Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50d09b8594705dbfccd01
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 86 212 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 4 juillet 2023 N° RG 21/02162 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWCD -FK- Arrêt n° S.E.L.A.R.L. VAN LE & ASSOCIÉS / [E] [D], S.C.I. [Adresse 5] Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 11 Août 2021, enregistrée sous le n° 18/03276 Arrêt rendu le MARDI QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller M. François KHEITMI, magistrat honoraire exerçant les fonctions de Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Céline DHOME, greffier lors du prononcé ENTRE : S.E.L.A.R.L. VAN LE & ASSOCIÉS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : M. [E] [D] [Adresse 2] [Localité 3] et S.C.I. [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Maître Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMES DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mai 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 4 juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige : M. [E] [D], la SCI [Adresse 5] et l'association AEP (Association d'éducation populaire de [Adresse 4]) ont pendant l'année 2012 conçu le projet de construire un lieu de vie pour personnes âgées, [Adresse 5] dans le [Adresse 4] à [Localité 3] ; ils ont pris attache avec la SELARL Michel Bertherat et Richard Van Le, société d'architectes qui a réalisé divers travaux d'études dans le cadre de ce projet. Cette construction n'a en définitive pas été réalisée. Le 18 décembre 2017, la SELARL Michel Bertherat et Richard Van Le a établi et envoyé à la SCI [Adresse 5] et à M. [E] [D] une note d'honoraires n°1, en paiement d'une somme de 50.862,12 euros, pour le prix des travaux qu'elle avait déjà effectués. Cette note d'honoraires étant restée impayée, la SELARL Van Le & Associés (venant aux droits de la SELARL Michel Bertherat et Richard Van Le), après une lettre recommandée de mise en demeure, a fait assigner le 31 août 2018 la SCI [Adresse 5] et M. [E] [D] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour obtenir paiement de la somme principale de 50.862,12 euros, au titre de ses honoraires, et d'une somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le tribunal, suivant jugement contradictoire du 11 août 2021, a déclaré irrecevables les demandes de la SELARL Van Le & Associés, l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et a rejeté le surplus des demandes. Le tribunal a énoncé, dans les motifs du jugement, que l'acte contractuel produit par la société demanderesse avait été signé par M. [E] [D] en la seule qualité de représentant de l'association AEP, de sorte que ni la SCI [Adresse 5] ni M. [D] en son nom personnel n'étaient tenus au paiement des honoraires prévus au contrat. La SELARL Van Le & Associés, par une déclaration reçue au greffe de la cour le 15 octobre 2021, a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions. La société appelante conteste l'irrecevabilité prononcée par le tribunal, en faisant valoir que le contrat de maîtrise d'oeuvre, établi le 20 juin 2014, désigne comme maître d'ouvrage M. [E] [D] et la SCI [Adresse 5], que le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés figurant sur ce contrat est bien celui de la SCI [Adresse 5], que M. [D] a signé l'acte contractuel à la fois en son nom personnel et en sa qualité d'associé de cette SCI, et que d'ailleurs le code de l'urbanisme désigne, comme étant le maître de l'ouvrage, le propriétaire du ou des terrains sur lesquels les travaux doivent être accomplis, ce que l'association AEP n'a jamais été. La SELARL Van Le & Associés relate les travaux qu'elle a effectués, conteste le caractère bénévole de ces travaux dont se prévalent à titre subsidiaire M. [D] et la SCI [Adresse 5], et conteste ensuite la prescription qu'ils soulèvent. M. [D] et la SCI [Adresse 5] concluent à la confirmation du jugement déféré, et à l'irrecevabilité des demandes adverses, faute d'intérêt à agir de la SELARL Van Le & Associés : ils réaffirment que M. [D] a apposé sa signature sur l'acte contractuel en sa seule qualité de gérant de l'association AEP, que la société d'architecte n'ignorait pas que cette association était le maître de l'ouvrage, comme elle l'a indiqué elle-même sur des plans qu'elle a réalisés ; que l'acte contractuel que produit la SELARL Van Le & Associés ne concerne pas les documents techniques qu'elle présente, documents qui se rapportent à un autre projet dénommé « Espace de vie [Adresse 5] », impliquant la SCI [Adresse 5] ; et que les travaux énumérés dans la note d'honoraires s'inscrivent dans une collaboration qui a débuté en 2012, bien avant la signature du contrat en cause. Les intimés soulèvent d'autre part la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation, au regard des derniers travaux accomplis par la SELARL Van Le & Associés, et qui datent de septembre 2014, soit plus de deux ans avant l'assignation. À titre subsidiaire, ils concluent au rejet sur le fond de toutes les demandes de la SELARL Van Le & Associés, au motif qu'il était convenu que l'intervention de celle-ci serait bénévole. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2023. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées le 7 mars et le 5 avril 2023. Motifs de la décision : Il convient en premier lieu de rechercher l'identité du maître de l'ouvrage ayant conclu le contrat en cause, identité qui détermine l'éventuelle prescription soulevée par les intimés, prévue par le code de la consommation, et applicables aux seules actions de professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs. L'acte contractuel du 20 juin 2014, intitulé Contrat d'architecte pour travaux neufs, porte en première page un paragraphe P 1, « Parties contractantes » ; ce paragraphe contient lui-même une rubrique « Le maître de l'ouvrage », avec des lignes pré-imprimées : l'une avec la dénomination « M/Mme », complétée dans le cartouche en regard par la mention dactylographiée « [E] [D] », et suivie de la mention pré-imprimée « contractant en son nom personnel » ; l'autre ligne contient les mentions pré-imprimées « La société », « n° RCS » et « Représentée par », mentions complétées de manière dactylographiée par les indications suivantes : « SCI [Adresse 5] », « 505 269 001 00010 » et « Mr [E] [D] ». Figurent en outre sur lignes suivantes des mentions sur la qualité du représentant (gérant associé), et sur l'adresse ou siège social du donneur d'ordre ([Adresse 2] à [Localité 3]). Aucune des deux cases pré-imprimées, figurant au regard de chacune des deux lignes désignant respectivement une personne physique et une société, n'a été cochée. Il n'est pas contesté que c'est M. [D] qui a tracé sa signature en 5ème page de l'acte contractuel, à l'emplacement prévu pour le maître de l'ouvrage, en la faisant précéder de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». M. [D] a apposé à ce même emplacement le cachet encré de l'association AEP, et non pas celui de la SCI [Adresse 5]. Le tribunal a considéré que, si M. [D] avait entendu s'engager à la fois en son nom personnel et comme représentant d'une personne morale, il aurait signé l'acte deux fois, en ses deux qualités, et non pas une seule fois comme il l'a fait ; il a considéré ensuite que l'apposition conjointe du cachet de l'association AEP et de la signature de M. [D], qui marquait le consentement du co-contractant, révélait que le signataire s'était engagé en qualité de représentant légal de l'association AEP, ce qu'il était par ailleurs, et non en sa qualité de représentant de la SCI [Adresse 5], malgré la désignation de celle-ci comme l'un des deux maîtres de l'ouvrage en tête de l'acte contractuel. La cour adopte la motivation du tribunal, en ce qui concerne l'unicité du donneur d'ordre : dès lors que M. [D] a tracé une seule signature, il apparaît qu'il s'est engagé en une seule qualité, soit en son nom personnel, soit au nom d'une des deux personnes morales, qu'il avait pouvoir de représenter l'une et l'autre ; la SELARL Van Le & Associés n'est donc pas fondée à agir contre M. [D] et la SCI [Adresse 5] conjointement : son action ne peut prospérer le cas échéant que contre une seule personne, qu'il convient de déterminer s'il est possible. L'entête de l'acte contractuel désignait deux maîtres de l'ouvrage, ainsi que le fait valoir la société appelante : M. [D] à titre personnel, ou la SCI [Adresse 5] (aucune des deux cases en regard de chacune des lignes n'ayant été cochée), mais non pas l'association AEP. Et il apparaît une incertitude sur la qualité en laquelle M. [D] a donné son consentement : soit en son nom personnel, soit pour la SCI [Adresse 5], soit au nom de l'association AEP, celles-ci ayant d'ailleurs le même siège : [Adresse 2] à [Localité 3]. La désignation dans l'entête de l'acte de la SCI [Adresse 5], avec l'indication de son numéro d'immatriculation et son siège social, incline en faveur d'une commune intention des parties pour que cette société soit partie au contrat : cette désignation apparaît plus formelle et détaillée que la simple apposition du cachet de l'association AEP au pied du contrat, qui a pu résulter d'une erreur de M. [D], et échapper à la vigilance des deux signataires. Cependant la SELARL Van Le & Associés a établi, en septembre 2014, un plan d'architecte constituant l'avant-projet sommaire, en désignant sur ce document l' « AEP [Adresse 4] » comme étant le maître d'ouvrage (pièce n°25 de la société appelante) ; la société d'architecte avait porté la même mention « Maître d'ouvrage : AEP [Adresse 4] », sur un plan de présentation dressé en février 2012, puis sur un avant-projet sommaire de mai 2013, donc avant la conclusion du contrat (pièces n°2 et 19 de la SELARL Van Le & Associés) ; elle a envoyé, au cours des années 2012 et 2013, plusieurs lettres à « M. [E] [D] / AEP [Adresse 4] », sans mention de la SCI, pour faire le point de l'avancement du projet ; dans l'une de ces lettres envoyée le 9 octobre 2012, la SELARL Van Le & Associés, s'adressant toujours à M. [D] et à l'association AEP, leur déclarait en conclusion : « Dans l'attente de la confirmation de notre contrat afin de poursuivre les études et de respecter le planning, je reste à votre disposition ... », ce qui laisse paraître que le contrat projeté devait être conclu par l'association AEP ou par M. [D], mais non par la SCI [Adresse 5] (pièces n°9 de la société appelante). Selon d'ailleurs une note de synthèse Auvergne Habitat du 18 avril 2013, produite elle aussi par la société appelante, le projet impliquait un bail emphytéotique donné à Auvergne Habitat par l'association AEP, celle-ci étant présentée comme propriétaire des parcelles, sans qu'aucune mention soit faite de la SCI [Adresse 5] (pièce n°17). En revanche un projet de Convention de partenariat, non daté, mentionne que la SCI est propriétaire des parcelles, qui sont mises à la disposition de l'association AEP ; ce même projet mentionne cependant que « l'association AEP a mandaté le cabinet d'architecte Michel Bertherat et Richard Van Le afin d'étudier la faisabilité » du projet, et qu'Auvergne Habitat devait s'engager « à reprendre le contrat de maîtrise d'oeuvre signé avec le cabinet d'architecte Michel Bertherat et Richard Van Le, afin de poursuivre les orientations architecturales retenues par l'association », mentions qui tendent à établir que l'association AEP était le donneur d'ordre (pièce n°22). La société d'architecte n'a adressé pour la première fois de correspondance à la SCI [Adresse 5], que le 24 mars 2015 (lettre à l'adresse de « SCI [Adresse 5] / Docteur [E] [D] »), alors que ses envois ou documents précédents, y compris le plan de septembre 2014 postérieur à la signature du contrat, étaient tous libellés au nom de l'association, expressément désignée sur les plans comme maître d'ouvrage. Ces éléments équivoques et incertains ne permettent pas de déterminer l'identité du donneur d'ordre : soit M. [D] à titre personnel, soit la SCI [Adresse 5] ou l'association AEP qui pouvaient l'une et l'autre être représentées par M. [D]. L'article R.423-1 du code de l'urbanisme, invoqué par la société appelante, ne contient aucune disposition qui permettrait de dissiper cette incertitude : il prévoit que les demandes de permis de construire peuvent être déposées ou envoyées, entre autres par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; ainsi le contrat d'architecte en cause pouvait-il être conclu soit par la SCI [Adresse 5] propriétaire du terrain, soit par l'association AEP, qui bien que n'étant pas propriétaire avait suivi le projet auparavant, qui occupait les parcelles, qui avait « mandaté » le cabinet d'architecte selon le projet de Convention susdit, et qui pouvait ainsi justifier d'une autorisation donné par la SCI [Adresse 5] de faire exécuter les travaux. L'absence de réponse de M. [D] et de la SCI [Adresse 5], à la lettre de mise en demeure puis à la demande de conciliation faite par la SELARL Van Le & Associés, ne saurait à elle seule établir la qualité de co-contractant de l'un ou de l'autre. La SELARL Van Le & Associés ne rapporte donc pas la preuve que M. [D] en son nom personnel, ou la SCI [Adresse 5] représentée par lui, se soient engagés par la signature de l'acte contractuel en cause, plutôt que l'association AEP. L'action de cette société n'est pas irrecevable : la société d'architectes a un intérêt certain et légitime, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, à demander paiement d'honoraires qu'elle affirme lui être dus ; son action est en revanche mal fondée, faute pour cette société de rapporter la preuve d'une obligation contractuelle, incombant à l'un ou l'autre des intimés. Il convient de réformer le jugement, en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la SELARL Van Le & Associés, et de débouter celle-ci de ses demandes, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres fins de non recevoir ou moyens sur le fond, invoqués de part et d'autre. PAR CES MOTIFS Statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe de la cour ; Infirme le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la SELARL Van Le & Associés ; Statuant à nouveau, Déclare les demandes de la SELARL Van Le & Associés recevables mais mal fondées, et l'en déboute ; Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SELARL Van Le & Associés à payer à M. [E] [D] et à la SCI [Adresse 5] une somme globale de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ; Rejette le surplus des demandes. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 218-2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50d09b8594705dbfccd01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel