Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50d07b8594705dbfcccf7
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 04 juillet 2023
N° RG 21/01286 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTVA
-LB- Arrêt n°
[L] [R] épouse [P] / S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER es qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [P]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 03 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/01356
Arrêt rendu le MARDI QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [L] [R] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Emmanuel TOURRET, avocat au barreau de CUSSET/ VICHY
Timbre fiscal non acquitté
APPELANTE
ET :
S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER es qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 06 mars 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 4 juillet 2023, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 9 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 13 novembre 1978, M. [B] [P] et Mme [L] [R] épouse [P], d'une part, et M. et Mme [R], parents de Mme [L] [R] épouse [P], d'autre part, ont acquis en indivision à concurrence de la moitié chacun pour le compte de leur communauté respective un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] (03) cadastré section AV numéro [Cadastre 2], anciennement numéro AH [Cadastre 5]. Les époux [R] sont décédés.
Par jugement en date du 16 mai 1995, le tribunal de commerce de Cusset a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [B] [P] et nommé en qualité de juge commissaire maître [W] [Z], aux droits duquel vient la SELARL MJ de l'Allier.
Il demeure dans l'actif de la liquidation des droits indivis entre M. [P] et son épouse Mme [L] [R] sur l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] (03).
Par ordonnance du 26 février 2019, le juge commissaire a autorisé la SELARL MJ de l'Allier, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [B] [P] à engager une procédure à l'encontre de Mme [L] [R] épouse [P] en vue de la licitation de l'immeuble.
Par acte d'huissier en date du 8 novembre 201, la SELARL MJ de l'Allier a fait assigner Mme [L] [R] épouse [P] devant le tribunal de grande instance de Cusset afin que soient ordonnés le partage de l'indivision existant sur l'immeuble entre cette dernière et M. [B] [P] et la vente du bien sur licitation.
Par jugement du 3 mai 2021, le tribunal judiciaire a statué en ces termes :
-Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [B] [P] et Mme [L] [R] épouse [P] sur l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] (03) cadastré section AV numéro [Cadastre 2], anciennement numéro AH [Cadastre 5] ;
-Constate que cet immeuble n'est pas commodément partageable en nature ;
-Ordonne la licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal de céans des biens immobiliers dépendant de ladite indivision à savoir :
-Un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] (03) cadastré section AV numéro [Cadastre 2] après le remaniement (anciennement AH [Cadastre 5]) à usage d'habitation, d'une contenance de 23 ares 82 centiares ;
La propriété est constituée d'un terrain de 2350 m² d'une maison d'habitation de type T8 comportant [']
L'immeuble appartient en indivision à M. [B] [P] et Mme [L] [R] épouse [P] pour l'avoir acquis avec M. et Mme [R] selon acte de maître [M], notaire à [Localité 8] (03), 13 novembre 1978, publié au bureau des hypothèques de [Localité 7] le 8 décembre 1978 volume V 2913 n° 19 ;
-Dit que l'avocat de la SELARL MJ de l'Allier agissant poursuites et diligences de son représentant devra rédiger le cahier des charges mentionnant notamment le jugement ayant ordonné la vente, la désignation du bien vendu, la mise à prix et les conditions de vente ;
-Fixe la mise à prix à 100'000 euros, avec faculté, en cas de carence d'enchères, de baisse de 5000 euros en 5000 euros jusqu'à un prix plancher de 75'000 euros ; [']
-Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et licitation selon la quote-part de chacun dans l'indivision ;
-Déboute le demandeur de sa demande d'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
-Déboute Mme [L] [R] épouse [P] de toutes ses demandes y incluse celle portant sur les frais irrépétibles.
Mme [L] [R] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 10 juin 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 12 janvier 2023.
Vu les conclusions en date du 9 septembre 2021 aux termes desquelles Mme [L] [R] épouse [P] demande à la cour de :
Réformant,
-Débouter la SELARL MJ de l'Allier de ses demandes ;
-La condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 23 novembre 2021 aux termes desquelles la SELARL MJ de l'Allier demande à la cour de :
-Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cusset en date du 3 mai 2021 sauf en ce qu'il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et licitation selon quote-part de chacun dans l'indivision et l'a déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
-Dire que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de partage et licitation sauf ceux de contestation qui resteront à la charge du contestant et dont distraction au profit de la SELARL Abside Avocats [Adresse 6]
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 1635 bis P du code général des impôts prévoit qu'il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel.
L'article 963 du code de procédure civile, dispose :
« Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique
[']
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. »
S'agissant de l'appelant, l'acquittement du droit de timbre conditionne la recevabilité de l'appel.
En l'espèce, nonobstant l'avis qui lui a été adressé par le greffe le 8 février 2023 l'invitant à régulariser la situation sous peine d'irrecevabilité de l'appel constatée d'office, Mme [R] n'a justifié ni de l'acquittement du droit fiscal, ni du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle.
Il convient en conséquence de constater l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [R] le 10 juin 2021
Selon les dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, « Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. (') »
En l'espèce, il ne résulte pas des pièces communiquées que le jugement dont appel ait été signifié à la SELARL MJ de l'Allier et que le délai d'appel ait couru à son égard de sorte que l'appel incident, limité aux dispositions du jugement relatives aux dépens, est recevable.
Sur ce point, le premier juge a justement considéré que les dépens exposés devant lui seraient employés en frais privilégiés de partage et licitation selon la quote-part de chacun dans l'indivision, étant précisé qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur les frais qui seront exposés et taxés dans le cadre de la procédure de vente sur licitation. Le jugement sera ainsi confirmé sur les dépens.
Mme [R] supportera les dépens d'appel cette condamnation étant assortie au profit de la SELARL Abside Avocats du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser la SELARL MJ de l'Allier supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la cour. Mme [R] sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel incident,
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [L] [R] épouse [P] le 10 juin 2021 ;
Confirme le jugement sur les dépens ;
Condamne Mme [L] [R] épouse [P] aux dépens d'appel cette condamnation étant assortie au profit de la SELARL Abside Avocats du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [R] épouse [P] à payer à la SELARL MJ de l'Allier la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour les besoins de la procédure d'appel et non compris dans les dépens.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 550 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64a50d07b8594705dbfcccf7
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