Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50d15b8594705dbfccd30
- Date
- 4 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02279 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM6I COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 28 avril 2023 à l'égard de M. [I] [S], né le 19 Août 1986 à [Localité 1] (AFGHANISTAN), de nationalité afghane ; Vu l'ordonnance rendue le 01 Juillet 2023 à 13 heures 15 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [I] [S] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 01 juillet 2023 à 13 heures 10 jusqu'au 16 juillet 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [I] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 juillet 2023 à 15 heures 10 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [M] [L], interprète en langue pachtou ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [S]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de la Seine-Maritime ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [M] [L] interprète en langue pachtou, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M. [I] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [I] [S] a été placé en rétention le 2 mai 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 4 mai 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 6 mai suivant. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er juin 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée par décision de la cour d'appel du 2 juin 2023. Le Préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours. Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par une ordonnance du 1er juillet 2023 dont M. [I] [S] a interjeté appel. A l'appui de son appel, l'appelant allègue l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré ses moyens développés dans l'acte d'appel.M. [I] [S] a été entendu en ses observations Le préfet a indiqué s'en rapporter à ses écritures de première instance et demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 3 juillet 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Selon l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3 b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il sera rappelé que M. [I] [S] a été condamné le 23 février 2023 par le tribunal correctionnel de Dieppe à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de détention de tabac manufacturé sans documents justificatifs réguliers et non respect d'une assignation à résidence qui lui a été notifiée le 5 février 2023, qu'il a été écroué à la Maison d'Arrêt de [Localité 3] à compter du 23 février 2023, qu'il s'est avéré qu'il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour durant 3 ans édictée le 7 décembre 2022 par le préfet de l'Oise, décision déclarée régulière et fondée par le tribunal administratif de Lille le 16 décembre 2022, qu'à sa levée d'écrou le 2 mai 2023, il a été placé en rétention administrative, que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et a communiqué la photocopie d'un passeport établi sous une fausse identité, que l'administration préfectorale a sollicité les autorités iraniennes, l'intéressé ayant déclaré vouloir être éloigné en Iran ainsi que les autorités afghanes, les 25 et 28 avril 2023 aux fins d'identification et d'audition consulaires, ces mêmes autorités ayant été relancées les 30 mai, 15 et 29 juin 2023. Il résulte des dispositions précitées que les conditions d'une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l'administration en vue de l'identification et de l'éloignement de l'étranger. L'une des circonstances de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation. Il est acquis que l'intéressé n'a formulé ni demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3, ni demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3. S'agissant des autres conditions, le préfet doit démontrer que, par son comportement positif dans les quinze derniers jours et non par des éléments antérieurs, la personne maintenue en rétention a volontairement fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement ou démontrer que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement sont susceptibles d'être surmontés à bref délai. Au cas d'espèce, il n'est pas discutable M. [I] [S] a été interpellé alors qu'il était dépourvu de tout document d'identité ou de voyage l'autorisant à séjourner sur le territoire et qu'il a produit une photocopie de passeport sous une fausse identité, ce dont il résulte que son identité n'a pu être vérifiée avec certitude ainsi que souligné par le premier juge. La cour considère que ces éléments caractérisent suffisamment l'obstruction en tant qu'acte volontaire exigé par le texte précité, étant observé que ce comportement a persisté pendant les quinze derniers jours de la dernière prolongation. Il s'en suit que les conditions légales d'une nouvelle prolongation sont remplies et il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 04 Juillet 2023 à 14 heures 00. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L.742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a50d15b8594705dbfccd30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel