Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50d0fb8594705dbfccd17
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 4 juillet 2023 N° RG 23/00194 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6KJ -PV- Arrêt n° [F] [O] / Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE LES AMBASSADEURS & [Adresse 2] Requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n°31 rendu le 24 janvier 2023 par la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM sous le RG 21/00555 (Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 15 Février 2021, enregistrée sous le n° 10/00279) Arrêt rendu le MARDI QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire exerçant les fonctions de Conseiller En présence de : Mme Marlène DHOME, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Céline DHOME, greffier lors du prononcé ENTRE : Mme [F] [O] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS APPELANT et DEMANDERESSE à la rectification d'erreur matérielle ET : SYNDIC. DE COPRO. DE L'IMMEUBLE LES AMBASSADEURS & [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS AGENCE LAGRUE [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Maître Isabelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY INTIME DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mai 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 4 juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'arrêt n° RG-21/00555 rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel de Riom dans l'instance opposant Mme [F] [O] au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE L'IMMEUBLE LES AMBASSADEURS & [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS AGENCE LAGRUE, statuant en appel d'un jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Cusset, dont le dispositif est ainsi libellé : « LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : -Débouté Mme [F] [O] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 14 décembre 2018 ; -Débouté Mme [F] [O] de sa demande d'annulation des résolutions n° 6 et 7 votées lors de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 14 décembre 2018; Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, - Prononce l'annulation de la résolution n° 3, votée lors de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la résidence Les Ambassadeurs du 14 décembre 2018, ce qui entraîne l'annulation de la désignation des membres du conseil syndical ; - Prononce l'annulation de la résolution n° 12, votée lors de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la résidence Les Ambassadeurs du 14 décembre 2018; - Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés pour les besoins de la procédure de première instance ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irréptibles exposés pour les besoins de la procédure de première instance ; - Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Ambassadeurs, pris en la personne de son syndic, la SAS Agence Lagrue, à supporter les dépens d'appel ; - Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Ambassadeurs, pris en la personne de son syndic, la SAS Agence Lagrue, à payer à Mme [F] [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure d'appel. » Vu la requête en rectification d'erreur matérielle établie le 1er février 2023 par le conseil de Mme [F] [O]. Vu le message communiqué par le RPVA le 22 février 2023 par le conseil du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé, disant n'avoir pas d'observations à faire sur cette requête. Lors de l'audience civile collégiale du 15 mai 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, aucun des conseils des parties n'a présenté de nouvelles observations. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 4 juillet 2023, par mise à disposition au greffe. La requête en rectification d'erreur matérielle soulevée par le conseil de Mme [F] [O] est fondée, celle-ci relevant effectivement une erreur matérielle qu'il convient dès lors de rectifier dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile. Dit que le dispositif de l'arrêt n° RG-21/00555 du 24 janvier 2023 de la cour d'appel de Riom est en réalité ainsi libellé [les rectifications étant signalées en caractères gras] : « LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : -Débouté Mme [F] [O] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 14 décembre 2018 ; -Débouté Mme [F] [O] de sa demande d'annulation des résolutions n° 3 et 7 votées lors de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 14 décembre 2018; Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, - Prononce l'annulation de la résolution n° 6, votée lors de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la résidence Les Ambassadeurs du 14 décembre 2018, ce qui entraîne l'annulation de la désignation des membres du conseil syndical ; - Prononce l'annulation de la résolution n° 12, votée lors de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la résidence Les Ambassadeurs du 14 décembre 2018; - Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés pour les besoins de la procédure de première instance ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irréptibles exposés pour les besoins de la procédure de première instance ; - Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Ambassadeurs, pris en la personne de son syndic, la SAS Agence Lagrue, à supporter les dépens d'appel ; - Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Ambassadeurs, pris en la personne de son syndic, la SAS Agence Lagrue, à payer à Mme [F] [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure d'appel. » Ordonne qu'il soit fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt n° RG-21/00555 du 24 janvier 2023 de la cour d'appel de Riom. Ordonne la notification de la présente décision à l'ensemble des parties au litige. Dit que les dépens de la présente instance rectificative d'erreurs matérielles resteront à la charge du Trésor public. Le greffier Le président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64a50d0fb8594705dbfccd17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel