Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50d03b8594705dbfccce5
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 80 053 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°345 N° RG 23/00349 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TN3E M. [C] [P] C/ Me [Z] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me DEBROISE Me NAUDIN Copie délivrée le : à : M. [P] Me [I] TC [Localité 6] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : M. Yves DELPERIE, avocat général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations. DÉBATS : A l'audience publique du 09 Mai 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [C] [P] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (LIBAN) [Adresse 4] [Localité 2] (SUISSE) Représenté par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Christian BROCAS, Plaidant, avocat au barreau d'ANNECY INTIMÉ : Maître [Z] [I] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS THETIS SPORT , [Adresse 3], désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 15/05/2019 [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCEDURE : La SAS Neo Sprint est devenue la société Sprint Conseil le 28 mai 2015. A compter de cette date elle avait comme présidente la société Thetis Groupe, dont M. [P] était président. Le 3 décembre 2018, M. [P] est devenu président de la société Sprint Conseil, devenue ensuite Thetis Sport. Le 3 avril 2019, la société Thetis Sport a déclaré un état de cessation des paiements. Le 15 mai 2019, la société Thetis Sport a été placée en liquidation judiciaire, M. [I] étant désigné liquidateur. La date de cessation des paiements a été fixée au 31 mars 2019. Estimant que M. [P] avait commis des fautes de gestion, M. [I], ès qualités, l'a assigné en condamnation à supporter l'insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou interdiction de gérer. Par jugement n°RG 2021L00470 du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Rennes a : - Débouté M. [I], ès qualités, de sa demande de sanction de faillite personnelle ou, subsidiairement, d'interdiction de gérer, - Condamné M. [P] au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif à verser entre les mains de M. [I], es-qualite de liquidateur judiciaire de la société Thetis Sport, la somme de 91.800 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021 et jusqu'à parfait paiement, - Condamné M. [P] à payer à M. [I], ès qualités, la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [P] qui succombe aux entiers dépens, - Dit qu'au cas ou M. [P] aurait disparu ou n'aurait pu être touché ainsi qu'au cas ou il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de justice de la liquidation judiciaire, - Ordonné que le jugement soit publié conformément à la loi. M. [P] a interjeté appel le 17 janvier 2023. Les dernières conclusions de M. [P] sont en date du 23 février 2023. Les dernières conclusions de M. [I], ès qualités, sont en date du 22 mars 2023. L'avis du ministère public est en date du 29 mars 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023. PRETENTIONS ET MOYENS : M. [P] demande à la cour de : - Recevoir M. [P] en ses conclusions, - Le déclarer bien fondé, - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I], ès qualités, de sa demande de sanction de faillite personnelle ou, subsidiairement, d'interdiction de gérer, - Réformer le jugement en ce qu'il a : - Condamné M. [P] au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif à verser entre les mains de M. [I], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Thetis Sport, la somme de 91.800 euros, au titre des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021 et jusqu'à parfait paiement, - Condamné M. [P] à payer entre les mains du liquidateur judiciaire la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [P] qui succombe aux entiers dépens de la présente instance, Statuant a nouveau : - Dire nul le jugement dont appel au motif de l'absence des noms des juges qui ont délibéré, - Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner M. [I] au versement, entre les mains de M. [P] d'une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le même aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de son avocat. M. [I], ès qualités, demande à la cour de : - Dire et juger M. [I], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Thetis Sport, recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Débouter intégralement M. [P], En conséquence : Sur la demande de nullité du jugement : - Déclarer irrecevable la demande de M. [P] tendant à la nullité du jugement, - Débouter M. [P], Subsidiairement : - La déclarer mal fondée, - Débouter M. [P], Plus subsidiairement, si la cour devait prononcer la nullité du jugement, évoquer et statuer sur le fond du litige, Dans cette hypothèse : - Condamner M. [P] à une mesure de faillite personnelle d'une durée laissée à l'appréciation du tribunal, mais qui ne saurait être inférieure à 10 ans, Subsidiairement : - Condamner M. [P] à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée laissée à l'appréciation du Tribunal, mais qui ne saurait être inférieure à 10 ans, - Constater que la liquidation judiciaire de la société Thetis Sport révèle une insuffisance d'actif de 91.800,53 euros, - Dire et juger que M. [P] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société Thetis Sport, - Condamner M. [P] à payer à M. [I], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Thetis Sport, une somme de 91.800,53 euros en réparation de l'insuffisance d'actif, Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer : - Débouter M. [P], - Recevoir M. [I], ès qualités, en son appel incident, - Réformer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [I], ès qualités, tendant à la condamnation de M. [P] à une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement d'interdiction de gérer, - Condamner M. [P] à une mesure de faillite personnelle d'une durée laissée à l'appréciation du tribunal, mais qui ne saurait être inférieure à 10 ans, Subsidiairement : - Condamner M. [P] à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée laissée à l'appréciation du tribunal , mais qui ne saurait être inférieure à 10 ans, Sur la demande de condamnation au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif : - Débouter intégralement M. [P], - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à M. [I], ès qualités, la somme de 91.800 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2021, jusqu'à parfait paiement, En tout état de cause : - Dire que les condamnations prononcées seront productives des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, - Condamner M. [P] à payer à M. [I], ès qualités, une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre la confirmation de la condamnation prononcée à hauteur de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, - Le condamner aux entiers dépens. Le ministère public est d'avis de : - Déclarer irrecevable la demande de nullité du jugement, - Subsidiairement, la juger mal fondée, - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 91.800 euros, - Réformer partiellement ledit jugement en ce qu'il a débouté le mandataire judiciaire de sa demande de sanction personnelle, - Condamner M. [P] à 10 ans de faillite personnelle. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la nullité du jugement : M. [P] fait valoir que le jugement serait nul pour ne pas indiquer le nom des magistrats ayant délibéré. Il apparaît cependant que le jugement mentionne en page trois le nom des trois juges qui siégeaient à l'audience de plaidoiries du 20 septembre 2022, précisant qu'ils ont délibéré et jugé. Il y a lieu de rejeter la demande d'annulation du jugement. Sur la faillite personnelle : Une faillite personnelle peut être prononcée, notamment, lorsque le dirigeant d'une société a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou a disposé des biens de la personne morale comme les siens propres ou en sa faveur : Article L653-4 : Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. Devant la cour, M. [I] reproche à M. [P] d'avoir disposé des biens de la personne morale comme les siens propres, d'avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à son intérêt et d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif. Sur le détournement d'actif : En 2016, la société Thetis Sport, alors Sprint Conseil, a acquis un véhicule Porsche 911 Carrera S pour un montant de 62.000 euros HT, financé pour 40.000 euros par un prêt bancaire. Pour l'exercice 2016, la société Thetis Sport a réalisé un chiffre d'affaires de près de 235.000 euros et un résultat négatif de près de 7.000 euros. Ce véhicule a été revendu à M. [P] le 1er février 2017 pour la somme de 38.532 euros. M. [P] n'indique pas en quoi l'acquisition de ce véhicule était adapté aux besoins de la société Thetis Sport ni pour quelles raisons il lui a été revendu, au bout de quelques mois, pour une somme très inférieure à celle de l'acquisition. Il n'est pas justifié que le prix de revente à M. [P] ait été effectivement versé à la société Thetis Sport. Il apparaît que le remboursement du prêt contracté par la société Thetis Sport au titre de l'acquisition de ce véhicule a continué à être payé par cette dernière, la créance déclarée au titre du solde de ce prêt étant d'un montant de près de 11.800 euros. Ces agissements caractérisent un détournement d'actif. Sur l'usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles : A la clôture du bilan 2016, la créance de la société Thetis Sport sur sa holding, la société Thetis Group, était de près de 57.000 euros. A la clôture de l'exercice 2017, cette créance était de près de 136.000 euros. Il apparaît cependant que ces remontées de trésorerie s'inscrivaient dans le cadre de conventions de trésorerie passées entre les sociétés du groupe. Il n'est pas justifié qu'elles aient mis en danger immédiatement la société Thetis Sport. Seuls les comptes pour les années 2016 et 2017 sont produits devant la cour alors que la cessation des paiements est intervenue en mars 2019. Il n'est pas établi que ces créances de la société Thetis Sport sur la société Thetis Group n'aient pas été payées par la suite, que ce soit en tout ou partie. Au cours de l'exercice 2017, un dividende de 65.588 euros a été versé à l'associé de la société Thetis Sport, la société Thetis Group, elle-même détenue par M. [P]. L'exercice 2016 s'est soldé par une perte de 7.081 euros, celui de 2017 par une perte de 20.486 euros. Au vu de la situation comptable et financière de la société Thetis Sport, le versement d'un tel dividende était contraire aux intérêts de la société Thetis Sport et a eu pour effet de profiter à une société dans laquelle M. [P] était intéressé. Ce versement de dividendes caractérise un usage de biens ou du crédit de la société Thetis Sport pour favoriser la société Thetis Group dans laquelle M. [P] était intéressé. Au vu de la gravité de ces agissements, du comportement de M. [P] et de sa situation, il y a lieu de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de gérer pour une durée de dix ans. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la condamnation à supporter l'insuffisance d'actif : Le dirigeant d'une société liquidée peut, en cas de faute de gestion, être condamné à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif. Article L651-2 du code de commerce, rédaction en vigueur depuis le 11 décembre 2016 : Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. L'insuffisance d'actif : L'insuffisance d'actif résulte de la différence entre les créances telles qu'elles ont été admises, et telles qu'elles se trouvent à la date où l'insuffisance est caractérisée, et l'actif de la société. Le liquidateur a établi un passif pour un montant de 122.289,43 euros admis à titre définitif. Les actifs recouvrés ont porté sur une somme totale de 30.488,90 euros. L'insuffisance d'actif est caractérisée pour 91.800,53 euros. Les fautes de gestion : Comme il a été vu supra, M. [P] a détourné un véhicule financé par la société Thetis Sport et a fait verser un dividende disproportionné par rapport aux capacités et aux besoins de financement de la société Thetis Sport. En l'absence de ces fautes de gestion, il n'y aurait pas eu d'insuffisance d'actif. Au vu de son comportement, de la gravité des agissements et de la situation personnelle dont il justifie, il y a lieu de le condamner à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 91.800 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner M. [P] aux dépens d'appel et à payer à M. [I], ès qualités, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Infirme le jugement en ce qu'il a : - Débouté M. [I], ès qualités, de sa demande de sanction de faillite personnelle ou, subsidiairement, d'interdiction de gérer, - Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Prononce contre M. [C] [P], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7], Liban, de nationalité française, une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans, - Dit qu'en application de l'article R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé et qu'une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal de commerce de Rennes pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues aux articles R651-3 et R653-3 du code de commerce, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne M. [P] à payer à M. [I], en sa qualité de liquidateur de la société Thetis Sport, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [P] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a50d03b8594705dbfccce5
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