Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50d15b8594705dbfccd36
- Date
- 4 juillet 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 6] Chambre civile TGI N° RG 22/00153 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVA6 S.A.S. FONDS DE DEVELOPPEMENT ET FRANCHISES [Adresse 5] [Localité 6] Représentant : Me Cécile BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.R.L. ARDEA [Adresse 5] [Localité 6] Représentant : Me Cécile BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANTS Monsieur [P] [J] [Z] [Adresse 4] - [G] [Localité 7] Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [L] [E] ÉPOUSE [Z] [Adresse 4] - [G] [Localité 7] Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [D] [I] [Adresse 3] - [G] [Localité 7] Représentant : Me Sarah DAVERIO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [R] [U] [Adresse 3] - [G] [Localité 7] Représentant : Me Sarah DAVERIO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.R.L. KIRIBATI [Adresse 1] [Localité 8] Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/234 DU 04 Juillet 2023 Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ; Assisté de Marina BOYER, Greffière, FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [S] [Z] et son épouse, Madame [L] [E], sont propriétaires d'appartements au sein de la Résidence [9] constituée en syndicat des copropriétaires, sise [Adresse 2]. Leur appartement est situé au premier étage de cet immeuble. Par acte de vente en date du 28 juin 2013, la société FONDS DE DEVELOPPEMENT ET FRANCHISES (FDF) a acquis le lot n° 65 de la résidence, correspondant au local commercial situé au rez-de-chaussée, qu'elle a donné à bail par acte en date du 28 mars 2014 à la société ARDEA. La société ARDEA y a alors installé une activité de boulangerie à l'enseigne « O Copain.'' Alléguant de graves nuisances causées par l'activité de boulangerie, Monsieur et Madame [Z], Monsieur [I] et Madame [U] ont obtenu en référé l'institution d'une expertise contradictoire visant à constater la réalité des désordres, à déterminer leur origine et à préconiser les mesures permettant d'y remédier. Sur la base de ce rapport, les requérants ont saisi le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a'n de solliciter, d'une part, qu'il soit mis un terme aux troubles allégués et, d'autre part, la réparation de leurs préjudices. Par jugement en date du 17 juillet 2018 le tribunal a condamné, avec exécution provisoire, in solidum la société FDF et la SARL ARDEA à réaliser les travaux préconisés par l'expert, sous astreinte, et à payer diverses sommes à Monsieur et Madame [Z], à Monsieur [I] et Madame [U], ainsi qu'à la SARL KIRIBATI. La société FONDS DE DEVELOPPEMENT ET FRANCHISES et la société ARDEA ont interjeté appel du jugement par déclaration remise au greffe de la cour le 7 août 2018, enregistré sous les références RG-18-1307. Par ordonnance en date du 7 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure du rôle de la cour d'appel. Par déclaration de saisine déposée par RPVA le 10 février 2022, la société FONDS DE DEVELOPPEMENT ET FRANCHISES et la société ARDEA ont sollicité la remise au rôle de l'affaire. Les appelantes ont confirmé leur demande de réinscription au rôle de la cour d'appel par conclusions remises le 31 janvier 2023. Par conclusions d'incident en date du 21 novembre 2022, Monsieur [D] [I] et Madame [R] [U] s'en rapportent à justice, s'agissant de la demande de réinscription de l'affaire. Par conclusions adressées au conseiller de la mise en état le 13 décembre 2022, Monsieur et Madame [Z] indiquent qu'ils s'en rapportent à justice s'agissant de la demande de réinscription de l'affaire. Par conclusions d'incident remises par PRVA le 6 mars 2023, la SARL KIRIBATI demande au conseiller de la mise en état de : CONSTATER la péremption d'instance à l'encontre des appelants LES CONDAMNER à la somme de 3.000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER les succombantes aux entiers dépens. L'incident ayant été examiné à l'audience du 6 juin 2023 ; MOTIFS Sur la péremption de l'instance : Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Selon l'article 387 du même code, la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. Dans sa version applicable à la cause, en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017, l'article 388 du même code prescrit que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Elle ne peut être relevée d'office par le juge. En l'espèce, la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel a été décidée le 7 janvier 2020. Aucun acte n'a été réalisé par les parties depuis cette date tandis que la radiation a été ordonnée en application de l'article 526 du code de procédure civile, alors en vigueur, à cause de l'inexécution du jugement entrepris. Enfin, les dernières conclusions remises au greffe de la cour par RPVA l'ont été le 6 janvier 2020 par la SARL KIRIBATI. Ainsi, il s'est écoulé plus de deux ans entre le dernier acte accompli par une des parties dans l'instance d'appel RG-18-1307 et la saisine des appelants aux fins de réinscription le 10 février 2022. La péremption de l'instance doit donc être constatée. Les appelantes supporteront les dépens de l'instance enregistrée sous les références RG-18-1307 et ceux de la saisine enregistrée sous les références RG-22-153. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement par décision susceptible de déféré, par voie de mise à disposition au greffe ; CONSTATE la péremption de l'instance enregistrée sous les références RG-18-1307 à la cour d'appel ; CONDAMNE la société FONDS DE DEVELOPPEMENT ET FRANCHISES et la société ARDEA aux dépens des deux instances ; CONDAMNE in solidum la société FONDS DE DEVELOPPEMENT ET FRANCHISES et la société ARDEA à payer à la SARL KIRIBATI la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident seront supportés par Monsieur [B] [N]. Mais il est équitable de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance a été signée par Monsieur Patrick CHEVRIER, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier. Le greffier [A] [X] signé Le conseiller de la mise en état [C] [V] EXPÉDITION délivrée le 04 Juillet 2023 à : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, vestiaire : 15 Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, vestiaire : 176
Articles de loi cités
article 386 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code dearticle 526 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64a50d15b8594705dbfccd36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel