Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50d09b8594705dbfcccff
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 4 juillet 2023 N° RG 21/01877 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVIX -FK- Arrêt n° [G] [I] / [Y] [S], S.A. ALLIANZ IARD Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 22 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 21/01114 Arrêt rendu le MARDI QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller M. François KHEITMI, magistrat honoraire exerçant les fonctions de Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Céline DHOME, greffière lors du prononcé ENTRE : M. [G] [I] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Gilles-Jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté M. [Y] [S], intervenant volontaire par conclusions du 23/11/2021 [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Gilles-Jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMES DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mai 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 4 juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure - demandes et moyens des parties : M. [G] [I], ayant acquis en octobre 2018 un véhicule Porsche Panamera immatriculé [Immatriculation 5], l'a fait assurer auprès de la SA Allianz IARD, entre autres contre le risque de vol, à effet du 18 octobre 2018. Suivant un acte sous seing privé du 20 avril 2019, intitulé « Acte de troc », M. [I] a cédé son véhicule à M. [Y] [S], en échange d'un métier forain de type manège sur rail. De l'accord entre cédant et acquéreur, M. [I] a continué d'assurer le véhicule à son nom, et de payer les primes à la SA Allianz, sans informer celle-ci de la cession, à la période où elle est intervenue. Le véhicule a été volé le 1er février 2020 à [Localité 7], puis retrouvé le même jour dans la même ville, incendié. Les services de police l'ont restitué à M. [S], propriétaire, le 4 février 2020. M. [I], seul assuré, a déclaré le sinistre à la SA Allianz ; l'agent général d'assurance a désigné un expert qui, après examen du véhicule, a proposé à M. [S] que la SA Allianz prenne en charge la revente du véhicule à un professionnel, solution que M. [S] a acceptée. Par lettre du 18 janvier 2021, la SA Allianz a répondu M. [I], à la suite de sa déclaration de sinistre, qu'elle considérait la garantie comme nulle, en raison du fait que la cession de la voiture ne lui avait pas été déclarée, et qu'elle constituait une aggravation du risque. Par acte extra-judiciaire du 29 mars 2021, M. [I] fait assigner la SA Allianz devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, en demandant au principal une somme de 92 000 euros, en indemnisation de la perte du véhicule. Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, suivant jugement réputé contradictoire du 22 juillet 2021, a débouté M. [I] de toutes ses demandes, et a laissé les dépens à sa charge. Le tribunal a énoncé, dans les motifs du jugement, qu'il résultait des éléments de preuve apportés par M. [I] lui-même qu'il n'était, au jour du sinistre, ni le propriétaire ni le conducteur habituel de la voiture, qu'il avait omis de déclarer la cession à l'assureur, que sa mauvaise foi était établie, et que la SA Allianz lui avait opposé à bon droit les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances, selon lesquelles le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré. Par déclaration reçue au greffe le 26 août 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement. Il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner la SA Allianz à lui verser la somme de 92 000 euros pour l'indemniser de la perte du véhicule, et celle de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il conteste la fausse déclaration relevée par le tribunal : la SA Allianz, par l'intermédiaire de son agent général M. [R] [K], a été parfaitement informée, dès sa déclaration de sinistre faite en février 2020, de la situation particulière du véhicule, et notamment de l'acte d'échange du 20 avril 2019 ; elle a d'ailleurs engagé la procédure qui aurait dû aboutir à l'indemnisation de M. [I], et qui s'est terminée en fait par la vente du véhicule sinistré par M. [S] à la SA Allianz, puis à sa revente par celle-ci à un professionnel pour le prix de 33 233 euros, de sorte que la SA Allianz ne peut prétendre qu'elle ignorait la cession. À titre subsidiaire, M. [I] expose qu'il était de bonne foi, et qu'il n'avait pas conscience, en omettant de déclarer la cession, qu'il s'abstenait de remplir une obligation prévue par la loi et par le contrat d'assurance, de sorte qu'il convient de lui appliquer non pas la perte de la garantie résultant de la nullité du contrat, mais la réduction proportionnelle du montant de l'indemnité, prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances. À titre plus subsidiaire, si la cour confirmait néanmoins la perte de la garantie par application de l'article L. 113-8 du même code, M. [I] demande l'allocation d'une somme de 33 233 euros, sur le fondement de l'enrichissement injustifié : il précise que la SA Allianz a perçu cette somme de la revente du véhicule incendié, ce qui a provoqué pour elle un enrichissement dépourvu de cause, par suite de la nullité du contrat. La SA Allianz conclut à l'entière confirmation du jugement, et au rejet de toutes les demandes de M. [I]. Elle rappelle les articles L. 113-2 et -8 du code des assurances, et fait valoir que M. [I] a omis sciemment de l'informer de la cession du véhicule, alors qu'elle avait pour effet d'aggraver le risque, l'acquéreur n'ayant aucun antécédent d'assurance. Elle invoque d'autre part l'absence de garantie résultant de la suspension de plein droit du contrat par suite de l'aliénation de la voiture assurée, édictée à l'article L. 121-11 du code des assurances. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2023. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées avant la clôture le 23 novembre 2021, pour MM. [I] et [S], et le 11 mars 2022 pour la SA Allianz. Motifs de la décision : Sur les demandes de M. [I] : Il convient d'examiner le mérite des demandes de l'appelant au regard en premier lieu de l'article L. 121-11 du code des assurances, qui contient des dispositions particulières en cas de cession du véhicule, dispositions spécifiques qui s'imposent au vu de la cession conclue entre MM. [I] et [S]. Selon cet article, pris dans sa rédaction en vigueur au jour de la cession en cause, en cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties. A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation. L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de la date d'aliénation. En application de cet article, le contrat d'assurance conclu entre M. [I] et la SA Allianz s'est trouvé de plein droit suspendu le lendemain de la cession faite par M. [I] à M. [S] le 20 avril 2019, soit le 21 avril 2019 à zéro heure ; et ce contrat a été résilié de plein droit six mois plus tard le 21 octobre 2019, faute de remise en vigueur du contrat, ou de résiliation faite entre-temps, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. Le contrat avait donc cessé d'exister, au jour du sinistre du 2 février 2020. M. [I] n'est donc pas fondé à demander le bénéfice de la garantie, et sa demande doit être rejetée sur ce premier fondement, sans qu'il y ait lieu d'examiner s'il était de bonne ou de mauvaise foi, dans ses démarches en vue d'être indemnisé. M. [I] invoque à titre subsidiaire l'enrichissement injustifié, prévu à l'article 1303 du code civil ; cependant selon l'article 1303-3 du même code, aucune action n'est ouverte sur ce fondement lorsqu'une autre action est ouverte à l'appauvri, ou se heurte à un obstacle de droit, comme la prescription ; tel est le cas pour M. [I], qui en sa qualité d'assuré avait une action fondée sur le contrat d'assurance, action éteinte par l'effet de la suspension et de la résiliation de ce contrat, intervenues conformément aux dispositions susdites du code des assurances. L'action de M. [I] ne peut donc pas davantage prospérer sur le fondement de l'enrichissement injustifié. Le tribunal a rejeté à bon droit ses demandes ; le jugement sera confirmé. Sur les demandes de M. [S] : M. [S] fonde sa demande sur l'enrichissement injustifié. Il expose que M. [I] et lui-même étaient convenus, lors de l'échange du 20 avril 2109, qu'ils feraient usage ensemble de la voiture, dans l'attente de la délivrance par M. [S] à M. [I] du manège forain (qui était en cours de travaux), et que dans le même temps M. [I] continuerait d'assurer la voiture à son nom ; qu'à la suite du sinistre M. [S], propriétaire de la voiture, a accepté l'une des options que lui proposait l'expert, de faire revendre le véhicule incendié, vente que la SA Allianz a elle-même fait réaliser par un professionnel de l'automobile, pour le prix de 33 233 euros le 3 mars 2020. M. [S] fait valoir que la SA Allianz, ayant appris ensuite que M. [I] n'avait pas déclaré l'échange, lui a refusé sa garantie en invoquant l'article L. 113-8 du code des assurances, et qu'elle a donc en définitive conservé le prix de revente du véhicule, alors pourtant qu'elle avait perçu les primes versées par M. [I] jusqu'au jour du sinistre. M. [S] expose que la SA Allianz a ainsi enrichi son patrimoine du prix de revente qu'elle a perçu et conservé, et qu'il a lui-même été appauvri du même montant, ayant perdu la voiture qu'il avait acquise, sans recevoir aucune indemnité. Selon l'article 1303-2 du code civil, il n'y a pas lieu à indemnisation, telle que prévue à l'article 1303, si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. Dans le cas particulier M. [S], bien que devenu propriétaire de la voiture dès le jour de l'échange du 20 avril 2019 (une carte grise a été établie à son nom le 1er janvier 2020), n'a jamais souscrit de contrat d'assurance pour cette voiture, et M. [I], ayant omis de déclarer la cession, a continué d'assurer le véhicule à son seul nom, et de payer les primes ; c'est par erreur que le rapport d'expertise qui a été ensuite établi, le 25 février 2020 par un expert désigné par l'agent d'assurances, a mentionné que l'assuré était M. [S], alors que celui-ci était seulement le propriétaire, le numéro de police visé dans ce rapport étant bien celui du contrat souscrit par M. [I] (n°59735808 : pièce n°6 de MM. [S] et [I]). M. [S] ne conteste pas que, comme l'affirme la SA Allianz, il n'avait lui-même aucun antécédent d'assurance, et que cette société se serait refusée à assurer un véhicule d'une valeur approchant les 100 000 euros, pour un acquéreur qui n'avait pas déjà été lui-même assuré, de sorte que « l'absence de déclaration du changement de situation [la cession] a permis à M. [S] d'utiliser un véhicule de grande valeur pour lequel il n'aurait pu être assuré, sinon à un prix extrêmement élevé » (page 7 des conclusions de la SA Allianz). Il en ressort que M. [S] s'est abstenu de faire assurer le véhicule à son nom, et qu'il a accepté de l'acquérir et d'en faire usage tout en le laissant assuré au seul nom de l'ancien propriétaire M. [I], afin de tenter d'obtenir le bénéfice d'une garantie qu'il savait ne pas pouvoir obtenir de son propre chef, ou à un prix très élevé comme l'indique la SA Allianz. L'appauvrissement de M. [S], et l'enrichissement de l'assureur, résultent de l'action de celui-là, faite dans son intérêt personnel, en dissimulant à l'assureur l'identité du nouveau propriétaire et du conducteur habituel, donc l'ampleur du risque. Les demandes de M. [S] ne sont pas dès lors fondées, au vu de l'article 1303-2 du code civil ; elles seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe de la cour ; Confirme le jugement déféré ; Rejette toutes les demandes de M. [Y] [S] ; Condamne M. [G] [I] à payer à la SA Allianz une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; accorde à la SCP d'avocats Vignancour Associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 113-8 du code des assurancesarticle 786 du code de procédure civilearticle 1303-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L. 121-11 du code des assurancesarticle L. 113-9 du code des assurances. À titre plusarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50d09b8594705dbfcccff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel