Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50d15b8594705dbfccd2e
- Date
- 4 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02276 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM6C COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de [Localité 1] en date du 14 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et l'arrêté portant interdiction de retour en date du 02 janvier 2023 pour M. [D] [K], né le 31 Mai 2003 à [Localité 3] (TUNISIE) ; Vu l'arrêté du Préfet de [Localité 1] en date du 28 juin 2023 de placement en rétention administrative de M. [D] [K] ayant pris effet le 28 juin 2023 à 16 heures 10 ; Vu la requête de M. [D] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [D] [K] ; Vu l'ordonnance rendue le 01 juillet 2023 à 14 heures 55 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [D] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 juin 2023 à 16 heures 10 jusqu'au 28 juillet 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [D] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 juillet 2023 à 15 heures 11 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de [Localité 1], - à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [B] [W], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [K]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de [Localité 1] ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [B] [W], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de [Localité 1] et du ministère public ; Vu la comparution de M. [D] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étan présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [D] [K] a été placé en rétention administrative le 28 juin 2023. Saisi d'une requête du préfet de [Localité 1] en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [D] [K] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 1er juillet 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [D] [K] a formé un recours. A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue les moyens suivants : - la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8-1 du décret 87-249 du 8 avril 1997 et 15-5 code de procédure pénale - la notification tardive des droits en rétention - l'incertitude sur le respect de ses droits quant à l'heure du placement en rétention - le défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, liée à la faculté de l'assigner à résidence. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [D] [K] a été entendu en ses observations. Le préfet de [Localité 1] s'en rapporte à ses écritures de première instance et demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 3 juillet 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [D] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la consultation des fichiers biométriques M. [D] [K] poursuit l'irrégularité de la procédure au motif que l'habilitation permettant l'accès aux différents fichiers d'identification n'est pas portée au dossier, en violation des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8-1 du décret 87-249 du 8 avril 1997 et 15-5 code de procédure pénale, qu'elle est donc réputée inexistante de sorte que la mainlevée de la rétention de la rétention doit être ordonnée. La mention de la consultation par l'agent de police judiciaire des divers fichiers mis à disposition et en particulier du fichier des personnes recherchées'pour lequel il a été expressément habilité à la consultation' qui figure au procès-verbal d'interpellation du 27 juin 2023, établit suffisamment que les dispositions sus visées ont été respectées, ledit procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire. Le moyen sera rejeté. Sur le respect de ses droits lors de la notification de la rétention M. [D] [K] fait valoir que ses droits en rétention ont été notifiés avec retard près de 45 minutes après son placement, qu'il y a en outre une contradiction sur l'heure de placement en rétention, entre l'heure mentionnée sur le registre, 16h10 et celle figurant au procès-verbal, 16h15. La cour observe tout comme le premier juge que M. [D] [K] a été placé en rétention administrative le 28 juin 2023 à 16h10 et ses droits notifiés, selon le document intitulé notification de placement en rétention et droits à 16h15, ledit document mentionnant en bas de page 16h10, ce temps pouvant correspondre au temps de notification ou relever d'une erreur matérielle, l'intéressé ne justifiant d'aucun grief. Sur le défaut d'examen sérieux de la possibilité de l'assigner à résidence Conformément à l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté de placement en rétention doit être motivé et cette exigence est remplie s'il énonce les circonstances de fait et de droit qui le justifient; L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce « L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable » et l'article L. 733-4 énonce que « l'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d'identité ». Au cas d'espèce, il n'est pas discuté que M. [D] [K] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Par ailleurs, il résulte de la procédure qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans a été notifiée à M. [D] [K] le 9 août 2021, qu'il a par suite fait l'objet d'une mesure de rétention administrative, qu'il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, qu'il n'a pas non plus respecté les obligations de pointage mises à sa charge par arrêté portant assignation à résidence du 15 février 2022, qu'il est défavorablement connu, utilisant plusieurs alias, et a fait l'objet de condamnations par le tribunal judiciaire de Rouen le 21 octobre 2021 et par le tribunal judiciaire de Tours le 1er avril 2022, que de nouvelles mesures d'éloignement étaient édictées le 14 octobre 2022, le 2 janvier 2023 et une nouvelle assignation à résidence notifiée le 11 mai 2023, dont il n'a pas non plus respecté les obligations, que s'il a indiqué vivre en concubinage et que sa compagne serait enceinte, il n'en a aucunement justifié. Le Préfet a ainsi pu légitimement estimer que l'intéressé ne pouvait être assigné à résidence, alors qu'il ne disposait pas d'un domicile stable. Dès lors, les circonstances ci-dessus décrites correspondant à la situation connue du préfet au jour de sa décision, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux des possibilités d'assignation à résidence n'est pas fondé et doit être écarté. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 04 Juillet 2023 à 16 heures 45. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle L. 741-6 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 731-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a50d15b8594705dbfccd2e
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- Résumé officiel