Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50d03b8594705dbfcccdf
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 12 105 979 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelle
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°342 N° RG 23/00172 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNFV M. [Z] [L] C/ M. LE PROCUREUR GENERAL S.E.L.A.R.L. LH ET ASSOCIES Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric DEMIDOFF Me Nolwenn PENNEC ccc le: Monsieur l'avocat général M. [L] TJ BREST RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur l'avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 09 Mai 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [Z] [L] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 8] ([Localité 8]) [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Thibault DOUBLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉS : Monsieur LE PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL DE RENNESCS 66423 - [Adresse 7] [Localité 6] pris en la personne de Monsieur l'Avocat général S.E.L.A.R.L. LH ET ASSOCIES représentée par Maître [X] [V], agissant en qualité de liquidation judiciaire de Mr [Z] [J] [M] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Nolwenn PENNEC de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST *** FAITS M. [Z] [L], entrepreneur individuel, exerçait la profession d'expert-comptable à [Localité 4]. Par ordonnance de référé du 29 juillet 2019, Maître [A] [F] a été désignée en qualité d'administrateur de l'entreprise individuelle [Z] [L] pour une durée d'un an avec pour mission de procéder à la gestion de cette entreprise. Sur déclaration de cessation des paiements de Maître [F], par jugement en date du 10 février 2020, le tribunal judiciaire de Brest a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [L], la SELARL [I] [S], devenue LH & ASSOCIES, étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte du 29 avril 2022, la SELARL LH & ASSOCIES a été assignée en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [L] devant le tribunal de commerce de Brest par l'EURL AMBIANCE RENOV. L'EURL AMBIANCE RENOV exposait avoir régularisé une lettre de mission avec M. [L] le 26 juillet 2016, lui confiant une mission de présentation des comptes annuels. Elle signalait que les honoraires versés au titre de cette mission ont été encaissés par une société APG2 CONSULTING, dont M. [L] est le dirigeant, pour la somme de 19 235 euros, dont une somme de 12 085 euros avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. L'EURL AMBIANCE RENOV se plaignait également de l'inexécution de ses obligations contractuelles par M. [L]. Dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce, elle a sollicité la condamnation solidaire de la SELARL LH & ASSOCIES ès-qualité, ainsi que de l'assureur responsabilité civile et du courtier de M. [L], au paiement d'une somme en principal de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts. Les éléments communiqués par l'EURL AMBIANCE RENOV dans le cadre de cette procédure ont permis au liquidateur judiciaire de s'apercevoir que M. [L] et la société APG2 CONSULTING entretenaient depuis 2016, des relations financières estimées anormales justifiant qu'il soit demandé au tribunal judiciaire de Brest d'ordonner l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M.[L] à la société APG2 CONSULTING. Le tribunal judiciaire y a fait droit par jugement du 14 novembre 2022. Parallèlement, par requête du 12 août 2022, le ministère public a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin de voir prononcer à l'encontre de M. [L] à titre principal, une mesure de faillite personnelle, et à titre subsidiaire une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de huit ans. Par jugement du 18 novembre 2022 le tribunal judiciaire de Brest a : - Prononcé à l''encontre de M. [Z] [L], une mesure de faillite personnelle emportant une interdiction de diriger, gérer, administrer ou controler , directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de HUIT ANNEES à compter du jour du jugement ; - Dit qu'en application des articles R 653-3 du code de commerce la présente décision sera notifiée au procureur de la république à la diligence du greffier et fera l'objet des mesures de publicité prévues par les articles R621-8 du code de commerce; - Dit qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; - Dit que la mesure de faillite personnelle sera portée au casier judiciaire de M. [Z] [L] né le [Date naissance 3] 1967, de nationalité française en application des dispositions de l'article 768 5ème du code de procédure pénale; - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - Condamné M. [Z] [L] Aux dépens. Par acte du 10 janvier 2023 M. [L] a interjeté appel du jugement. L'ordonnance de clôture est en date du 13 avril 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses écritures notifiées le 22 février 2023 M [L] demande à la cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 18 novembre 2022 ; - Dire n'y avoir lieu à une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. [Z] [L] ; - Débouter M. Le Procureur Général et la société LH & ASSOCIES es qualité de liquidateur de toutes leurs demandes fins et conclusions ; - Dépens comme de droit. Dans ses écritures notifiées le 20 mars 2023 la SELARL LH ET ASSOCIES représentée par Maître [X] [V], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] [J] [M] [L], désignée à cette fonction par jugement du tribunal judiciaire de Brest en date du 10 février 2020, demande à la cour, au visa des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, de : A titre principal, - Confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Brest (RG 22/01494) statuant en matière de procédures collectives en l'ensemble de ses dispositions - Débouter Monsieur [Z] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, - Prononcer à l'encontre de Monsieur [Z] [L] une mesure d'interdiction de gérer au sens des dispositions de l'article L. 653-8 du code de commerce d'une durée laissée à l'appréciation de la cour ; En toutes hypothèses, - Condamner Monsieur [Z] [L] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la liquidation judiciaire ; - Condamner Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens. Dans ses conclusions du 15 mars 2023 le ministère public demande la confirmation dans toutes ses dispositions du jugement prononcé le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Brest. Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties. Par une note en délibéré du 9 mai 2023 il a été demandé aux parties pour le 23 mai 2023 au plus tard de: - faire connaître à la cour si M. [L] a ou non fait l'objet d'une mesure de sanction de la part de la chambre régionale de discipline des experts comptables présidée à l'occasion par M .Alexis Contamine ; - produire le cas échéant cette décision et faire valoir toutes observations sur la possibilité pour M. Alexis Contamine de faire partie de la composition de la chambre de la cour d'appel statuant dans la présente instance. Les parties n'ont ni produit de pièce ni fait valoir d'observations. DISCUSSION : I. Sur la faillite personnelle Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle lorsque le dirigeant a fait obstacle au bon déroulement de la procédure ou qu'il n'a pas tenu de comptabilité : Article L653-5 du code de commerce : Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ; 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; 7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. Sur l'obstacle au bon déroulement de la procédure collective : M. [L] fait valoir qu'il ne s'est pas abstenu volontairement de collaborer avec les organes de la procédure dans la mesure où en 2014 et 2019 il a été victime d'infarctus suivi de traitements médicaux. La chronologie des tentatives de contacts avec M.[L] dans le cadre de la procédure collective établie l'abstention de M.[L] avec les organes de la procédure. Il ne le dément pas. Cette absence de coopération c'est du reste déjà manifestée dans le cadre ses échanges avec Me [F], administrateur provisoire. La lettre de Me [F] du 8 août 2019 invitant M.[L] à un RDV le 27 août 2019 dont il a été destinataire, n'a pas été suivie d'effet. Dans son jugement du 10 février 2020 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire, le tribunal judiciaire le rappelle. Le liquidateur désigné a ensuite proposé à M. [L] un rendez-vous le 20 février 2020. M. [L] a annulé le rendez-vous signalant qu'il était victime d'une gastro. Il signalait pourtant qu'il recontacterait le liquidateur la semaine suivante, ce qu'il n'a pas fait. Par la suite M. [L] n'a plus répondu aux sollicitations des organes de la procédures comme le démontre les échanges de courriels et les courriers recommandés des 26 février 2020, 28 février 2020, 6 mars 2020 et 21 juillet 2020. Le commissaire priseur indique aussi le 6 avril 2020 qu'il n'a pas pu effectuer l'inventaire, M [L] demeurant injoignable malgré ses relances. Une sommation de coopérer avec les organes de la procédure lui a également été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 avril 2020. Le ministère public s'est aussi heurté au mutisme du débiteur lorsque lui a été communiqué le rapport du liquidateur et a sollicité ses observations au mois de juin 2021. M. [L] met en avant des problèmes de santé et verse un certificat médical du Dr [N] du 18 novembre 2019 destiné à être joint à une demande adressée à la maison départementale des personnes handicapées aux fins d'allocations. Cette pièce confirme que M. [L] a été victime d'un infarctus en 2014 avec récidive en septembre 2019. Le médecin ajoute notamment qu'il montre des signes cliniques invalidants permanents : dyspnée d'effort et de repos selon fonction cardiaque ; troubles du sommeil liés à dyspnée et arythmie oedèmes des membres inférieurs Asthénie Limitation physique marche Palpitations Ce certificat indique cepedant que M. [L] se déplace beaucoup dans son métier. Cette précision montre donc que M. [L] n'était pas dans l'incapacité en novembre 2019, de se rendre à un RDV alors qu'il avait été victime d'un infarctus deux mois auparavant. Il n'a pourtant pas répondu à l'administrateur provisoire en août, avant son accident, ce qui dénote déjà une volonté de ne pas s'impliquer dans la procédure d'administration provisoire. En tout état de cause, M. [L] au cours du seul contact avec le liquidateur en février 2020 ne s'est plaint que d'une gastro et n'a jamais évoqué ses infarctus et notamment celui de septembre 2019. Il ne l'a jamais signalé, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire pour justifier son absence de réponse aux sollicitations des organes de la procédure conscient des risques attachés à son absence de collaboration. Ce contexte caractérise une abstention volontaire de M.[L] de collaborer avec les organes de la procédure. Sur l'absence de comptabilité : Le mandataire rappelle que M. [L] n'a remis aucune comptabilité. M. [L] revient sur ses problèmes de santé pour l'expliquer et fait valoir que le défaut de remise de comptabilité n'est pas en lui même constitutif d'un cas de faillite personnelle. Cependant, l'absence de tenue de la comptabilité peut, sans inverser la charge de la preuve être déduite du fait pour le débiteur de n'avoir remis aucun document comptable au liquidateur. M. [L], qui exerce la profession d'expert comptable, n' a versé et ne verse encore aucune pièce de nature a établir qu'il a bien tenu une comptabilité. Au demeurant le juge des référés qui a désigné Me [F] signale qu'il n'est pas à jour de ses obligations de règlement de cotisations. Le tribunal qui a ouvert la liquidation indique signale aussi l'existence d'un passif à hauteur de 121 059,79 euros au titre d'arrièrés dus à l'URSSAF, à la CAVEC de TVA et d'impôts sur le revenu et que l'administrateur judiciaire n'a pu recueillir aucun élement sur son actif. Cette situation établit au plus fort que M [L] ne tenait pas de comptabilité fiable et sincère car dans ce cas il n'aurait pas subi ces procédures. Il n'est donc pas étonnant qu'il ne verse aucune document comptable pour établir le contraire, ses problèmes de santé n'interdisant pas de respecter ses obligations professionnelles. Il est ainsi établi que M. [L] ne tenait pas de comptabilité. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur l'absence de demande d'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours Cette omission n'est sanctionnée que par l'interdiction de gérer. La cour retenant la condamnation de M. [L] à une faillite personnelle, il n'y pas lieu de répondre à ce moyen, qui est contesté par M. [L]. Sur la durée de la faillite personnelle : Les agissements de M. [L] ont eu un impact important sur son passif visé supra, ainsi que sur sa clientèle comme le démontre notamment la procédure introduite par L'EURL AMBIANCE RENOV. De par sa profession M.[L] bénéficiait de la confiance d'une clientèle qui lui remettait l'établissement de leur propre comptabilité. N'ayant pas lui même tenu la sienne, ces agissements sont particulièrement graves alors qu'il s'agit d'une profession réglementée. Compte tenu de la gravité des faits retenus à l'encontre de M. [L] il y a lieu de le condamner à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 8 ans. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner M. [L] aux dépens d'appel et de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour : - Confirme le jugement, Y ajoutant : - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne M. [L] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a50d03b8594705dbfcccdf
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- Résumé officiel