Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50d03b8594705dbfcccdb
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 14 425 398 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°339 N° RG 22/07494 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TMEX LIATECH SA C/ S.A. ALLIANZ I.A.R.D. Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric DEMIDOFF Me Jean-pierre DEPASSE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mai 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : LIATECH SA immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 382 116 473, prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Philippe MIALET, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉE : S.A. ALLIANZ I.A.R.D. Société anonyme inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jean-pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Clément RAIMBAULT, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX **** FAITS ET PROCEDURE : Le 27 mai 2013, la société Decojus, qui produit et commercialise des boissons gazeuses, a acquis dans le cadre d'un crédit-bail une ligne de conditionnement qui lui a été fournie par la société Liatech. Le 16 juin 2014, se plaignant de dysfonctionnements, la société Decojus a assigné notamment la société Liatech ainsi que l'assureur responsabilité civile de ce dernier, la société Allianz lard, en paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 31 octobre 2016, le tribunal de commerce de Limoges a : - Débouté la société Decojus de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - Dit et jugé que le contrat de crédit-bail souscrit par la société Decojus auprès de la société LIXXBAIL demeure valable, - Dit et jugé que la société Decojus est tenue de poursuivre jusqu'à son terme l'exécution du contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société LIXXBAIL, - Dit et jugé prescrite la demande de garantie formulée par la société LIATECH à l'encontre de la société Allianz, - Dit et jugé qu'aucune demande de garantie ne saurait prospérer à l'encontre de la société Allianz , - Dit et jugé infondé l'appel en garantie de la société Liatech à l'égard de la société Cirio Germano & C, - Débouté la société Decojus de ses demandes formées à l'encontre de la société Cirio Germano & C, - Condamné la société Decojus à payer à la société Cirio Germano & C, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Decojus à payer à la société Allianz une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Liatech à payer à la société Cirio Germano & C, une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Decojus aux entiers dépens. La société Decojus a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 13 mars 2018, la cour d'appel de Limoges a infirmé le jugement, excepté en sa disposition déclarant irrecevable l'action de la societe Liatech tendant à voir mise en oeuvre la garantie de son assureur et statuant à nouveau, a condamné la société Liatech à payer à la société Decojus certaines sommes en réparation de son prejudice. Par arrêt du 23 mai 2019, la Cour de cassation a partiellement cassé cet arrêt: Civ. 2ème 23 mai 2019 n°18-16.528 : Donne acte à la société Liatech du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Decojus, la société Lixxbail et la société Cirio Germano ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ; Attendu que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 16 juin 2014, la société Decojus, se plaignant de dysfonctionnements affectant une ligne de conditionnement qui lui avait été fournie par la société Liatech, a assigné cette dernière ainsi que son assureur responsabilité civile, la société Allianz IARD (l'assureur), en réparation de ses préjudices ; que l'assureur a invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie exercée par la société Liatech le 5 septembre 2016 ; Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la société Liatech à l'encontre de son assureur, l'arrêt retient que le fournisseur a été informé par la société Decojus dès le 4 novembre 2013 des dysfonctionnements affectant le matériel livré ; que cette date doit être retenue comme celle à laquelle le fournisseur a eu connaissance du sinistre et que ce n'est que le 5 septembre 2016, après l'expiration du délai de prescription biennal de l'article L. 114-1 du code des assurances, que ce fournisseur a, pour la première fois, recherché la garantie de son assureur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a situé le point de départ de la prescription au jour où la société Liatech avait eu connaissance du sinistre, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la société Liatech à l'encontre de la société Allianz IARD, l'arrêt rendu le 13 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers Par arrêt du 12 mai 2020, la cour d'appel de Poitiers a : - Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré presorite la demande de garantie formulée par la société liatech à l'encontre de la société Allianz, Statuant à nouveau : - Dit que la compagnie Allianz devra garantir son assuré, la société Liatech, - Condamné la compagnie Allianz à payer à la société Liatech la somme de 144.253,98 euros avec intérêts au taux légal, Y ajoutant : - Déboute les parties de leurs autres demandes - Condamne la compagnie Allianz aux dépens de première instance et d'appel sur renvoi de cassation qui incluront ceux de la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt cassé de la cour d'appel de Limoges du 31 mais 2018 avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Condamné la société Allianz à payer à la société Liatech la sommc de 4.000 euruos sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 27 octobre 2022, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers : Civ. 2ème 27 octobre 2022 n° 20-20.808 : Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 mai 2020) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 23 mai 2019, pourvoi n° 18-16.528) et les productions, la société Decojus, se plaignant de dysfonctionnements affectant une ligne de conditionnement qui lui avait été fournie par la société Liatech, a assigné cette dernière le 16 juin 2014 en réparation de ses préjudices, ainsi que la société Allianz, son assureur au titre de la garantie « responsabilité civile » (l'assureur). 2.L'assureur a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie exercée par la société Liatech. Examen des moyens Examen du premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il devra garantir son assurée, de le Condamner à payer à cette dernière la somme de 144 253,98 euros et de débouter les parties de leurs autres demandes alors « que, d'une part, le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé qu'il ressort des conclusions rédigées par l'assureur le 14 juin 2016, produites par la société Liatech sous le numéro 22, que la société Liatech avait effectivement notifié à l'assureur le 23 mai 2016 des conclusions tendant à obtenir sa garantie dans l'hypothèse où elle serait condamnée ; qu'en statuant de la sorte, tandis que dans ses conclusions du 14 juin 2016, l'assureur faisait valoir que dans ses conclusions de première instance du 23 mai 2016, la société Liatech ne formait aucune demande à son encontre, la cour a dénaturé les conclusions de l'assureur du 14 juin 2016 et méconnu le principe précité. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour déclarer non prescrite la demande de garantie formée par la société Liatech contre son assureur, après avoir relevé que, cette action ayant pour cause le recours d'un tiers, la société Decojus, les parties s'accordent sur le point de départ de la prescription biennale qui est l'assignation du 16 juin 2014, l'arrêt énonce que si la lecture du jugement du tribunal de commerce du 31 octobre 2016 ne permet pas de connaître de manière certaine la date des premières conclusions formulant cette demande de garantie, il ressort en revanche des conclusions rédigées en première instance par l'assureur le 14 juin 2016 que la société Liatech lui a, ainsi qu'elle le soutient, notifié le 23 mai 2016 des conclusions tendant à obtenir sa garantie, dans l'hypothèse où elle serait condamnée. 5. L'arrêt en déduit que la prescription biennale a été interrompue par ces conclusions. 6. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des conclusions du 14 juin 2016 que l'assureur y faisait valoir que la société Liatech ne formait aucune demande à son encontre, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes. Les dernières conclusions de la société Liatech sont en date du 16 février 2023. Les dernières conclusions de ALLIANZ IARD sont en date du 3 février 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2023. PRETENTIONS ET MOYENS : La société Liatech demande à la cour de : - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Limoges du 31 octobre 2016 en ce qu'il a jugé prescrite l'action de la société à l'encontre de son assureur la compagnie Allianz, Statuant à nouveau : - Débouter la société Allianz de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Liatech, - Juger que la société Allianz assure bien la responsabilité professionnelle de la société Liatech, - Juger que l'action de la société Liatech à l'encontre de la société Allianz n'est pas prescrite, - Juger que la société Allianz devra garantir la société Liatech de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Decojus au titre du préjudice économique subi par cette dernière, - Condamner la société Allianz à rembourser à la société Liatech la somme de 144.265,11 euros , en principal majorée des intérêts à compter de la décision à intervenir, - Condamner la société Allianz à payer à la société Liatech la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Allianz demande à la cour de : A titre pricipal : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 31 octobre 2016 en ce qu'il a jugé prescrite l'action de la société Liatech à l'encontre de son assureur la société Allianz, - Débouter la société Liatech en ses demandes dirigées à l'encontre de la société Allianz, - Condamner la société Liatech à restituer à la société Allianz la somme 154.850,20 euros indument perçue le 31 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, jusqu'au parfait recouvrement, et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, - Condamner la société Liatech à verser à la société Allianz la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris ceux de référés, de première instance, et des 3 appels diligentés dans cette procédure, outre les frais de recouvrement de l'Huissier qui pourrait être appelé à exécuter tout décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l'Article 444-32 du code de commerce, A titre subsidiaire : - Débouter la société Liatech en ses demandes dirigées à l'encontre de la société Allianz, - Condamner la société Liatech à restituer à la compagnie Allianz la somme 154.850,20 euros indument perçue le 31 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, jusqu'au parfait recouvrement, et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, - Condamner la société Liatech à verser à la société Allianz la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris ceux de référés, de première instance, et des 3 appels diligentés dans cette procédure, outre les frais de recouvrement de l'huissier qui pourrait être appelé à exécuter tout décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l'Article 444-32 du code de commerce. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la prescription : La société Allianz fait valoir que l'action dirigée contre elle serait prescrite. La société Allianz est l'assureur responsabilité civile de la société Liatech. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Le 16 juin 2014, la société Decojus a assigné notamment la société Liatech ainsi que son assureur la société Allianz en réparation de ses préjudices. Par conclusions du 23 mai 2016, déposées en vue de l'audience du 15 juin 2016 à 14 heures, (pièce n°3 de la société Allianz), la société Liatech n'a présenté aucune demande à l'encontre de la société Allianz. Dans cette pièce, les conclusions de la société Liatech sont intitulées conclusions en réponse et il est mentionné qu'elles sont déposées en vue de l'audience du 15 juin 2016. Devant la cour, la société Liatech produit des conclusions qu'elle revendique comme étant celles déposées le 23 mai 2016 (pièce 21 de la production de la société Liatech). Ces conclusions sont intitulées conclusions en réponse et ne comportent aucune référence à une date d'audience. Elle comportent en plusieurs endroits un trait vertical dans la marge signalant un ajout par rapport à de précédentes conclusions, ce qui n'est pas le cas des conclusions produites par la société Allianz en sa pièce n°3. Le texte des conclusions revendiquées par la société Liatech comme ayant été déposées par elle le 23 mai 2016 est identique à celui que produit la société Allianz en sa pièce n°5. Celles produites par la société Allianz portent cependant en outre mention d'une audience du 5 septembre 2016 à 14 heures, ce qui n'est pas le cas de la version produite par la société Liatech qui ne fait étrangement aucune référence à une quelconque date d'audience. Il y a lieu de remarquer, en tout état de cause, que les conclusions de la pièce 21 de la société Liatech, en ce qu'elle comportent un trait vertical dans la marge sur certains passages, mentionnent ainsi comme nouvelle la demande figurant au dispositif demandant la garantie de la société Allianz. Dans ses conclusions du 14 juin 2016, la société Allianz demandait à ce qu'il soit constaté qu'aucune demande n'était formulée à son encontre. Malgré les tentatives de la société Liatch de troubler l'appréciation de la cour, il apparait ainsi que les conclusions déposées par la société Liatech le 23 mai 2016 sont celles produites en pièce n°3 de la société Allianz et qu'elles ne comportaient aucune demande à l'encontre de cette dernière. Il n'est ainsi pas justifié que la société Liatech ait formulé une demande à l'encontre de la société Allianz dans les deux années suivant le 16 juin 2014. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de la société Liatech contre la société Allianz irrecevable comme prescrite. La restitution des sommes payées en application d'une décision infirmée est de droit. Il n'y a pas lieu de l'ordonner. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner la société Liatech à payer à la société Allianz la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel exposés devant les cours d'appel de Limoges et Poitier. Les autres demandes afférentes aux dépens seront rejetées. La demande afférente aux frais de recouvrement dus au titre des dispositions de l'article A 444-32 du code de commerce sera également rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant dans les limites de sa saisine : - Confirme le jugement, Y ajoutant : - Condamne la société Liatech à payer à la société Allianz IARD la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne la société Liatech aux dépens exposés devant les cours d'appel de Limoges, Poitier et Rennes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilArticle 444-32 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile.Article 444-32 du code de commerce.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50d03b8594705dbfcccdb
Données disponibles
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- Résumé officiel