Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50d04b8594705dbfcccec
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 75 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°80/23 N° RG 23/02696 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXRG Mme [N] [G] épouse [L] C/ Mme [I] [Z] épouse [E] M. [F] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2023 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 juin 2023 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 04 juillet 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 02 mai 2023 ENTRE : Madame [N] [G] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SÉBASTIEN - BERNARD HÉLÈNE, avocat au barreau de LORIENT ET : Madame [I] [Z] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 12] (76) [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT Monsieur [F] [E] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 11] (92) [Adresse 8] [Localité 5] Représenté par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT EXPOSÉ DU LITIGE': Mme [N] [G] épouse [L] est propriétaire d'une parcelle sise à [Localité 5] cadastrée section ZS n°'[Cadastre 7], jouxtant celle de M. [F] [E] et Mme [I] [Z] épouse [E] (cadastrée section ZS n° [Cadastre 6] et [Cadastre 4]). Se plaignant de l'absence d'entretien et d'élagage des arbres plantés sur la parcelle de ces derniers, Mme [L] les a assignés, par exploit du 13 avril 2021, devant le tribunal judiciaire de Lorient qui, par jugement du 21 avril 2022, a': - ordonné à Mme [L] de procéder ou faire procéder à la réfection et à l'entretien du muret situé sur son terrain dans un délai de 120 jours à compter de la signification du présent jugement, - ordonné à Mme [L] de procéder ou faire procéder à l'évacuation des pierres de son muret tombées sur le propriété de M. et Mme [E] dans un délai de 120 jours à compter de la signification du présent jugement, - dit qu'à défaut de respecter ces obligations, Mme [L] y sera contrainte par astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 50 jours, - condamné Mme [L] à payer à M. et Mme [E] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 janvier 2023. Par exploit du 2 mai 2023, elle a fait assigner M. et Mme [E] au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile en arrêt de l'exécution provisoire. Elle soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce que les dégradations du talus situé sur sa propriété sont dues au défaut d'entretien de la haie des époux [E], ce qui ne ressort pas d'un seul document mais de plusieurs éléments du dossier. Elle ajoute que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives puisque la réfection du muret serait irréversible. Les époux [E] concluent au rejet de la demande et réclament une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, le muret, propriété de Mme'[L], étant partiellement effondré sur leur fonds. Ils contestent toute conséquence manifestement excessive et observent que la requérante s'abstient depuis de nombreuses années d'entretenir le muret et la végétation qui pousse dessus. Les parties nous ont confirmé qu'aucune observation n'avait été formulée par Mme [L] sur l'exécution provisoire devant le premier juge. SUR CE : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'». Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée. Mme [L] n'ayant formulé devant le tribunal aucune observation sur l'exécution provisoire, il lui appartient de démontrer, à peine d'irrecevabilité de sa demande que les conséquences manifestement excessives dont elle fait état se sont révélées postérieurement à la décision critiquée. Or, en l'espèce, Mme [L] qui fait exclusivement état du caractère irréversible de la condamnation, s'agissant de la réfection et l'entretien d'un muret qui lui appartient et de l'évacuation des pierres tombées sur la propriété de ses voisins, ne satisfait nullement à cette condition de sorte que sa demande est irrecevable. Partie succombante, Mme [L] supportera la charge des dépens. Elle devra, en outre, verser aux époux [E] une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu l'article 514-3 du code de procédure civile': Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti la décision rendue le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lorient. Condamnons Mme [N] [L] aux dépens. La condamnons à payer aux époux [I] et [F] [E] une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64a50d04b8594705dbfcccec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel