Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50d09b8594705dbfcccfd
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 68 500 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 4 juillet 2023
N° RG 21/01581 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUO7
-PV- Arrêt n°
[D] [H], [Z] [P] épouse [H], S.C.I. OXALYS / S.A. MAAF ASSURANCES, CPAM DU PUY DE DÔME
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 14 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/01710
Arrêt rendu le MARDI QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire exerçant les fonctions de Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [D] [H]
et Mme [Z] [P] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
et
S.C.I. OXALYS
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Christine EVEZARD-LEPY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
CPAM DU PUY DE DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mai 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 4 juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI OXALYS, société familiale créée le 17 janvier 2007 par M. [D] [H], son épouse Mme [Z] [P] et leurs trois enfants MM. [X] et [G] [H] et Mme [T] [H], était propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 9] (Puy-de-Dôme). Cet ensemble immobilier se composait : au rez-de-chaussée, d'un local à usage professionnel dans lequel M. [D] [H] avait installé un atelier d'artisan potier dans le cadre d'un bail professionnel, au premier étage d'un local à usage de boutique pour la mise en vente des créations de M. [D] [H], visiblement dans le cadre du même bail professionnel, et au second étage d'un appartement constituant la résidence principale de M. [D] et Mme [Z] [H] dans le cadre d'un bail d'habitation.
Le 27 juillet 2015, M. [X] [H], qui souffrait de troubles psychiatriques et qui s'était rendu au domicile de ses parents, a très violemment agressé son père en lui assénant des coups de hache au visage et sur le haut du corps. M. [D] [H] était aussitôt transféré en urgence au Centre hospitalier universitaire (CHU) [8] de [Localité 3]. M. [G] [H] mettait ensuite le feu à la maison qui s'embrasait complètement puis se jetait ou tombait dans le brasier en présence des forces de l'ordre qui avaient été aussitôt appelées. Son corps sans vie était retrouvé après l'extinction de l'incendie dans les décombres du bâtiment.
À la suite de ces faits, trois déclarations de sinistre ont été adressées à la société MAAF ASSURANCES :
- en qualité d'assureur habitation de la maison incendiée, dans le cadre d'un contrat d'assurance locative de résidence principale Tempo Habitation / 005 souscrit par M. [D] [H] mais également pour le compte de Mme [Z] [H] ;
- dans le cadre d'un contrat d'assurance Multipro / MCE 007 de responsabilité civile professionnelle de M. [D] [H] au titre de son activité de céramiste d'art (activité principale de fabrication) et de potier (activité secondaire de fabrication et de vente) ;
- au titre d'une garantie de responsabilité civile souscrite par M. [G] [H] dans le cadre d'un contrat d'assurance Tempo Habitation n° 001.
Les indemnisations réclamées à la suite de ces déclarations de sinistres n'ayant pas été entièrement acceptées, M. [D] et Mme [Z] [H] ainsi que la SCI OXALYS ont assigné le 27 juillet 2017 la société MAAF ASSURANCES devant le tribunal de [H] instance de Clermont-Ferrand, avec ensuite assignation du 4 juin 2020 d'appel en cause de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE (CPAM) DU PUY-DE-DÔME, organisme de couverture de sécurité sociale de M. [D] [H].
C'est dans ces conditions que, suivant un jugement n° 20/01710 rendu le 14 juin 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- débouté M. [D] et Mme [Z] [H] ainsi que la SCI OXALYS de l'ensemble de leurs demandes, celles-ci ayant porté, au visa de l'article 1240 du Code civil, de l'article L.124-3 du code des assurances et de l'article 771 du code de procédure civile, sur :
* la mobilisation des garanties ainsi souscrites auprès de la société MAAF ;
* l'opposabilité de la décision à intervenir à la CPAM DU PUY-DE-DÔME ;
* la garantie de la société MAAF quant à l'ensemble des dommages soufferts ;
* une mesure de sursis à statuer concernant l'étendue du droit à réparation des demandeurs ;
* l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire médicale concernant le préjudice personnel souffert par M. [D] [H] ;
* l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire comptable concernant l'évaluation des pertes d'exploitation de M. [D] [H] ;
* le paiement d'une indemnité provisionnelle de 10.000,00 € au profit de M. [D] [H], à valoir sur la réparation de son préjudice personnel ;
* le paiement d'une indemnité provisionnelle de 10.000,00 € au profit de la SCI OXALYS, à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
* le paiement d'une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [D] et Mme [Z] [H] ainsi que de la SCI OXALYS ;
* l'imputation des dépens de première instance à M. [D] et Mme [Z] [H] ainsi que de la SCI OXALYS ;
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
- condamné in solidum M. [D] et Mme [Z] [H] ainsi que la SCI OXALYS aux dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 15 juillet 2021, le conseil de M. [D] et Mme [Z] [H] ainsi que de la SCI OXALYS a interjeté appel du jugement susmentionnée, l'appel portant sur l'ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 11 octobre 2021, M. [D] [H] et Mme [Z] [P] épouse [H] ainsi que la SCI OXALYS ont demandé de :
' au visa de l'article 1240 du Code civil, de l'article L.124-3 du code des assurances et de l'article 771 du code de procédure civile ;
' infirmer dans son intégralité le jugement du 14 juin 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et statuer à nouveau ;
' juger que la société MAAF devra garantir l'ensemble des dommages soufferts par M. [D] et Mme [Z] [H], d'une part et par la SCI OXALYS d'autre part, du fait de l'agression et de l'incendie du 27 juillet 2015 ;
' surseoir à statuer sur l'étendue du droit à réparation de M. [D] et Mme [Z] [H] ainsi que de la SCI OXALYS ;
' ordonner une expertise médicale judiciaire sur la personne de M. [D] [H] afin d'évaluer l'ensemble des conséquences dommageables de cette agression du 27 juillet 2015, avec mission d'usage en la matière ;
' ordonner une expertise comptable judiciaire afin d'évaluer les pertes d'exploitation subies M. [D] [H] depuis le 27 juillet 2015, avec mission d'usage en la matière ;
' condamner la société MAAF à payer à M. [D] [H] une indemnité provisionnelle de 10.000,00 € à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
' condamner la société MAAF à payer à la SCI OXALYS une indemnité provisionnelle de 10.000,00 € à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
' débouter la société MAAF de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner la société MAAF à payer à chacun des appelants une indemnité de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société MAAF aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 6 janvier 2022, la SA MAAF ASSURANCES a demandé de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [D] et Mme [Z] [H] ainsi que la SCI OXALYS de l'ensemble de leurs demandes ;
' infirmer ce même jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles ;
' condamner M. [D] et Mme [Z] [H] ainsi que la SCI OXALYS à lui payer une indemnité de 5.000 € au titre de l'ensemble de ses frais irrépétibles généré depuis juillet 2017, en ce compris dans le cadre de cette procédure d'appel.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 9 mars 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 15 mai 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 4 juillet 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la demande de mobilisation de l'assurance de responsabilité civile souscrite par M. [G] [H] dans le cadre du contrat Tempo Habitation n° 001
Il convient préalablement de constater que les parties appelantes ne portent en cause d'appel le débat sur la mobilisation de la garantie d'assurance Tempo Habitation / 005, afférente à la souscription d'assurance au titre de la résidence principale de M. [G] [H] et incluant la responsabilité civile de ce dernier, que dans le cadre des conséquences dommageables dont M. [D] [H] a été personnellement victime du fait des coups et blessures volontaires qui lui ont été infligés le 27 juillet 2015 par son fils M. [G] [H].
Le jugement de première instance sera en conséquence purement et simplement confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mobilisation de ce contrat d'assurance en ce qui concerne les conséquences dommageables de l'incendie survenu sur l'ensemble immobilier litigieux à l'égard de la SCI OXALYS en qualité de propriétaire, de M. [D] et Mme [Z] [H] en qualité de locataires habitants et de M. [D] [H] en qualité de locataire professionnel.
M. [D] [H] invoque au sujet la garantie des conséquences dommageables dont il a été personnellement victime du fait de l'agression commise par son fils un courrier du 22 décembre 2016 adressé à son avocat, par lequel la société MAAF lui fait part de son acceptation du principe de la mise en jeu de cette garantie de responsabilité civile, énonçant notamment que « (') nous pouvons envisager la réparation intégrale du préjudice corporel de MR [H] [D], son père blessé par son fils, lors de cet événement dramatique. » et proposant par ailleurs le missionnement d'un expert médical afin d'évaluer ses dommages corporels. Il fait état à ce sujet d'un autre courrier que lui a adressé la société MAAF à cette même date du 22 décembre 2016, confirmant le premier courrier dans les termes ci-après notamment libellés : « Nous lui [à son avocat] confirmons que nous pourrons mettre en jeu la responsabilité civile du contrat souscrit par votre fils MR [H] [G] au titre de cet accident du 27/07/2015. À ce titre nous pouvons envisager l'indemnisation de votre préjudice corporel suite aux blessures que vous avez subies le 27/07/2015. ». Le second courrier s'avère donc être une lettre d'accompagnement du premier courrier.
Ne contestant pas matériellement la teneur et le déroulement des faits de violences physiques tels que relatés par M. [D] [H], la société MAAF argue d'une erreur initiale d'analyse de la situation litigieuse et adopte actuellement une position inverse des termes de ces courriers, faisant d'abord observer que ceux-ci étaient demeurés sans suites de la part de M. [D] [H] et estimant en définitive que les conditions générales du contrat ne sont pas réunies. Elle objecte désormais que les faits litigieux ne constituent selon elle qu'une agression consécutive à une dispute de son assuré sur son père et non un accident. Elle fait ainsi valoir qu'elle ne garantit dans le cadre de cette police d'assurance que les dommages corporels, matériels et le cas échéant immatériels résultant d'un accident causé à un tiers, définissant l'accident selon sa lexicologie contractuelle comme « (') tout événement soudain, fortuit, imprévu, extérieur à la victime ou à la chose endommagée, constituant la cause de dommages corporels ou matériels. » (page 63 des Conditions générales).
En l'occurrence, en rappelant préalablement qu'il est parfaitement loisible à la société MAAF de modifier son analyse de la situation telle que résultant des courriers précités du 22 septembre 2016 et de mettre désormais en débat les motifs de son refus de garantie dans le cadre de cette police d'assurance, force est de constater que les agissements de violences volontaires dont a été victime le 27 juillet 2015 M. [D] [H] relèvent d'une agression commise par son fils M. [G] [H] et non d'un accident provoqué par ce dernier. En effet, si les conditions factuelles de fortuité et d'imprévisibilité de ces faits de violences volontaires vis-à-vis de M. [D] [H] ne peuvent sérieusement être contestées par la société MAAF, force est de constater que ces agissements proviennent pour autant d'une cause intentionnelle et non accidentelle émanant de M. [G] [H]. Or, ce contrat d'assurance ne garantit pas par définition les conséquences dommageables de violences volontaires pouvant être commises par l'assuré, c'est-à-dire d'agissements intentionnels constitutifs d'infractions à la loi pénale.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de mobilisation du contrat Tempo Habitation n° 001. Par voie de conséquence, ce même jugement sera purement et simplement confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées aux fins de sursis à statuer sur l'étendue du droit à réparation du préjudice personnel souffert par M. [D] [H], de provision et d'expertise médicale judiciaire au profit de ce dernier ainsi que la demande d'opposabilité à la CPAM DU PUY-DE-DÔME.
2/ Sur la demande de mobilisation de l'assurance de responsabilité locative souscrite par M. [D] et Mme [Z] [H] au titre du contrat Tempo Habitation n° 005
Il n'est matériellement pas contesté qu'après avoir violenté et agressé son père, M. [G] [H] est demeuré seul dans l'appartement de ses parents dont il avait barricadé la porte d'entrée et qu'il a ensuite provoqué, intentionnellement ou non, un incendie ayant détruit l'intégralité de l'immeuble de la SCI OXALYS et de l'ensemble des biens meubles appartenant à M. [D] et Mme [Z] [H] ainsi que du matériel et de l'outillage professionnels de M. [D] [H]. Les appelants demandent la mobilisation de ce contrat Tempo Habitation n° 005 quant à l'ensemble des conséquences dommageables immobilières et mobilières de cet incendie.
La société MAAF ne conteste pas la mobilisation de ce contrat, rappelant avoir déjà procédé à ce titre à un certain nombre de règlements provisionnels au profit de la SCI OXALYS en tant que propriétaire du bâtiment sinistré, au profit de M. [D] et Mme [Z] [H] en tant que locataires de la partie habitation de ce bâtiment et au profit de M. [D] [H] en que locataire professionnel de ce bâtiment. Les appelants confirment cette prise en charge des dommages matériels au profit respectivement de la SCI OXALYS en qualité de propriétaire, de M. [D] [H] en qualité d'artisan et de M. [D] et Mme [Z] [H] en qualité de locataires.
En ce qui concerne le préjudice immobilier de reconstruction, la SCI OXALYS ne présente aucune réclamation chiffrée en ce qui concerne le solde du dispositif d'indemnité différée ayant été mis en place dans le cadre de ce mécanisme d'assurance Tempo Habitation n° 005 et dont elle ne conteste pas le principe, se bornant dans ses conclusions d'appelant à demander sans plus de précisions que ce solde d'indemnité soit versé « (') dès production de l'ensemble des factures réglées pour la reconstruction de l'immeuble. ». Elle ne présente au demeurant aucune demande d'expertise quant à l'évaluation du préjudice immobilier.
En l'occurrence, ce poste de demande portant sur un solde de travaux de reprise et de reconstruction après versement à ce titre d'une somme totale de 86.685,00 € vétusté déduite au profit de la SCI OXALYS est irrecevable dans la mesure où il n'est pas chiffré. Cette demande indéterminée intervient surtout plus de deux ans après la date du 27 juillet 2015 de survenance du sinistre pour avoir été formulée pour la première fois en première instance postérieurement à la date d'assignation du 27 juillet 2017. Enfin, ce délai de deux ans, dont le principe n'est pas contesté par les appelants, ne peut avoir été interrompu par la signification d'interruption des travaux de reconstruction de l'immeuble sinistré, ayant été effectuée le 1er juillet 2016 à M. [D] et Mme [Z] [H] pour non-conformité aux règlements d'urbanisme applicables. Le contretemps occasionné dans l'attente du dépôt et de l'instruction d'un nouveau dossier complet pour les travaux envisagés apparaît ainsi entièrement imputable à ces derniers en ce qu'il ne relève pas d'une impossibilité de reconstruction à l'identique indépendamment de la volonté des assurés.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a décidé que ce contrat Tempo Habitation n° 005 n'était désormais plus mobilisable. Par voie de conséquence, il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer portant sur l'indemnisation correspondant au solde du préjudice immobilier de reconstruction de l'immeuble après incendie ainsi que la demande de provision à ce titre.
En ce qui concerne l'indemnisation des dommages matériels causés aux biens de M. [D] et Mme [Z] [H], ces derniers ne formulent aucune réclamation chiffrée dans le dispositif de leurs conclusions d'appelant. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mobilisation de ce contrat d'assurance ainsi que les demandes de provision et de sursis à statuer quant à la liquidation ultérieure de ce poste de préjudice, étant au demeurant observé qu'ils ont précédemment touché des indemnités sur ce poste de préjudice de la part de la société MAAF.
3/ Sur la demande de mobilisation de l'assurance de responsabilité professionnelle souscrite par M. [D] [H] au titre du contrat Multipro / MCE 07
La société MAAF fait à juste titre remarquer, en lecture des Conditions particulières du contrat Multipro / MCE 07, qu'aucune protection financière, incluant notamment la garantie des pertes d'exploitation du fait de l'interruption de l'activité professionnelle, n'a été souscrite par M. [D] [H] à l'occasion du contrat d'assurance afférent à son bail professionnel.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mobilisation de cette garantie d'assurance sur ce chef et en ce qu'il a en conséquence rejeté les demandes de sursis à statuer, de provision et de mise en 'uvre d'une mesure d'expertise judiciaire comptable.
4/ Sur les autres demandes
Le jugement de première instance sera confirmé en sa décision de rejet général des demandes de défraiement formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qui concerne l'imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société MAAF les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance en cause d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.500 €, à la charge solidairement des trois parties appelantes.
Enfin, succombant à l'instance, les parties appelantes seront purement et simplement déboutées de leur demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêté réputé contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° 20/01710 rendu le 14 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant M. [D] [H], Mme [Z] [P] épouse [H] et la SCI OXALYS à la SA MAAF ASSURANCES, en présence de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE (CPAM) DU PUY-DE-DÔME.
Y ajoutant.
CONDAMNE solidairement M. [D] [H], Mme [Z] [P] épouse [H] et la SCI OXALYS à payer une indemnité de 2.500,00 € au profit de la SA MAAF ASSURANCES, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement M. [D] [H], Mme [Z] [P] épouse [H] et la SCI OXALYS aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 771 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en cearticle L.124-3 du code des assurances et de larticle 1240 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile et en suparticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50d09b8594705dbfcccfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel