103 000,00 €. La Société [K] qui avait déjà réglé des acomptes, a soldé cette facture en effectuant un règlement de 86 593,31 € le 03 octobre 2014. Au fil des années, elle a dû faire face à des bris de vitre spontanés. Ainsi le 14 octobre 2015, la vitre d'angle en position fermée s'est cassée et a dû être remplacée aux frais de Monsieur [K]. Le 31 mai 2016, le vitrage principal s'est cassé et les frais de réparation ont été assumés également par Monsieur [K] pour un montant de 635,00 € HT. Le 11 mars 2019, l'entreprise [K] a déploré une nouvelle casse au niveau de la vitre d'angle et a dû régler une somme de 898,50 € HT. Le 20 juin 2020, le vitrage principal s'est cassé, ce qui a entraîné une fermeture provisoire du magasin et une perte importante de marchandise. La Société RGR a remplacé la vitre à ses frais puis a changé les vérins le 08 août 2020 mais elle a refusé d'indemniser au titre de la perte de marchandise. Depuis cette intervention, le vitrage descend tout seul sans retenue. Compte-tenu de la multiplicité des incidents, la Société [K] a demandé à son assureur Protection Juridique de réaliser une expertise contradictoire. Le cabinet d'expertise UNION D'EXPERTS a organisé une expertise au contradictoire de l'entreprise RGR et de son assureur ALLIANZ Protection Juridique, représenté par cabinet d'expertise SEDGWICK. Les experts n'ont pas pu expliquer la cause des bris, et ont relevé un défaut de réglage et de calibrage des différents vérins, ce qui engendre un dysfonctionnement lors de la manipulation des vitrines. Les experts ont par ailleurs constaté qu'une vitrine en position ouverte au nettoyage se referme toute seule. Les experts ont conclu à la nécessité d'effectuer un calibrage des vérins et de consulter un sapiteur spécialisé en vitrage, pour déterminer la cause des bris et le mode réparatoire. Le cabinet d'expertise SEDGWICK, interrogé sur la désignation d'un sapiteur n'a pas répondu à son confrère du cabinet UNION D'EXPERTS. La Société [K] a saisi le juge des référés suivant assignation délivrée à la société RGR défenderesse le 19 septembre 2022 aux fins de demander l'organisation d'une expertise sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Elle estime que la responsabilité de la SA RGR est susceptible d'être engagée à la fois sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil et sur le fondement de la responsabilité contractuelle, article 1231-1 du Code Civil. La société RGR a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction et la prescription des demandes qui pourraient être formulées contre elle. Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire: - s'est déclaré territorialement compétent. - a jugé prescrite l'action de la société SARL [K] [B], - débouté la SARL [K] [B] de l'ensemble de ses demandes. - condamné la SARL [K] [B] à payer à la société RGR la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC. - condamné la SARL [K] [B] aux entiers dépens. - débouté la société RGR de toutes ses autres demandes. Appelante de cette ordonnance, la société [K] [B], par conclusions du 30 mars 2023, a demandé que la Cour: - réforme l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Saint Nazaire le 22 novembre 2022, sauf en ce qu'il s'est déclaré compétent territorialement. - ordonne une expertise aux fins de déterminer la cause des désordres et les moyens de les réparer, - déboute la Société RGR de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamne la SA RGR à verser à SARL [K] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamne la SA RGR aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 14 mars 2023, la société RGR a demandé que la Cour: - confirme l'ordonnance entreprise du Tribunal de Commerce de Saint Nazaire. - juge l'appelante irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. - condamne l'appelante aux entiers frais et dépens de la procédure. - condamne l'appelante à payer à l'intimée un montant de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC. MOTIFS DE LA DECISION: En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourraient dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Si l'action est manifestement vouée à l'échec, le juge peut refuser d'ordonner l'expertise. Le litige est relatif à des bris spontané des vitres formant le meuble vitrine réfrigéré d'une charcuterie. Ce meuble a été fourni et posé par la société RGR, lors de l'agencement d'un local que la société [K] avait fait édifier. Pour autant, la société [K] ne peut utilement se prévaloir de la garantie décennale dans la mesure où les dispositions de l'article 1792-7 du code civil excluent précisément cette garantie lorsque les désordres affectent un élément d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle. Tel est le exactement le cas d'un meuble vitrine réfrigéré. La délai de prescription applicable est ainsi celui de l'article L110-4 du code de commerce, soit cinq années, et court à compter du jour où la société BESNIER a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, l'historique des bris spontané est le suivant: - 14 septembre 2015: vitre d'angle en position fermée qui se casse - 31 mai 2016: vitrage principal qui se casse, - 11 mars 2019: à nouveau vitre d'angle qui se casse - 20 juin 2020: vitrage principal qui se casse. Le verre étant par essence susceptible de se briser, le premier bris de vitrine, même sans motif, étant insuffisant à faire comprendre à la société [K] qu'un défaut structurel affectait son meuble vitrine; notamment, il était toujours possible qu'un choc antérieur, oublié car lointain, ait fragilisé le vitrage. En revanche, le second bris de vitrine sans motif constitue le point de départ de la prescription quinquennale comme étant la date à laquelle la société [K] aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. Le fait d'être venu réparer gratuitement un vérin en 2020 ne peut constituer un aveu de la part de la société RGR mais tout autant un geste commercial, important dans dans un secteur aussi spécialisé, où les réputations des fournisseurs se défont rapidement. La réparation de 2020 n'a donc pas interrompu le délai précité. A la date de l'assignation en référé-expertise, soit le 19 septembre 2022, l'action de la société [K] était donc prescrite. Un second motif conduit à constater que l'action de la société [K] est manifestement vouée à l'échec: la société RGR a été placée en redressement judiciaire par jugement du 15 avril 2019, elle exécute un plan de continuation depuis le 20 janvier 2021, et la société [K] n'a pas déclaré sa créance indemnitaire à son passif. Or, la créance invoquée par la société [K] trouve son origine dans une exécution éventuellement défectueuse par la société RGR du marché de fourniture et de pose des vitrines réfrigérées, qui a été exécuté et réceptionné en 2014, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Elle est donc 'née' avant l'ouverture de la procédure collective et devait, par application des dispositions de l'article L622-24 du code de commerce être déclarée. Dans un tel cas de figure, l'article L622-26 prévoit que les créances sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution, lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. En l'espèce, la société [K] exécute son plan de continuation. Ces deux motifs justifient qu'il ne soit pas fait droit à la demande d'expertise judiciaire et l'ordonnance déférée est confirmée. La société [K], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel; Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS: La Cour, Confirme l'ordonnance déférée. Condamne la société [K] [B] aux dépens d'appel. Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1231-1 du Code Civil.article 700 du code de procédure civile sont rejearticle L622-24 du code de commerce être déclarée.article 700 du Code de Procédure Civile.article 1792-7 du code civil excluent précisément cearticle L110-4 du code de commercearticle 145 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50d03b8594705dbfcccd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel