Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50d04b8594705dbfcccf0
- Date
- 4 juillet 2023
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°83/2023 N° RG 23/03208 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZWE M. [M] [I] C/ S.A.R.L. SO HABITAT Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2023 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 juin 2023 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 04 juillet 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 26 mai 2023 ENTRE : Monsieur [M] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Denis LAMBERT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE ET : La S.A.R.L. SO HABITAT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Angers sous le n°539.211.060, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Bertrand GAUVAIN, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE': Le 28 avril 2021, M. [M] [I] a signé un contrat de construction d'une maison individuelle avec la société So Habitat moyennant un prix de 376'788,14'euros. L'immeuble a été livré le 29 septembre 2022. M. [I] n'ayant pas payé le solde du prix (24'087,02'euros), la société So Habitat l'a fait assigner, par acte du 24'janvier 2023 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes qui, par ordonnance du 13 avril 2023, a notamment': - condamné M. [I] à payer à la société So Habitat une somme provisionnelle de 23'342,66'euros, - condamné M. [I] à payer à la société So Habitat une somme de 3'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 mai 2023. Par exploit du 26 mai 2023, il a fait assigner la société So Habitat au visa de l'article 514-3'du code de procédure civile en arrêt de l'exécution provisoire et en paiement de la somme de 2'000'euros sur le fondement de l'article 700 du même code. Il soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce qu'un rapport d'expertise établi postérieurement à l'audience devant le juge des référés constate plusieurs malfaçons et non-conformités sur le bâtiment après réception. Il précise qu'il a été contraint de signer le procès-verbal de réception malgré les désordres sans quoi le constructeur refusait de lui remettre des clefs. Il fait, en outre, valoir que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière qui ne lui permet pas de faire face à la condamnation. La société So Habitat s'oppose à la demande et réclame une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également la distraction des dépens au profit de son conseil. Elle soutient que la demande est irrecevable faute pour le requérant d'avoir fait des observations devant le premier juge et de faire état de conséquences révélées postérieurement à la décision critiquée. Elle observe qu'en tout état de cause, M. [I] ne justifie pas de sa situation financière alors qu'il est établi qu'il avait une épargne supérieure au coût de la construction. Elle conteste tout moyen sérieux de réformation, critiquant la note versée aux débats et rappelant que l'ouvrage a été réceptionné par le demandeur sans réserve. SUR CE : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'». Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée. Le juge ne pouvant, aux termes de l'article 514-1 al 3 du code de procédure civile, écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état, la condition prévue au second alinéa de l'article 514-3 n'a, en cette hypothèse, pas d'objet puisque le juge ne peut en tirer aucune conséquence quant à l'exécution. Il s'ensuit qu'elle ne peut être exigée notamment lorsqu'il s'agit d'arrêter l'exécution provisoire de droit d'une ordonnance de référé. L'exception d'irrecevabilité soulevée sera, en conséquence, rejetée. Cependant, si M. [I] soutient être dans l'incapacité de régler le montant de la condamnation ce qui engendrerait pour lui des conséquences manifestement excessives, force est de constater qu'il ne produit strictement aucune pièce justifiant de sa situation financière, exposant seulement qu'il a vendu un bien immobilier sis à [Localité 5] ce qui lui a permis d'acheter un terrain et de financer la construction qu'il a confiée à la société défenderesse et qu'étant retraité, il ne dispose que de 1 582 euros de revenus par mois (dont, au demeurant, il ne justifie pas...). Dès lors, la seconde condition faisant défaut, il convient de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Partie succombante, il supportera la charge des dépens. Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire dans le cadre de la présente procédure, la demande de distraction des dépens présentée par la société So Habitat ne peut qu'être rejetée, s'agissant d'une condition nécessaire. Les circonstances du dossier ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu l'article 514-3 du code de procédure civile': Rejetons l'exception d'irrecevabilité soulevée. Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 13 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes. Condamnons M. [M] [I] aux dépens. Rejetons la demande de distraction des dépens. Rejetons la demande de la société So Habitat fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50d04b8594705dbfcccf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel