Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50d0cb8594705dbfccd11
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 04 juillet 2023 N° RG 22/02371 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5V7 -PV- Arrêt n° Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD/ Compagnie d'assurance ABEILLE IARD ET SANTE, ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA ASSURANCES Ordonnance de Référé, origine Tribunal de Commerce de CUSSET, décision attaquée en date du 06 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 2022001844 Arrêt rendu le MARDI QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire exerçant les fonctions de Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : Compagnie d'assurance ABEILLE IARD ET SANTE, ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mai 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant un arrêt rendu le 26 janvier 2021 en infirmation partielle d'un jugement rendu le 19 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Moulins (sur assignation du 16 février 2012), la cour d'appel de Riom, a notamment ordonné une expertise judiciaire sur la construction d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] (Allier) et ayant été réceptionné le 28 octobre 2003. Cette mesure d'instruction a été confiée à M. [W] [T], architecte-expert près la cour d'appel de Riom, de manière opposable à la SCI TABELLION en qualité de maître d'ouvrage, à Mme [J] [F] épouse [P], Mme [G] [F] épouse [O], Mme [D] [F] épouse [E] et Mme [N] [F] épouse [I] en qualité d'ayants-droits de M. [R] [F], architecte s'étant vu confier la maîtrise d''uvre de ces travaux et décédé le 24 janvier 2018, à M. [V] [Y] et M. [H] [Z], en qualité de notaires locataires des locaux litigieux, aux différents locateurs d'ouvrage, en l'occurrence : la SARL SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS LEROUX, Me [B] [X] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS LEROUX, M. [A] [M], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SA ALLIANZ (anciennement société AGF) et la société AXA FRANCE IARD, ainsi qu'à la SA SOCOTEC en qualité de contrôleur technique. Cette expertise judiciaire, est toujours actuellement en cours. Agissant en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la SARL SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS LEROUX et arguant que la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ (anciennement AVIVA) avait été le dernier assureur de cette même entreprise du bâtiment, notamment pour la garantie de dommages immatériels, la SA AXA FRANCE IARD a assigné le 6 juillet 2022 la SA ABEILLE IARD & SANTÉ devant le Juge des référés du tribunal de commerce de Cusset afin d'obtenir l'extension à cette dernière de cette expertise judiciaire. C'est dans ces conditions que, suivant une ordonnance de référé n° 2022 001844 - NAC rendue le 6 décembre 2022, le Président du tribunal de commerce de Cusset a : - reconnu sa compétence d'attribution pour connaître de cette demande d'extension d'expertise judiciaire ; - rejeté cette même demande comme étant mal fondée ; - condamné la société AXA à payer au profit de la société ABEILLE une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes des parties ; - condamné la société AXA aux entiers dépens de l'instance, liquidant ces derniers à la somme de 45,65 € TVA incluse, pour frais de greffe. Par déclaration formalisée par le RPVA le 21 décembre 2022, le conseil de la société AXA a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur le rejet de sa demande d'extension d'expertise judiciaire et sur ses condamnations pécuniaires au titre des frais irrépétibles et des dépens de l'instance. ' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 31 janvier 2023, la SA AXA FRANCE IARD a demandé de : ' réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 6 décembre 2022 par le Président du tribunal de commerce de Cusset ; ' renvoyer au principal les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; ' déclarer la mesure d'expertise judiciaire susmentionnée commune et opposable à la société ABEILLE suivant la mission d'expertise précédemment définie ; ' condamner la société ABEILLE à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner la société ABEILLE aux dépens de l'instance. ' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 1er février 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ a demandé de : ' au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de l'article 2224 du Code civil et de l'article L.124-5 du code des assurances ; ' confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée ; ' en conséquence, juger irrecevable et rejeter cette demande d'extension d'expertise judiciaire ; ' condamner la société AXA à lui payer une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner la société AXA aux entiers dépens de l'instance. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION. Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile collégiale du 15 mai 2023 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 4 juillet 2023, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient préalablement de rappeler qu'aucun appel n'a été formé en ce qui concerne la compétence d'attribution du tribunal de commerce de Cusset en matière d'extension sur une mesure d'expertise judiciaire ayant été ordonné par la cour d'appel de Riom. Il résulte des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En lecture des dispositions législatives qui précèdent, il convient préalablement de rappeler qu'il entre pleinement dans les compétences d'attribution de la juridiction des référés, en charge de l'appréciation de l'intérêt légitime quant à la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction avant débats de fond, de déterminer en conséquence si une police d'assurance est contractuellement mobilisable ou non afin d'autoriser le cas échéant l'appel en cause d'un assureur à une mesure d'expertise judiciaire. Dans l'hypothèse négative, toute démarche de mise en cause à une mesure d'instruction constituerait en effet une action judiciaire manifestement vouée à l'échec entrant dans le périmètre d'appréciation de l'intérêt légitime au sens des dispositions précitées de l'article 145 du code de procédure civile. La société ABEILLE confirme avoir été l'assureur de la société LEROUX pendant la période du 1er octobre 2014 au 17 juillet 2017, date de résiliation de ce contrat de garantie. Elle produit à ce sujet une police d'assurance Multirisque Construction EDIFICE incluant la garantie de la responsabilité civile décennale des ouvrages soumis. En l'occurrence, la société AXA affirme qu'il suffirait de constater que la société ABEILLE a reconnu être le dernier assureur de la société LEROUX au moment où la police d'assurance de responsabilité civile décennale couvrant la responsabilité de cette entreprise du bâtiment a été résiliée consécutivement à sa mise en liquidation judiciaire pour justifier de son appel en cause à la mesure d'expertise judiciaire en cours. Or, aucune preuve n'est apportée suivant laquelle cette police d'assurance ayant couru du 1er octobre 2014 au 17 juillet 2017 serait mobilisable pour des travaux argués de malfaçons ayant été réalisés à compter d'avril 2003 et ayant donné lieu à une réception sans réserves le 28 octobre 2003. Il importe de rappeler à ce sujet qu'antérieurement à l'assignation en première instance du 16 février 2012 ayant donné lieu au jugement du 19 mai 2015 du tribunal de grande instance de Moulins puis à l'arrêt du 26 janvier 2021 de la cour d'appel de Riom, la SCI TABELLION avait engagé une procédure de référé ayant donné lieu à une mesure d'expertise judiciaire par ordonnance du 12 février 2008 du Président du tribunal de grande instance de Moulins, confiée à M. [U] [C], expert en construction près la cour d'appel de Riom. Cet expert judiciaire avait déposé son rapport le 7 mai 2010. Cette assignation en référé dont la date n'est pas précisée mais qui est intervenue en fin d'année 2007 août ou en début d'année 2008 constitue dès lors la première réclamation du maître d'ouvrage en allégation de désordres constructifs concernant le projet immobilier susmentionné. La société ABEILLE fait ainsi à juste titre observer que la date du 1er octobre 2014 de prise d'effet de la garantie contractuelle l'ayant liée à la société LEROUX est postérieure à toutes réclamations amiables ou judiciaires concernant ces mêmes allégations de désordres constructifs, rendant dès lors applicables les dispositions de l'article L.124-5 alinéa 3 du code des assurances suivant lesquelles « La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. ». De plus, ainsi que le fait justement observer la société ABEILLE au regard de la chronologie qui précède concernant notamment l'assignation au fond du 16 février 2012, la société LEROUX avait nécessairement connaissance des griefs et réclamations formés à son encontre en allégation des désordres de construction litigieux au moment de la souscription de ce contrat de garanties d'assurances ayant eu prise d'effet au 1er octobre 2014, ce qui ce qui rend dès lors également applicables les dispositions de l'article L.124-5 alinéa 4 du code des assurances suivant lesquelles notamment « L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. ». Enfin, la société ABEILLE objecte avec raison que toute action à son encontre à titre de mobilisation de cet ancien contrat d'assurance est en tout état de cause manifestement prescrite en application de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du Code civil, un délai de plus de cinq ans s'étant écoulé entre la date du 15 juin 2016 d'attestation d'assurance de la société AVIVA [ABEILLE] dont la société AXA est en possession et qu'elle verse aux débats et la date d'assignation du 6 juillet 2022 aux fins de demande d'extension à son égard de la mesure d'expertise judiciaire en cours. La décision de première instance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande d'extension d'expertise judiciaire formée par la société AXA à l'égard de la société ABEILLE. La décision de première instance sera confirmée en son application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'imputation des dépens de première instance. Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société ABEILLE les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.000 €. Enfin, succombant à l'instance, la société AXA sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé n° 2022 001844 - NAC rendue le 6 décembre 2022 par le Président du tribunal de commerce de Cusset dans l'instance opposant la SA AXA FRANCE IARD à la SA ABEILLE IARD & SANTÉ. Y ajoutant. CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer au profit de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ une indemnité de 2.000 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE le surplus des demandes des parties. CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'instance. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile quearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en suparticle 145 du code de procédure civile.article L.124-5 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50d0cb8594705dbfccd11
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