Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50d0cb8594705dbfccd13
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 04 juillet 2023 N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F53R -DA- Arrêt n° [N] [D] / Compagnie d'assurance LA MEDICALE, S.A.R.L. SRP 63000 Ordonnance de Référé, origine Président du TJ de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 13 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00731 Arrêt rendu le MARDI QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire exerçant les fonctions de Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [N] [D] [Adresse 8] [Localité 10] Représenté par Maître Jean-Pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : Compagnie d'assurance LA MEDICALE [Adresse 1] [Localité 14] Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté S.A.R.L. SRP 63000 [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Maître Charles-Philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEES DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mai 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure M. [N] [D] est propriétaire d'un appartement à [Localité 15], assuré auprès de la compagnie LA MÉDICALE. Son appartement ayant subi un dégât des eaux provenant d'infiltrations à travers la toiture, M. [D] a confié les réparations à la SARL SRP 63000. Cependant, courant 2021, M. [D] a constaté l'apparition de nouvelles infiltrations. Par exploits des 14 et 15 septembre 2022 M. [D] a assigné son assureur la compagnie LA MÉDICALE, et la SARL SRP 63000 devant le juge des référés au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance du 13 décembre 2022 le juge des référés a statué comme suit : « Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande d'expertise formée par Monsieur [N] [D], DIT n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes, DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [N] [D], RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. » Dans les motifs de sa décision le juge des référés a considéré que M. [D] n'apporte pas suffisamment la preuve de fautes qui auraient été commises par la SARL SRP 63000 lors des réparations de la toiture. Il a observé en outre que selon un rapport du cabinet CET la toiture aurait été dégradée par des chutes de pierres, sans que l'on puisse identifier les personnes susceptibles d'être concernées par cet événement. Essentiellement, c'est un défaut de preuves qui a conduit le juge des référés à prendre sa décision. *** M. [N] [D] a fait appel de cette décision le 2 janvier 2023, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Appel partiel en application des dispositions de l'article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend à obtenir la nullité ou à tous le moins la réformation de l'ordonnance susvisée en ce qu'elle a : - rejeté la demande d'expertise formée par Mr [N] [D] - laissé les dépens à la charge de Mr [N] [D]. L'appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n'a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l'appelante, qui tient également à préciser que son appel est formé à l'appui de l'intégralité des pièces communiquées en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être communiquées en cause d'appel (dont le bordereau sera ultérieurement complété et annexé avec les conclusions d'appelant art 906/908 du CPC). » Dans ses conclusions récapitulatives ensuite du 9 février 2023, M. [D] demande à la cour de : « Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile Infirmer l'ordonnance de référé du 13 décembre 2022 ayant débouté Monsieur [D] de sa demande d'expertise. Statuant de nouveau : Ordonner une mesure d'expertise des lieux litigieux si [Adresse 6] à [Localité 15] en désignant pour y procéder tel expert qu'il appartiendra avec mission d'usage et notamment celle ci-dessus proposée. Juger qu'après le dépôt du rapport d'expertise, le dossier se poursuivra devant la juridiction de premier degré. Débouter la Société SRP 63000 de ses demandes et prétentions contraires et article 700 du Code de procédure civile. Condamner conjointement et solidairement la compagnie d'assurance LA MEDICALE DE FRANCE et l'EURL SRP 63000 à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. » *** En défense, dans des conclusions du 6 février 2023, la compagnie LA MÉDICALE demande à la cour de : « Vu l'article 145 du Code de procédure Civile, Vu les pièces à l'appui, Confirmer l'Ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, Subsidiairement, Mettre purement et simplement hors de cause la Compagnie d'assurances LA MÉDICALE au titre de la garantie propriétaire non occupant, Infiniment subsidiairement, Donner acte à LA MÉDICALE de ses plus expresses protestations et réserves notamment de garantie, Condamner Monsieur [D] à porter et payer à la Compagnie d'assurances LA MÉDICALE la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens. » *** Enfin, la SARL SRP 63000 a pris des écritures le 9 mars 2023 pour demander à la cour de : « Vu les articles 145 du Code de procédure civile Vu l'article 1244 du Code civil CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Tribunal de Clermont-Ferrand le 13 décembre 2022 (RG 22/00731) en toutes ses dispositions ; DÉBOUTER Monsieur [D] de l'ensemble de ses conclusions demandes, fins et prétentions, CONDAMNER Monsieur [D] à payer et porter à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du lundi 15 mai 2023. II. Motifs Il est constant que suivant facture du 15 janvier 2017 pour 5 868,50 EUR TTC, la SARL SRP 63000 est intervenue sur la toiture de la maison de M. [D] au motif de « Réparation tuiles » et « Fourniture et pose écran dessous toiture (Aéro max) avec isolation » (pièce nº 1 dans le dossier de M. [D]). Par ailleurs, la situation du litige a sensiblement évolué depuis l'ordonnance du 13 décembre 2022 dont appel. En effet, la compagnie LA MÉDICALE a produit au dossier le rapport du cabinet CET, sous la signature de M. [Y] [I], en date du 28 février 2022, dont le juge des référés n'avait pas connaissance lorsqu'il a pris sa décision. Ceci étant précisé, M. [N] [D] sollicite l'organisation d'une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de son propre assureur la compagnie LA MÉDICALE, et de la SARL SRP 63000. En justification de cette demande d'expertise M. [D] fait valoir l'existence de désordres affectant la toiture qui a été réparée par la SARL SRP 63000 au mois de janvier 2017. Il produit de ce chef des photographies où l'on voit que certaines tuiles ont été brisées par la chute de pierres provenant du pignon adjacent appartenant à un tiers. Les autres images montrent les combles sous la toiture, elles sont toutefois difficilement interprétables pour un non professionnel. M. [D] déplore également des infiltrations d'eau à l'intérieur de l'appartement donné à bail, situé sous ladite toiture. Sur des photographies qui sont jointes à un message électronique du locataire, l'on voit que le plafond de l'habitation s'est dégradé à un tel point qu'il tombe par plaques sur le sol de l'appartement (par comparaison avec le courriel adressé par M. [D] à son assureur le 23 septembre 2021, il se déduit que ces photographies sont datées du 23 août de l'année 2021). Il résulte du rapport du cabinet CET en date du 28 février 2022 que la SARL SRP 63000 « a procédé à la pose d'un pare pluie en sous face de toiture. Cet écran pare pluie n'est donc d'aucune efficacité pour protéger la toiture des infiltrations par toiture. Normalement l'écran sous toiture se pose au-dessus de la volige. Ainsi, les travaux réalisés par SRP n'ont pas permis de se prémunir des infiltrations, celles-ci ont donc perduré de 2017 à 2021. » M. [I] note encore que « les tuiles ont été brisées par le délitement et la chute de plusieurs pierres de parement du mur de l'immeuble mitoyen » et que « la VMC n'est pas raccordée en sortie, favorisant la condensation sous toiture. » Il se déduit de ce rapport, conforté par les photographies que M. [D] verse à son dossier, que le produit nommé « écran dessous toiture (Aéro max) » sur la facture de la SARL SRP 63000 en date du 15 janvier 2017 n'a peut-être pas été posé correctement, et que cette malfaçon pourrait être en relation à tout le moins dans une certaine mesure avec les désordres d'humidité constatés sur le plafond à l'intérieur de l'appartement. Cet élément est de nature à permettre d'ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, comme précisé ci-après dans le dispositif. Concernant l'assureur de M. [D], la compagnie LA MÉDICALE, celle-ci dénie devoir toute garantie, au motif essentiellement « des exclusions du contrat relativement aux frais de réparations des toitures, terrasses et ciels vitrés ». Elle souligne également que les désordres liés à l'humidité ou à la condensation sont exclus de la garantie lorsqu'ils ne résultent pas de « la rupture ou de la fuite d'une canalisation ou d'un appareil à effet d'eau » (cf. conclusions page 3). Cependant, les argumentations développées par la compagnie LA MÉDICALE nécessitent l'interprétation du contrat d'assurance multirisque propriétaire non occupant souscrit par M. [D], ce qui ne relève que du juge du fond et en aucun cas du juge des référés, juge de l'évidence. Il convient par conséquent que l'expertise soit diligentée également au contradictoire de la compagnie LA MÉDICALE. L'expertise sera réalisée aux frais avancés de M. [N] [D]. À ce stade de la procédure il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile. In solidum la compagnie LA MÉDICALE et la SARL SRP 63000 supporteront les dépens de première instance et d'appel et s'en partageront ensuite la charge par moitié entre elles. En application de l'article 964-2 du code de procédure civile le contrôle de l'expertise sera effectué par le juge des référés au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance ; Statuant à nouveau, ordonne une expertise ; Commet pour y procéder : M. [O] [T] [Adresse 7] [Localité 12] Mobile [XXXXXXXX04] Courriel [Courriel 17] À défaut : M. [L] [B] SARL Expert Toiterrasse [Adresse 13] [Localité 11] Téléphone [XXXXXXXX02] Mobile [XXXXXXXX03] Courriel [Courriel 16] Avec pour mission de : 1. Se rendre sur les lieux, visiter la toiture litigieuse, les combles et (si possible) l'appartement situé au-dessous ; les décrire avec précision, notamment le plafond dégradé dans l'appartement, s'il est possible d'y accéder. 2. Dire si les travaux réalisés par la SARL SRP 63000 suivant facture FA17-003 du 15 janvier 2017 ont été accomplis dans les règles de l'art. 3. Sinon, décrire les malfaçons et les désordres résultant du travail réalisé par la SARL SRP 63000 sur cette toiture. 4. Expliquer quelles sont les conséquences, s'il y a lieu, des désordres et malfaçons affectant la toiture, au regard des infiltrations alléguées par M. [N] [D] au plafond de l'appartement situé au-dessous (s'il est possible d'y accéder), en faisant la distinction entre les désordres strictement imputables à la SARL SRP 63000 et ceux qui résulteraient d'autres causes possibles. 5. Si des désordres sont constatés, décrire les reprises nécessaires et en chiffrer le coût, concernant la toiture elle-même et l'appartement (s'il est possible d'y accéder). Distinguer dans ce cas le coût des reprises qui selon les constatations de l'expert devraient être mises à la charge de la SARL SRP 63000, et le coût des réparations qui résulteraient d'autres causes possibles mais non imputables à cette entreprise. 6. Faire librement, en concertation le cas échéant avec les parties et leurs avocats, toutes observations et suggestions propres à clore ce litige au plus vite et dans l'intérêt de chacun. Délai : 31 octobre 2023 Consignation : 2000 EUR à verser par M. [N] [D] Dit qu'application de l'article 964-2 du code de procédure civile le contrôle de l'expertise sera effectué par le juge des référés au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Dit n'y avoir lieu à ce stade de la procédure à article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens de référé et de la présente instance d'appel seront supportés in solidum par la compagnie LA MÉDICALE et la SARL SRP 63000, qui en supporteront ensuite chacune la charge par moitié. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile est venue
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50d0cb8594705dbfccd13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel