Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50d15b8594705dbfccd38
- Date
- 4 juillet 2023
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action d'une personne dont on est responsableDemande en réparation des dommages causés par un mineur ou un majeur, formée contre les parents ou la personne contrôlant son mode de vie ou son activité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 6] Chambre civile TGI N° RG 22/01174 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXYC Monsieur [K] [X] Demande d'aide juridictionnelle en cours 25 Rés. [Adresse 5] [Localité 4]) Représentant : Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003925 du 25/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) APPELANT Madame [H] [P] Représentée par sa mère, Mme [P] [Y] [Adresse 1] [Localité 4]) Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION [Adresse 2] [Localité 3] INTIMES ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/241 DU 04 Juillet 2023 Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ; Assisté de Marina BOYER, Greffière, FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour le 10 août 2022 par Monsieur [K] [X] à l'encontre d'un jugement rendu le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis l'opposant à Madame [P] en présence de la CGSSR ; Vu l'ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ; Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel adressé à l'appelant le 6 février 2023, afin de recueillir ses observations sur l'absence de dépôt de ses conclusions d'appelant au greffe de la cour dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ; En l'absence de réponse de l'appelant ; En l'absence de constitution des intimés ; L'incident ayant été examiné à l'audience du 6 juin 2023 ; * * * MOTIFS Sur la caducité de l'appel : L'article 908 du même code prescrit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 du même code édicte que la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. L'article 910-1 du code de procédure civile prescrit que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. En l'espèce, l'appelant n'a pas répondu à l'avis préalable du 6 février 2023. Même s'il résulte des courriers adressés au greffe de la cour que Monsieur [X], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, semble avoir voulu changer d'avocat en cours d'instance, cela n'a aucun effet sur le cours des délais de la procédure d'appel. Ainsi, en l'absence de remise de conclusions d'appel par RPVA avant le 29 octobre 2022, il convient de retenir que les prescriptions de l'article 908 du code de procédure civile n'ont pas été respectées. En conséquence, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée. L'appelant supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile par décision rendue par défaut et susceptible de déféré; DECLARONS caduque la déclaration d'appel déposée le 29 juillet 2022 par Monsieur [K] [X] ; LAISSONS à la charge de l'appelant les dépens de l'instance d'appel. La présente ordonnance a été signée par Monsieur Partick CHEVRIER, Le conseiller de la mise en état et le Madame Marina BOYER, greffier. Le greffier signé [F] [I] Le conseiller de la mise en état [J] [T] EXPÉDITION délivrée le 04 Juillet 2023 à : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, vestiaire : 114
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64a50d15b8594705dbfccd38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel